Elections

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Elections

2260

C. trav. art. L 512-5

M-I-1500 s

La durée du mandat des conseillers prud’hommes est en principe fixée à cinq ans.

Le dernier renouvellement général des conseillers prud’hommes a eu lieu le 11 décembre 2002. Les prochaines élections, prévues pour décembre 2007, ont été repoussées d’un an et se dérouleront donc en 2008. Le mandat des conseillers prud’hommes est en conséquence prorogé d’une année.

Le conseiller prud’homme élu à la suite d’une vacance ou d’élections complémentaires demeure en place (C. trav. art. L 513-7 et L 513-8) :

-  pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur dans le premier cas ;

-  jusqu’à l’expiration du mandat des autres membres du conseil dans le second cas.

A noter que l’ordonnance 2004-603 du 24 juin 2004 (JO p. 11609) relative aux mesures de simplification dans le domaine des élections prud’homales a apporté des modifications concernant notamment la déclaration des salariés par leurs employeurs, l’établissement des listes électorales et des listes de candidature et les possibilités de recours. Ces modifications ne seront applicables qu’à compter des prochaines élections prud’homales générales en décembre 2008. D’ici là, les règles exposées ci-après doivent être observées pour les élections complémentaires.

 

Conditions d’électorat

2261

C. trav. art. L 513-1

M-I-1650 s

Pour être électeurs, salariés et employeurs doivent :

-  être âgés de 16 ans accomplis ;

-  exercer une activité professionnelle ou être sous contrat d’apprentissage ou être involontairement privés d’emploi ;

-  n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

Chaque électeur ne peut voter que dans une seule section.

Les conditions d’électorat s’apprécient au 31 mars de l’année des élections (C. trav. art. R 513-2).

 

2262

Sont électeurs salariés :

a.  Dans la section de l’encadrement :

-  les ingénieurs et les salariés qui, même s’ils n’exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;

-  les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l’employeur ;

-  les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;

-  les voyageurs, représentants et placiers.

 

Précisions

1.  Pour les agents de maîtrise, la notion de délégation écrite n’a pas été définie par les textes. D’après l’administration, elle doit être durable, effective, personnelle et non délivrée exclusivement pour permettre l’inscription sur la liste électorale ; elle peut prendre la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un document spécifique (Circ. DRT 7 du 25-3-2002).

2.  La Cour de cassation estime que la délégation doit conférer personnellement aux intéressés des pouvoirs distincts de ceux qui sont normalement exercés par tout agent de maîtrise (Cass. soc. 30-11-1982 n° 2036 ; 19-7-1983 n° 1608). Ainsi :

-  le seul fait d’exercer un commandement ou d’avoir d’autres salariés sous ses ordres est insuffisant pour permettre l’inscription d’un salarié dans la section de l’encadrement (Cass. soc. 3-12-1982 n° 2134) ;

-  la délégation requise ne peut être reconnue lorsque le justificatif produit est une note de service destinée essentiellement à l’information du personnel et indiquant seulement la nomination du salarié comme « technicien d’encadrement » sans référence, ni à une définition précise, ni à une délégation expresse de commandement (Cass. soc. 30-11-1982 n° 2057).

3.  Les voyageurs, représentants, placiers, sont automatiquement inscrits dans la section de l’encadrement dès lors qu’ils sont statutaires (Cass. soc. 21-11-1979 n° 2663). A défaut, ils doivent remplir les conditions posées pour l’une des autres catégories de personnel d’encadrement.

b.  Dans les sections de l’industrie, du commerce et des services commerciaux, de l’agriculture et des activités diverses :

-  les employés et les ouvriers ;

-  les chefs d’atelier de famille travaillant eux-mêmes ;

-  les gens de maison ;

-  les apprentis ;

-  et, plus généralement, les salariés qui ne remplissent pas les conditions fixées pour être rattachés à la section de l’encadrement.

Sur le rattachement des salariés aux différentes sections en fonction de l’activité principale de l’entreprise, voir n° 2256.

 

2265

Sont électeurs employeurs :

-  les personnes qui emploient pour leur compte ou pour le compte d’autrui un ou plusieurs salariés ;

-  les cadres détenant, sur un service, un département ou un établissement de l’entreprise, une délégation particulière, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.

 

Précisions

a.  Les représentants de la personne morale au sein des sociétés anonymes (présidents des conseils d’administration, directeurs généraux, notamment) et des associations ont la qualité d’électeur employeur sans qu’il soit nécessaire de vérifier s’ils exercent effectivement les fonctions de l’employeur. Les autres mandataires sociaux (gérants de SARL, d’EURL, de sociétés en commandite simple ou par actions) ont cette qualité lorsqu’ils disposent d’un pouvoir de direction à l’égard du personnel (Circ. DRT 7 du 25-3-2002).

b.  La délégation d’autorité des cadres doit être personnelle, durable et effective. Elle peut concerner une division de l’entreprise (directeur commercial, directeur du personnel…) ; le cadre doit disposer d’une partie des pouvoirs juridiques, économiques ou techniques de l’employeur. La délégation peut prendre la forme d’un document spécifique ou d’une clause du contrat (Circ. DRT 7 du 25-3-2002).

c.  Le défaut de production de la délégation écrite entraîne inscription du cadre concerné dans la section de l’encadrement du collège salarié : n° 2262 (C. trav. art. R 513-15).

 

2266

Le rattachement des employeurs aux différentes sections est fonction de leur activité principale : voir n° 2256.

Les électeurs employeurs ne peuvent participer à l’élection des conseillers employeurs de la section encadrement que s’ils occupent un ou plusieurs salariés relevant de cette section. Mais chaque employeur ne pouvant voter que dans une section (n° 2261), les électeurs employeurs devront, le cas échéant, opter entre la section de l’encadrement et celle dont ils relèvent au titre de l’activité principale de leur entreprise.

 

Conditions d’éligibilité

2267

C. trav. art. L 513-2

M-I-5200 s

Pour être éligibles, salariés et employeurs doivent :

-  avoir la nationalité française ;

-  être âgés de 21 ans au moins ;

-  être inscrits sur les listes électorales prud’homales ou remplir les conditions requises pour y être inscrits ;

-  ou avoir été inscrits sur ces listes pendant trois ans au moins, à condition d’avoir exercé l’activité au titre de laquelle ils ont été inscrits, depuis moins de dix ans ;

-  n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

L’éligibilité s’apprécie au jour du scrutin (Cass. soc. 16-6-1983 n° 1235).

 

Précisions

a.  Nul ne peut être candidat dans plusieurs conseils de prud’hommes, ni dans une section autre que celle au titre de laquelle il est électeur.

b.  Les candidats ont la faculté de se présenter, soit dans la section du conseil de prud’hommes où ils sont ou peuvent être inscrits, soit dans la section de même nature du ou des conseils de prud’hommes limitrophes (ou, pour les retraités, dans la section du conseil du lieu du domicile).

La notion de conseil limitrophe s’apprécie, en ce qui concerne la section de l’agriculture, en fonction du ressort (voir n° 2256).

c.  La condition d’inscription pendant trois ans au moins est appréciée comme suit :

-  ce minimum est calculé en tenant compte de toutes les périodes d’inscription en tant qu’employeur ou salarié (Cass. soc. 9-6-1983 n° 1174) ;

-  la règle ne peut s’appliquer si l’activité professionnelle ayant donné lieu à inscription pendant au moins trois ans a été remplacée par une activité ne permettant plus à l’intéressé d’être éligible (Cass. soc. 1-12-1983 n° 4196 : cas d’un VRP inscrit dans la section de l’encadrement et occupé ensuite dans un service public administratif).

 

2268

La profession d’avocat est compatible avec la fonction de conseiller prud’homme (Décret 91-1197 du 27-11-1991). En revanche, la fonction de conseiller prud’homme est incompatible avec celle de conseiller assistant les salariés lors de l’entretien préalable à leur licenciement (n° 5700) et celle de médiateur en cas de harcèlement moral (n° 2542).

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