liste electorale

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Etablissement des listes électorales

2270

C. trav. art. L 513-3 L 513-3-1 R 513-11

M-I-3500 s

Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ils exercent leur activité professionnelle principale.

Toutefois, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile les salariés :

-  exerçant leur activité dans plusieurs communes ;

-  travaillant en dehors de tout établissement ;

-  dépendant de plusieurs employeurs ;

-  involontairement privés d’emploi.

Par ailleurs, les salariés travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à l’étranger sont inscrits sur les listes électorales de la commune où est situé le siège social de l’entreprise qui les emploie à titre principal.

Ne sont pas recevables les listes présentées par un parti politique ou par toute organisation prônant des discriminations.

L’employeur participe à la constitution des listes électorales par les déclarations nominatives de ses salariés établies sur un état unique comportant mention pour chaque salarié :

-  du collège électoral, de la section et de la commune de vote dont il relève ;

-  de ses nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et n° de sécurité sociale.

Il peut utiliser l’état unique pour sa propre inscription.

Préalablement à leur transmission, les déclarations doivent être tenues pendant quinze jours à la disposition du personnel.

A l’issue de cette consultation, les déclarations doivent être transmises au centre informatique déterminé par le ministère du travail. Parallèlement, l’employeur doit aviser de cet envoi le maire compétent et lui transmettre, le cas échéant, les observations écrites des salariés.

La liste électorale est établie par le maire assisté, au-delà d’un seuil de 300 électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune, d’une commission dont la composition est fixée par décret.

L’employeur fixe les modalités pratiques de la consultation après avis des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise. Il prend toute mesure utile en vue d’informer le personnel que les états peuvent être consultés (l’affichage dans chaque lieu de travail est obligatoire pour les établissements de plus de 10 salariés) (C. trav. art. R 513-12). Dans ces établissements, un procès-verbal consignant les conditions de la consultation doit être établi par l’employeur et affiché (C. trav. art. R 513-13).

 

Opérations électorales

2272

C. trav. art. L 513-4 s R 513-31 s

M-I-5450 s

Les listes de candidatures sont établies, pour chaque conseil, par section et par collège distinct dans chaque section.

Chaque liste fait l’objet d’une déclaration collective ; par ailleurs, chaque candidat doit établir une déclaration individuelle. Les candidatures sont déposées à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud’hommes. La régularité des listes peut être contestée dans les trois jours de leur publication par la préfecture.

Le mandataire de la liste notifie à l’employeur le ou les noms des salariés de son entreprise qu’il entend présenter sur la liste des candidats. La notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le début de la période de dépôt de la liste de candidatures à la préfecture.

Le scrutin doit avoir lieu pendant le temps de travail soit à la mairie, soit dans un local proche du lieu de travail, déterminé par arrêté préfectoral.

L’employeur est tenu d’autoriser les salariés à s’absenter pour participer à ce scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.

Jugé toutefois que, si le délai accordé pour permettre la participation au scrutin pendant le temps de travail apparaît suffisant et que l’absence des salariés s’est prolongée au-delà par leur faute, l’employeur n’est pas tenu de les rémunérer pour le temps correspondant à ce dépassement (Cass. soc. 9-12-1992 n° 4407 : RJS 1/93 n° 66).

L’employeur est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections prud’homales en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions.

Le vote par correspondance est possible, mais il est interdit à quiconque d’ordonner, d’organiser ou de participer à une collecte des bulletins de vote.

Les électeurs salariés inscrits dans chaque section, et réunis dans des assemblées distinctes de celles des employeurs, élisent les conseillers prud’hommes salariés de la section dont ils relèvent.

Les électeurs employeurs élisent soit les conseillers employeurs de la section dont ils relèvent en vertu de leur activité principale, soit ceux de l’encadrement (sur l’option qui leur est ainsi ouverte, voir n° 2266).

Les élections ont lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

 

Précisions

a.  Sur chaque liste, les sièges sont attribués d’après l’ordre des présentations.

b.  Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu remplacent les conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour une raison quelconque ou qui seraient déclarés inéligibles. S’agissant de la protection des remplaçants de conseillers salariés, voir n° 2279.

c.  La liste des conseillers élus peut être consultée à la préfecture et est publiée au recueil des actes administratifs (C. trav. art. R 513-107-1).

 

Recours

2273

Tout électeur peut saisir le maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d’une contestation concernant son inscription ou l’inscription d’un ensemble d’électeurs.

Le tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des contestations sur l’électorat, l’éligibilité et la régularité des opérations électorales. Tout électeur et tout éligible peut former un recours.

Les recours ne sont pas suspensifs, les conseillers prud’hommes demeurent en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué.

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