Litiges entre salariés et employeurs

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 II.  Compétence

 

 a.  Compétence d’attribution

 

Litiges entre salariés et employeurs

2285

C. trav. art. L 511-1

M-I-12100 s

Sauf exceptions visées n° 2251 et sous réserve que soient réunies les quatre conditions énumérées n° 2286 s., les différends individuels qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés relèvent de la compétence des conseils de prud’hommes.

Le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer tant sur l’existence d’un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d’employeur (Cass. soc. 7-12-2005 n° 2673 : RJS 2/06 n° 259).

Le caractère traditionnellement d’ordre public des règles de compétence d’attribution interdit toute convention dérogeant à ces règles (Cass. soc. 21-7-1986 n° 2297).

Les incidents de compétence doivent être soulevés avant tout débat et le conseil de prud’hommes ne peut se déclarer d’office incompétent.

 

Exigence d’un contrat de travail écrit ou oral

2286

 

Il doit y avoir contrat de travail au sens de la législation du travail (c’est-à-dire un lien de subordination juridique : n° 703) et non pas seulement lien de dépendance économique.

L’affiliation à une caisse d’assurance maladie des travailleurs salariés ne suffit pas pour établir que cette première condition est bien remplie (Cass. soc. 10-1-1973 n° 72-40.315).

Le litige concernant les conditions d’emploi du gérant d’une station-service, astreint à une série d’obligations qui le placent dans une dépendance étroite à l’égard de la société, peut être porté devant le conseil de prud’hommes (notamment : Cass. soc. 23-5-2000 n° 2364 : RJS 7-8/00 n° 881). En revanche, le litige portant sur l’imputation des déficits d’exploitation à ce gérant ne relève pas de la juridiction prud’homale (Cass. soc. 23-3-1988 n° 1192).

Un litige entre un travailleur à domicile et le donneur d’ouvrage relève de la compétence prud’homale bien que le Code du travail définissant le statut de ce travailleur n’exige pas un lien de subordination entre les parties (Cass. soc. 19-7-1988 n° 3094 ; 20-6-1990 n° 2715).

 

2286

 

Conseils de prud’hommes – Compétence d’attributionExigence d’un contrat de travail : gérants de station-service

La demande de l’entreprise commerciale, pour laquelle les gérants vendent des marchandises, relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’elle porte sur les modalités commerciales d’exploitation du magasin (Cass.soc. 8-3-2006 n° 671 F-PB).

La répartition des compétences entre le tribunal de commerce et le conseil de prudhommes en cas de différend entre la société propriétaire du fonds et locataire-gérant ne peut priver ce dernier du droit de saisir le conseil de prudhommes pour revendiquer le statut de salarié (Cass. soc. 22 mars 2006 n° 840 F-PB).

Cass. soc. 8-3-2006 n° 671 F-PB : BS 6/06 inf. 567

 

2286

Compétence d’attributionExigence d’un contrat de travail– Gérants de fonds de commerce

Cass. soc. 22-3-2006 n° 840 F-PB : BS 6/06 inf. 568

 

Contrat de travail de droit privé

2287

Seuls relèvent en principe du conseil de prud’hommes les salariés exerçant leur activité pour le compte d’un employeur de droit privé. Les litiges concernant les personnels des services publics sont exclus de la compétence prud’homale, à l’exception de ceux qui sont employés dans les conditions du droit privé.

Sont également exclus de cette compétence les litiges expressément conférés par la loi à la juridiction administrative (ainsi jugé pour le personnel de la Banque de France : Cass. soc. 10-5-1995 n° 2022 et 2023 : RJS 6/95 n° 686 ; 30-5-1996 n° 2416).

a.  Employeurs de droit privé. Les professeurs de l’enseignement privé (général ou agricole) sous contrat d’association étant placés sous la subordination du chef d’établissement, les conflits individuels du travail les concernant relèvent pour partie de la juridiction prud’homale. Cette dernière est ainsi compétente pour connaître des litiges nés à l’occasion de la relation de travail, comme par exemple une demande d’inscription sur la liste électorale des conseillers prud’hommes (Cass. ass. plén. 5-11-1993 n° 376 : RJS 12/93 n° 1227).

Relèvent aussi du conseil de prud’hommes les litiges nés de contrats de travail conclus avec une association loi 1901, celle-ci étant un organisme privé même lorsqu’elle est investie d’une mission de service public (T. confl. 4-5-1987 n° 2246 ; Cass. soc. 30-9-2004 n° 1845 : RJS 12/04 n° 1311), lorsqu’elle est créée à l’initiative d’une chambre de commerce et d’industrie (CE 1-2-1995 n° 142693 : RJS 3/95 n° 308), ou si les contrats de travail ont été conclus avec des personnes ayant par ailleurs la qualité d’agents d’une administration territoriale (Cass. soc. 4-5-1993 n° 1689 : RJS 7/93 n° 776).

Le conseil de prud’hommes est également compétent pour connaître des litiges individuels nés à l’occasion de l’exécution du contrat de travail d’un fonctionnaire détaché dans une entreprise de droit privé (T. confl. 15-2-1999 n° 3141 : RJS 5/99 n° 719).

b.  Services publics administratifs. Les salariés non statutaires travaillant pour le compte d’un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Les litiges susceptibles de les opposer à leur employeur relèvent en conséquence de la juridiction administrative (T. confl. 25-3-1996 n° 3000 : RJS 7/96 n° 851 ; 12-5-1997 n° 3069 : RJS 8-9/97 n° 1008 ; Cass. soc. 18-6-1996 n° 2839 : RJS 8-9/96 n° 966 ; 9-7-1996 n° 3249 : RJS 8-9/96 n° 966).

c.  Services publics à caractère industriel et commercial (SNCF, EDF-GDF, RATP, etc.) Les agents affectés à ces services, gérés dans les conditions du droit privé, relèvent exclusivement des juridictions judiciaires, sauf s’ils exercent les fonctions de directeur ou de chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public (T. confl. 22-2-1960 n° 1709 ; 3-6-1996 n° 2968 : RJS 10/96 n° 1076 ; Cass. soc. 26-11-1980 n° 2550).

 

Litiges s’élevant à l’occasion du contrat de travail

2288

Le contrat de travail peut ne pas avoir reçu un début d’exécution. Une promesse d’embauche, même non suivie d’effet, suffit pour que la juridiction prud’homale puisse être compétente.

Les conseils de prud’hommes connaissent par ailleurs des différends nés :

-  au cours de l’exécution du contrat de travail : litiges relatifs à la validité, l’interprétation, la suspension, l’exécution du contrat de travail ou d’apprentissage. Il en est de même des litiges se rapportant aux obligations résultant de la loi, de la convention collective applicable à l’établissement, du règlement intérieur (sur l’étendue du contrôle prud’homal sur le contenu du règlement intérieur, voir n° 7539), action en dommages-intérêts d’un salarié pour réparation du préjudice moral résultant d’une sanction disciplinaire, actions en justice en matière de grève (voir n° 1744)… ;

-  postérieurement à la cessation du contrat s’ils se rattachent à celui-ci, notamment : demande de remise de certificat de travail, action en résolution ou en nullité d’une transaction conclue à l’occasion d’un licenciement, contestation du bien-fondé d’un licenciement ou de la régularité de la procédure, y compris en cas de licenciement économique (voir n° 5835 s. ; sur la procédure d’urgence applicable dans cette hypothèse, voir n° 2317) ;

-  accessoirement au contrat : exécution d’une convention annexe.

 

Litiges d’ordre individuel

2289

Les conseils de prud’hommes sont incompétents en matière de conflits collectifs, lesquels doivent suivre des procédures qui leur sont propres (n° 1765 s.). Toutefois, les litiges restent d’ordre individuel même si plusieurs salariés font individuellement une demande identique du moment qu’ils n’entendent pas la faire trancher définitivement sur un plan collectif.

C’est le cas par exemple lorsque chaque salarié entend obtenir pour lui seul une classification et une rémunération découlant d’une convention collective dont l’interprétation donne lieu à un litige. Il en va de même lorsque le litige porte sur un rappel de salaire dû en application de décisions générales prises à l’issue d’une grève ; peu importe qu’à l’origine le conflit ait porté sur des intérêts communs à l’ensemble du personnel. S’agissant de certaines actions en justice intentées par l’employeur contre des grévistes, voir n° 1744.

 

Autres litiges

Litiges entre salariés ou entre employeurs

2290

M-I-14300 s

La mission des conseils de prud’hommes comme conciliateurs et comme juges s’applique également aux différends nés entre salariés à l’occasion du travail. De tels litiges interviennent essentiellement à la suite d’une grève : voir n° 1744.

Le conseil de prud’hommes n’a pas, en principe, à connaître des différends survenus entre employeurs.

Jugé toutefois qu’en cas de cession d’entreprise relève de la compétence du juge prud’homal le litige né entre le représentant de l’ancienne société et le nouvel exploitant à la suite du refus de ce dernier de poursuivre l’exécution des contrats de travail en cours lors de la cession (Cass. soc. 16-2-1977 n° 74-40.597).

 

Litiges entre salariés et certains organismes

2291

Les organismes qui se substituent aux obligations légales de l’employeur peuvent être mis en cause aux côtés de celui-ci au cours de l’instance prud’homale, à condition qu’il s’agisse d’une substitution « habituelle » et que les obligations qu’ils remplissent vis-à-vis des salariés résultent de la loi. C’est le cas notamment des caisses de congés payés instituées dans certaines professions (n° 2155 s.).

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