Organisation

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Les conflits du travail présentent :

-  soit un caractère collectif qui appelle la mise en oeuvre de procédures particulières (voir n° 1765 s., rubrique « Conflits collectifs ») ;

-  soit un caractère individuel qui les soumet, en règle générale, à la compétence des conseils de prud’hommes, tribunaux d’exception chargés de régler par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés et apprentis qu’ils emploient. A défaut de conciliation, ils jugent ces mêmes différends. Ils peuvent enfin étendre leur mission de conciliation ou de décision aux différends nés entre salariés à l’occasion du travail.

Devant ces tribunaux, la procédure est simple et les frais peu élevés. L’existence d’une procédure conventionnelle applicable dans l’entreprise ne peut en aucun cas constituer un préalable obligatoire à la saisine du conseil de prud’hommes.

 

2251

En principe, les conseils de prud’hommes sont seuls compétents pour connaître des litiges individuels du travail. Exceptionnellement, ces litiges peuvent être soumis à d’autres juridictions.

C’est le cas notamment des règles de compétence établies par le Code de la sécurité sociale, par le Code rural (mutualité sociale agricole et accidents du travail), ou par le Code du travail maritime.

C’est le cas également des :

-  saisies sur salaire (n° 8565, a) ;

-  contestations en matière d’élections des membres du comité d’entreprise, des délégués du personnel (n° 8028 s.), des représentants du personnel au CHSCT (n° 5078), de désignation des délégués syndicaux (n° 7974) ;

-  demandes concernant les droits des salariés à la participation aux résultats de l’entreprise (n° 6980) ;

-  litiges relatifs aux inventions des salariés : n° 2530 ;

-  litiges concernant les avocats salariés (voir Mémento professions libérales n° 314).

 

 

 I.  Organisation et fonctionnement

 

M-I-50 s

Création des conseils de prud’hommes

2252

C. trav. art. L 511-3

Il est créé au moins un conseil de prud’hommes dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Il peut en être créé plusieurs dans le ressort d’un même tribunal de grande instance pour des raisons d’ordre géographique, économique ou social.

Si le conseil est unique, son ressort s’étend à l’ensemble de la circonscription dans laquelle il a été créé. En cas de pluralité de conseils dans une même circonscription, le ressort et le siège du conseil sont délimités par décret en Conseil d’Etat.

La liste des conseils de prud’hommes figure en annexe du décret 92-630 du 9 juillet 1992 (JO 10) modifié par décret 97-98 du 5 février 1997 (JO 6).

Cette liste est reproduite dans notre documentation sociale pratique, série M-I-33500. L’adresse des conseils peut être obtenue auprès des services départementaux du travail (voir Annexe n° 9752).

 

Composition

2255

C. trav. art. L 512-1 s

Les conseils de prud’hommes et leurs différentes formations sont des institutions paritaires et électives comprenant un nombre égal de salariés et d’employeurs.

La composition et le nombre de conseillers ont été fixés, pour chaque conseil, par le décret 82-838 du 29 septembre 1982 modifié par décret 92-630 du 9 juillet 1992 (JO 10).

 

Sections et chambres

2256

Les conseils de prud’hommes sont divisés en cinq sections autonomes : encadrement, industrie, services commerciaux, agriculture, activités diverses. Relèvent :

-  de la section de l’encadrement : les salariés qui remplissent les conditions pour y être électeurs (sur la définition du « cadre », voir n° 2262, a) ;

-  des sections de l’industrie, des services commerciaux et de l’agriculture, respectivement : les employés et ouvriers de l’industrie, des services commerciaux, de l’agriculture ;

-  de la section des activités diverses : les ouvriers et employés dont les employeurs n’exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d’immeubles à usage d’habitation.

a.  Section agricole unique. Lorsque le ressort d’un tribunal de grande instance comprend plusieurs conseils, il est constitué une section agricole unique pour l’ensemble de ce ressort. Cette section est rattachée au conseil de prud’hommes du siège de ce tribunal, sauf dans les départements de l’Ardèche, de l’Essonne, du Nord et du Val-d’Oise (C. trav. art. R 512-1-1). A l’échelle du département, le nombre de ces sections peut encore être réduit compte tenu du nombre et de la variété des affaires traitées (C. trav. art. L 512-2).

b.  Rattachement aux sections. L’appartenance de l’employeur à l’une des différentes sections est déterminée par son activité principale, celle du salarié par l’activité principale de l’entreprise qui l’emploie.

En cas de doute, il convient de rechercher l’activité réelle et principale de l’employeur. La nomenclature de l’Insee peut être utilisée à titre simplement indicatif.

S’il surgit une difficulté d’attribution d’un litige à l’une des sections du conseil, le président du conseil de prud’hommes désigne la section compétente. Cette décision, considérée comme une mesure d’administration judiciaire, n’est pas susceptible de recours.

 

2257

Les sections peuvent être divisées en chambres, sur proposition de l’assemblée générale du conseil de prud’hommes, par décision du premier président de la cour d’appel.

Toute section comportant plusieurs chambres doit comprendre une chambre compétente pour connaître des litiges relatifs aux licenciements pour motif économique (C. trav. art. L 512-3, al. 2). Sur la procédure d’urgence prévue en cas de licenciement économique, voir n° 2317.

 

Présidence des conseils de prud’hommes

2258

C. trav. art. L 512-7

M-I-7800 s

Les conseillers prud’hommes élisent parmi eux au scrutin secret, par élément (c’est-à-dire salariés d’un côté, employeurs de l’autre) et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président. Le président est alternativement un salarié ou un employeur.

Ils sont élus pour un an et sont rééligibles. Lorsque le président est choisi parmi les prud’hommes salariés, le vice-président ne peut l’être que parmi les prud’hommes employeurs et réciproquement.

 

Formations des conseils de prud’hommes

2259

C. trav. art. L 515-1 s

M-I-630 s

Chaque section de conseil de prud’hommes ou, lorsqu’elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :

-  un bureau de conciliation composé d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié ;

-  un bureau de jugement également paritaire et comprenant au moins deux conseillers prud’hommes de chaque catégorie.

Chaque conseil de prud’hommes comprend en outre une formation de référé composée d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié (C. trav. art. L 512-2, al. 1).

Sur la procédure à suivre devant ces différentes instances, voir n° 2310 s.

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