phase de conciliation et phase de jugement

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Procédure

La procédure devant les conseils de prud’hommes relève du Code de procédure civile, sous réserve des règles dérogatoires édictées par le Code du travail.

Cette procédure comporte deux phases : phase de conciliation et phase de jugement. Il existe, en outre, un référé prud’homal. Par ailleurs, il est prévu une procédure d’urgence en cas de licenciement économique .

Le conseil de prud’hommes peut, comme toutes les juridictions de l’ordre judiciaire (sauf en matière pénale), solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle (C. org. jud. art. L 151-1 ; NCPC art. 1031-1 à 1031-7).

 

Saisine du conseil de prud’hommes

2311

C. trav. art. R 516-8 s

M-I-22380 s

Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la comparution volontaire des parties devant le bureau de conciliation. La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription. Pour la liste des conseils de prud’hommes, voir n° 2252.

a. La demande est formulée au secrétariat du conseil, soit verbalement, soit par lettre recommandée (indication des mentions prescrites par l’article 58 du NCPC ainsi que des différents chefs de demande). Le secrétariat-greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur.

b. Le demandeur est avisé par le secrétariat-greffe (verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre simple) des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation. Il est invité à se munir de toutes les pièces utiles.

c. Le défendeur est convoqué devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette convocation, qui invite l’intéressé à se munir de toutes les pièces utiles, vaut citation en justice.

 

Tentative de conciliation

2312

C. trav. art. R 516-13 s

M-I-22900 s

La conciliation constitue un préliminaire obligatoire dont l’absence entraînerait une nullité d’ordre public de la procédure. Elle est soumise au bureau de conciliation dont les séances ne sont pas publiques, sauf lorsqu’il ordonne des mesures provisoires (n° 2313).

L’omission du préliminaire de conciliation peut toutefois être réparée en cours d’instance par le bureau de jugement (Cass. soc. 18-11-1998 n° 4721 : RJS 1/99 n° 97). En outre le bureau de jugement peut, dans certains cas, être saisi directement (voir notamment n° 1912, 1944, 2925 et 8560). Par ailleurs, l’absence de conciliation n’est pas opposable aux demandes nouvelles (n° 2313, d).

C. trav. art. L 518-1

M-I-27280 s

a. Récusation. Les conseillers prud’hommes peuvent être récusés, par déclaration remise au secrétariat du conseil avant tout débat, dans les cas suivants :

-  quand ils ont un intérêt personnel à la contestation (le seul fait d’être affilié à une organisation syndicale ne peut constituer cet intérêt personnel) ;

-  quand ils sont parents ou alliés de l’une des parties jusqu’au degré de cousin germain inclusivement ;

-  si, dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre eux et une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

-  s’ils ont donné un avis écrit dans l’affaire ;

-  s’ils sont employeurs, cadres, ouvriers ou employés de l’une des parties en cause.

Cette liste, résultant du Code du travail, est limitative (Cass. soc. 20-2-1974 n° 73-40.106).

Le fait qu’un conseiller prud’hommes appartienne à la même organisation syndicale que l’une des parties au procès ne met pas en cause son impartialité (Cass. soc. 19-12-2003 n° 2764 et 2767 : RJS 3/04). Le manque d’impartialité d’un conseiller prud’homme peut toutefois être sanctionné pour d’autres motifs en application de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (Cass. soc. 18-11-1998 n° 5319 : RJS 2/99 n° 249 ; 3-7-2001 n° 3284 : RJS 10/01 n° 1181).

C. trav. art. L 516-3 L 516-4 R 516-4 à R 516-7

M-I-20750 s

b. Assistance et représentation des parties. Les parties sont tenues de comparaître en personne mais peuvent se faire représenter en cas de motif légitime. Elles peuvent également se faire assister.

L’obligation de comparution en personne ne peut être remplacée par le dépôt de conclusions écrites, même notifiées en temps utile à la partie adverse (Cass. soc. 8-11-1994 n° 4109 et 4110 : RJS 3/95 n° 288).

Peuvent représenter ou assister les parties :

-  un salarié ou un employeur appartenant à la même branche d’activité ;

-  un délégué permanent ou non permanent des organisations syndicales ;

-  leur conjoint ;

-  un avocat régulièrement inscrit au barreau ;

-  le directeur ou un employé de l’entreprise ou de l’établissement, en ce qui concerne les employeurs.

 

Précisions

1.  Tout mandataire doit être porteur d’un pouvoir sur papier libre, sauf l’avocat qui en est en principe dispensé.

Le défaut de pouvoir du salarié ou membre de l’entreprise chargé de représenter l’employeur entraîne nullité des procès-verbaux de transaction signés par lui devant le bureau de conciliation (Cass. soc. 5-3-1992 n° 951 : RJS 4/92 n° 484). Toutefois, le directeur général d’une société anonyme, en sa qualité de représentant légal de la société, n’a pas à justifier d’un mandat pour la représenter en justice (Cass. ass. plén. 18-11-1994 n° 384 : RJS 12/94 n° 1421). Cette solution de portée générale vaut pour toutes les phases de la procédure prud’homale. Elle permet également à l’intéressé d’être dispensé du pouvoir spécial requis pour former un pourvoi en cassation (n° 2320).

2.  Si les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales qui peuvent assister ou représenter les parties doivent être membres de l’organisation syndicale qui les a délégués, et non salariés de celle-ci, l’article R 516-5 du Code du travail n’exige pas que la partie assistée ou représentée soit membre de la même organisation syndicale ou membre d’un syndicat (Cass. soc. 26-9-1990 n° 3304 : RJS 10/90 n° 805), ni qu’elle appartienne à la même branche d’activité (Cass. soc. 8-11-1990 n° 3872 : RJS 1/91 n° 75).

3.  L’énumération légale des personnes habilitées à assister ou représenter les parties est limitative : le concubin ne saurait être assimilé au conjoint (Cass. soc. 23-6-1988 n° 2461). De même, un père, même muni d’un pouvoir, ne peut représenter son fils (Cass. soc. 11-5-1993 n° 1924).

4.  Certaines garanties sont accordées aux salariés désignés dans les établissements d’au moins onze salariés par les organisations syndicales les plus représentatives au niveau national pour exercer ces fonctions d’assistance et de représentation : crédit de dix heures maximum par mois, non rémunéré, qui, pour les salariés ayant un mandat de représentant du personnel, s’ajoutera le cas échéant au crédit d’heures dont les intéressés bénéficient à ce titre ; temps consacré aux fonctions d’assistance ou de représentation assimilé à un temps de travail effectif pour déterminer la durée des congés payés, le droit aux prestations d’assurances sociales et tout droit lié à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

5.  La loi prévoit, en outre, que les conseillers prud’hommes ne peuvent assister ou représenter les parties devant la section ou la chambre à laquelle ils appartiennent. Il en est de même devant la formation de référé. Par ailleurs, la loi interdit aux président et vice-président du conseil d’assister ou de représenter les parties devant les formations du conseil. Selon la Cour de cassation, un conseiller prud’homme ne saurait exercer une mission d’assistance ou un mandat de représentation devant le conseil de prud’hommes dont il est membre (Cass. soc. 2-2-2005 n° 303 : RJS 4/05 n° 428).

 

2313

 

M-I-23250 s

c. Déroulement de la procédure ; mesures provisoires. Le bureau de conciliation entend les parties et établit un procès-verbal du résultat de sa tentative.

En cas d’échec, la phase de jugement sera abordée, mais le bureau de conciliation peut déjà ordonner certaines mesures, même si le défendeur ne s’est pas présenté (C. trav. art. R 516-18) :

-  délivrance, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute autre pièce que l’employeur est tenu légalement de remettre au salarié (ex. lettre de licenciement : voir n° 5712 ; attestation pour l’Assédic : voir n° 2785 s.) ;

Sauf précisions contraires du jugement, l’employeur condamné à remettre l’un de ces documents au salarié doit le lui faire parvenir. Ainsi jugé pour le certificat de travail : voir n° 2780.

-  lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, versement au salarié (n° 2748) d’une provision sur salaire et accessoires du salaire, commissions, indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement, de fin de contrat à durée déterminée, de précarité d’emploi des travailleurs temporaires ; le montant total des provisions ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois ;

-  toutes mesures d’instructions, même d’office ;

-  toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Il peut en outre liquider, à titre provisoire, les astreintes qu’il a ordonnées.

Ces décisions n’ont qu’un caractère provisoire ; elles ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’en même temps que le jugement sur le fond. L’appel immédiat est toutefois recevable lorsque la décision du bureau de conciliation excède les pouvoirs conférés à cette formation par les textes.

Après la tentative de conciliation, l’affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement (n° 2315). Elle peut également, sur décision du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, être confiée à un ou deux conseillers rapporteurs (n° 2314).

C. trav. art. R 516-2

M-I-21900 s

d. Demandes nouvelles. Lorsqu’une instance a été engagée, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail peuvent être introduites à tous les stades de la procédure, notamment lors de l’audience (Cass. soc. 18-2-2003 n° 465 FS : RJS 5/03 n° 576), et même en appel, sans que puisse être opposée l’absence de tentative de conciliation (sous réserve du respect du principe du contradictoire). Il en est de même de toutes les demandes reconventionnelles et en compensation concernant le contrat de travail en cause (voir toutefois n° 2319).

Une demande nouvelle peut même être présentée devant la juridiction statuant sur renvoi après cassation, dans la mesure où elle n’implique pas l’examen d’un chef de demande non atteint par la cassation (Cass. soc. 9-7-1996 n° 3502 : RJS 10/96 n° 1077).

Le salarié dont une prétention est née ou ne s’est révélée qu’après la clôture des débats devant les premiers juges, et qui s’est abstenu d’interjeter appel, est recevable à présenter ultérieurement une demande nouvelle du chef de cette prétention, sans que puisse lui être opposé le fait de n’avoir pas interjeté appel dans le but de présenter sa demande nouvelle devant la juridiction du second degré (Cass. soc. 8-12-2004 n° 2454 : RJS 2/05 n° 195).

Sur la possibilité d’introduire une demande en référés si l’instance est pendante au fond, voir n° 2316.

Par ailleurs, le principe de l’unicité de l’instance (C. trav. art. R 516-1) ne s’oppose pas à ce qu’une demande nouvelle soit formulée par voie de demande principale, tant qu’il n’a pas été statué sur la demande initiale (Cass. soc. 10-1-1991 n° 30 : RJS 3/91 n° 373).

De même, en cas de modification de la situation juridique de l’employeur (n° 8602 s.), le principe de l’unicité de l’instance ne s’oppose pas à ce qu’une nouvelle instance soit engagée contre le cessionnaire de l’entreprise (Cass. soc. 10-5-1999 n° 2131 : RJS 6/99 n° 798 ; 10-12-2002 n° 3863 : RJS 2/03 n° 237).

 

2313

Conseils de prud’hommes – ProcédureDemandes nouvelles– Principe d’unité de l’instance

Lorsque l’employeur a licencié un salarié puis a saisi la juridiction prud’homale, ni son désistement ni la règle d’unicité de l’instance ne peuvent faire obstacle au droit du salarié de contester en justice son licenciement.

Cass. soc. 7-6-2006 n° 1456 FS-PB : BS 10/06 inf. 883

 

Procédure devant le conseiller rapporteur

2314

C. trav. art. L 516-2 R 516-21 à R 516-25

M-I-26800 s

Un ou deux conseillers rapporteurs (dans ce cas, l’un doit être employeur, l’autre salarié) peuvent être désignés par l’un des bureaux du conseil de prud’hommes ou par la formation de référé afin de mettre l’affaire en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet. Ils peuvent :

-  entendre les parties ;

-  les inviter à fournir les explications qu’ils estiment nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai qu’ils déterminent, tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil ;

-  entendre toute personne dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder eux-mêmes ou faire procéder à toutes mesures d’instruction.

Leur mission peut entraîner une conciliation partielle ou totale des parties. Leurs décisions ont un caractère provisoire et ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’avec le jugement sur le fond.

Le conseiller rapporteur n’a pas le pouvoir de se faire remettre des documents contre le gré de leur détenteur (Cass. soc. 17-10-1990 n° 3833 ; 12-4-1995 n° 1657 : RJS 5/95 n° 552).

 

Procédure devant le bureau de jugement

2315

C. trav. art. L 515-3 R 516-2 R 516-26 s

M-I-23950 s

Le bureau de jugement, sur renvoi direct par le bureau de conciliation ou par l’intermédiaire du ou des conseillers rapporteurs ou de la formation de référé, fait convoquer les parties à l’audience publique par le secrétariat-greffe (lettre recommandée avec accusé de réception).

Sur l’assistance et la représentation des parties, voir n° 2312, b.

Comme à tous les stades de la procédure prud’homale, devant le bureau de jugement :

-  sont recevables de nouveaux chefs de demandes et des demandes reconventionnelles ou en compensation : voir n° 2313, d ;

-  la conciliation, même partielle, des points de vue peut intervenir. A défaut, le bureau de jugement prend sa décision à la majorité absolue des voix.

Certains jugements sont de droit exécutoires à titre provisoire (voir n° 2319).

Le jugement est notifié aux parties par le secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Celles-ci peuvent aussi le faire signifier par acte d’huissier (C. trav. art. R 516-42 visant également l’appel en matière prud’homale).

 

Précisions

a.  En cas de partage des voix ou si la majorité absolue n’est pas atteinte, les débats doivent être repris, sous la présidence d’un juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes.

Lorsque le partage des voix ne porte que sur une question, seule cette question fait l’objet d’une nouvelle audience présidée alors par le juge départiteur. Il en résulte deux décisions distinctes, toutes deux susceptibles des voies de recours (Cass. soc. 10-7-1986 n° 1948).

b.  La notification du jugement doit indiquer de manière très apparente le délai de recours (appel ou opposition : n° 2318 et 2319) et ses modalités (NCPC art. 680). A défaut, le délai ne court pas (Cass. soc. 8-11-1979 n° 2170). La notification par le secrétariat dans les conditions susvisées fait courir le délai d’appel. Une seconde notification faite à la requête de l’une des parties, dans le délai ouvert par la première, fait courir un nouveau délai d’appel (Cass. soc. 13-1-1999 n° 187 : RJS 2/99 n° 250).

La notification d’un jugement revenue au secrétariat de la juridiction avec la mention « non réclamée » ne peut être considérée comme régulière et comme ayant fait courir le délai d’appel, au seul motif qu’il en résulte que le salarié n’a pas accepté ou n’est pas allé chercher le pli recommandé, transmis à une adresse exacte (Cass. soc. 7-7-1993 n° 2578 : RJS 10/93 n° 1013).

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