Référé prud’homal Procédure d’urgence en cas de licenciement économique

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Référé prud’homal

2316

 

C. trav. art. R 516-30 s

M-I-25000 s

Le référé prud’homal, qui permet d’obtenir une décision d’urgence lorsque les circonstances l’exigent, doit être demandé soit dans les conditions de saisine normale (n° 2311), soit par acte d’huissier de justice.

Lorsque la demande est formée par acte d’huissier, copie de l’assignation doit être remise au secrétariat-greffe du conseil, au plus tard la veille de l’audience.

La formation de référé peut, dans tous les cas d’urgence et dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Elle peut toujours prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut :

-  accorder une provision au créancier ;

-  ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En cas de demande particulièrement urgente mais excédant ses pouvoirs, la formation de référé peut, avec l’accord de toutes les parties et après avoir tenté elle-même une conciliation, renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement (C. trav. art. R 516-33, al. 2).

La règle de l’unicité de l’instance (C. trav. art. R 516-1) ne s’oppose pas à ce qu’une demande soit introduite devant le juge des référés alors même que l’instance est pendante au fond (Cass. soc. 17-3-1999 n° 1314 : RJS 5/99 n° 721), ou qu’à l’inverse le litige soit porté devant le juge des référés puis devant le juge principal (Cass. soc. 26-5-1999 n° 2404 : RJS 7/99 n° 957).

Les décisions de référé sont toujours provisoires. Elles sont immédiatement exécutoires à titre provisoire et sont susceptibles des voies de recours visées n° 2318 s.

 

2316

Conseils de prud’hommes – Référé prud’homalUnicité de l’instance

Lorsqu’il a été statué au fond sur une première demande dérivant d’un contrat de travail, la règle d’unicité de l’instance fait obstacle à la présentation en référé d’une seconde demande dérivant du même contrat et ayant un fondement né ou révélé antérieurement au dessaisissement du juge du fond.

Cass. soc. 25-1-2006 n° 174 FS-PBR : BS 4/06 inf. 355

 

Procédure d’urgence en cas de licenciement économique

2317

M-I-26200 s

La section ou la chambre qui se prononce sur un licenciement de cette nature statue en urgence.

Le délai maximum dans lequel la tentative de conciliation doit avoir lieu est fixé à un mois à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.

Le bureau de conciliation fixe la date d’audience du bureau de jugement qui doit statuer dans un délai maximum de six mois.

 

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