Statut des conseillers prud’hommes salariés

[adsenseyu1]

Statut des conseillers prud’hommes salariés

Exercice des fonctions

2275

C. trav. art. L 514-1 s

M-I-9000 s

Les employeurs doivent laisser aux salariés ayant la qualité de conseillers prud’hommes le temps nécessaire pour se rendre et participer aux missions qui leur incombent (séances des bureaux de conciliation, de jugement, audiences de référé, exécution et contrôle des mesures d’instruction, missions confiées au conseiller rapporteur, participation aux commissions et assemblées générales du conseil).

Ils sont également tenus de laisser aux présidents et vice-présidents le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions administratives.

Les absences des conseillers du collège salariés sont assimilées à un temps de travail effectif ; par ailleurs, elles sont rémunérées (n° 2276).

 

Précisions

a.  Le fait de ne pas laisser à un conseiller salarié le temps nécessaire pour exercer ses fonctions constitue le délit d’entrave (Cass. crim. 4-10-1988 n° 86-96.874).

De manière générale, le délit d’entrave est constitué par tout fait portant atteinte ou visant à porter atteinte à l’indépendance ou à l’exercice des fonctions de conseiller prud’homme (C. trav. art. L 531-1). Les peines encourues à ce titre sont celles prévues en matière de représentation du personnel : n° 7785.

b.  L’assimilation à un temps de travail effectif joue pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et de tous les droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise.

Elle vaut également pour le paiement d’heures supplémentaires (Cass. soc. 25-5-2005 n° 1158 : RJS 10/05 n° 1020).

 

Rémunération

2276

C. trav. art. D 51-10-4 s

Les absences justifiées par l’exercice des fonctions de conseillers prud’hommes salariés, qu’ils appartiennent au collège salariés ou au collège employeurs (Cass. soc. 12-10-2005 n° 2106 : RJS 1/06 n° 79), n’entraînent aucune diminution des rémunérations des intéressés et des avantages y afférents. Sur le calcul des heures supplémentaires, voir n° 2275.

L’Etat rembourse à l’employeur ces rémunérations et avantages ainsi que les charges sociales correspondantes. Une prime d’habillage, constituant un de ces avantages, doit être maintenue au conseiller prud’hommes (Cass. soc. 13-10-2004 n° 1902 : RJS 1/05 n° 68). Si l’horaire est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l’Etat et l’employeur proportionnellement au temps passé à chaque fonction. Le remboursement mensuel est effectué au vu d’un état des absences établi par l’employeur et contresigné par le salarié, accompagné d’une copie du bulletin de salaire (sur lequel ces heures d’absences autorisées ne doivent pas être mentionnées : voir n° 8538) ; ces documents sont adressés au greffier en chef de la juridiction de droit commun.

Des modalités d’indemnisation particulières ont été prévues pour certains salariés : salariés exerçant leur activité en dehors de tout établissement, salariés rémunérés à la commission, travailleurs postés de nuit.

Les présidents et vice-présidents de conseils de prud’hommes (ou de certaines sections du conseil de Paris) bénéficient du maintien de leur salaire ou de vacations, selon le cas, pour l’exercice de leurs fonctions administratives (dans la limite d’un temps maximum).

L’administration a précisé les modalités pratiques d’indemnisation des conseillers (Circ. min. 28-1-1983 : JO p. 2099 ; 11-7-1983 : JO p. 8770). Ainsi, notamment :

-  les demandes de remboursement des salaires maintenus pour l’exercice des fonctions doivent être établies par les employeurs sur imprimé spécial (mis à leur disposition au greffe du conseil de prud’hommes). Pour le remboursement du temps de transport, le salarié doit également remplir en début d’année un imprimé type ;

-  ce temps de transport est compris dans la durée d’activité prud’homale retenue pour le maintien du salaire ;

-  un conseiller exerçant des fonctions syndicales ne peut utiliser le crédit d’heures dont il dispose à ce titre pour assurer son service au conseil ;

-  un conseiller prud’homme en arrêt de travail pour maladie ou accident ne peut exercer ses fonctions durant cette période ;

-  pour les conseillers soumis à un horaire variable, le temps de travail est forfaitairement fixé de 8 à 18 heures.

 

Vacations

2277

Des vacations, dont le taux horaire est fixé à 6,05 € (Décret 93-1363 du 30-12-1993), sont allouées aux conseillers prud’hommes salariés exerçant leurs fonctions en dehors des heures de travail ainsi qu’à ceux ayant cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d’emploi.

Les conseillers prud’hommes employeurs bénéficient eux aussi d’un système de vacations (taux horaire susvisé pour ceux qui ont exercé leurs fonctions avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle ; pour ceux qui ont exercé leurs fonctions entre 8 heures et 18 heures : deux fois ce taux).

 

Congé-formation

2278

C. trav. art. L 514-3 D 514-1 à D 514-6

Les employeurs sont tenus d’accorder aux salariés de leur entreprise membres d’un conseil de prud’hommes, sur leur demande, et pour les besoins de leur formation, des autorisations d’absence dans la limite de six semaines fractionnables, par mandat, et de deux semaines, également fractionnables, par année civile. Ce droit leur est reconnu dès leur élection.

Les six semaines de formation au sens de la loi correspondent à six jours de formation pendant six semaines, soit 36 jours au total, quel que soit l’horaire habituel de l’entreprise (Cass. soc. 19-11-1996 n° 4359 : RJS 12/96 n° 1311).

Ces autorisations d’absence ne peuvent être imputées sur la durée du congé payé annuel ; elles sont assimilées à une durée de travail effectif pour la détermination des droits du salarié liés à l’ancienneté (notamment pour le calcul de la durée des congés payés).

Elles sont rémunérées par l’employeur ; leur coût est imputé sur la participation au financement de la formation professionnelle (n° 4740 s.).

L’organisation et le financement de la formation sont assurés par l’Etat. Celle-ci peut être dispensée par des établissements publics (notamment d’enseignement supérieur) et des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, au moins 150 sièges aux dernières élections prud’homales répartis dans au moins 50 départements, se consacrant exclusivement à cette formation. Le montant de la subvention, attribuée dans le cadre de conventions passées avec le ministre chargé du travail, est fixé chaque année dans la convention sur la base d’un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire.

La liste des organismes agréés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 a été publiée aux JO du 3 janvier 2003 (Arrêté 23-12-2002 : JO p. 131) et du 9 juillet (Arrêté 2-7-2003 : JO p. 11604).

L’employeur est avisé par l’intéressé (lettre avec accusé de réception) au moins trente jours à l’avance, en cas d’absence égale ou supérieure à trois jours de travail consécutifs et au moins quinze jours à l’avance dans les autres cas. La lettre doit préciser la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l’établissement ou de l’organisme responsable.

L’organisme chargé du stage doit délivrer au salarié une attestation de fréquentation effective du stage, à remettre à l’employeur au moment de la reprise du travail.

L’absence n’est pas prise en compte pour la fixation des bénéficiaires du congé-formation de droit commun et du congé de formation économique, sociale et syndicale.

 

Rupture du contrat de travail

2279

C. trav. art. L 514-2

M-I-10420 s

L’exercice des fonctions de conseiller prud’homme salarié et la participation aux différentes tâches qui en résultent ne peuvent être une cause de rupture du contrat de travail par l’employeur.

De plus, le licenciement d’un conseiller prud’homme est soumis à la procédure prévue pour les délégués syndicaux, c’est-à-dire à autorisation de l’inspecteur du travail (n° 8055 s.).

a. Bénéficiaires

Outre les conseillers en fonctions, cette procédure s’applique aux conseillers prud’hommes ayant cessé leurs fonctions depuis moins de six mois ainsi qu’aux candidats à ces fonctions dès la réception par l’employeur de la notification visée n° 2272 ou lorsque le salarié fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature, et pendant une durée de six mois après la publication des candidatures par le préfet.

Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom figure sur la liste visée n° 2272.

Les délais de protection sont prolongés, dans les branches d’activité saisonnière, d’une durée égale à la période habituelle d’interruption.

Les conseillers titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire bénéficient de la protection assurée aux délégués (ou anciens délégués) syndicaux possédant de tels contrats : n° 8051 et 8064 s.

b. Etendue de la protection

La protection contre le licenciement bénéficie au remplaçant du conseiller défaillant ou démissionnaire dès son accession à la fonction (Cass. soc. 3-3-1988 n° 949).

Si un conseiller pour lequel une autorisation de licenciement a déjà été demandée obtient un mandat de représentant du personnel, il convient de consulter le comité d’entreprise et de soumettre à nouveau la rupture envisagée à l’inspecteur du travail (Cass. soc. 7-11-1984 n° 3054 : arrêt conforme aux règles exposées n° 8052).

En cas d’annulation de l’autorisation administrative de licenciement, le salarié conseiller prud’homme bénéficie du droit à réintégration visé n° 8070 (Cass. soc. 12-5-1998 n° 2326 : RJS 6/98 n° 777).

c. Sanctions

Le non-respect de la procédure de licenciement entraîne application des sanctions visées n° 8073 s.

 

Protection sociale

2280

CSS art. L 412-8, 6° D 412-78 s

M-I-10370 s

Les conseillers prud’hommes bénéficient d’une protection contre le risque accident du travail qui s’étend à l’ensemble des activités entrant dans le cadre de leurs missions (y compris les stages de formation : n° 2278). Les accidents de trajet sont également garantis (Circ. SS 9 du 22-2-1980).

De manière générale, le temps passé à l’exercice des fonctions prud’homales est assimilé à du travail effectif pour le droit aux prestations d’assurances sociales (n° 2275).

Le salarié victime d’un accident du travail ou de trajet dans l’exercice de ses fonctions prud’homales doit bénéficier du maintien de son salaire par l’employeur, déduction faite du montant des indemnités journalières. Le salaire maintenu est remboursé par l’Etat conformément aux dispositions de l’article D 51-10-4 du Code du travail : n° 2276 (Lettre min. 18 du 24-1-1990).

Recommandations