Tribunal des affaires de sécurité sociale

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 b.  Tribunal des affaires de sécurité sociale

 

2360

CSS art. L 142-2 s L 144-1 R 144-4

Les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale sont soumis en première instance au tribunal des affaires de sécurité sociale.

Le tribunal comprend, outre son président (juge du tribunal d’instance ou magistrat du siège honoraire), deux assesseurs, l’un représentant les salariés, l’autre les employeurs ou travailleurs indépendants.

Lorsque le tribunal ne peut siéger dans sa composition normale (le président et les deux assesseurs), l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul. L’audience ne peut être reportée qu’une fois.

Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ne peuvent être ni assesseurs, ni suppléants.

La récusation du président et des assesseurs est régie par le Nouveau Code de procédure civile.

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés assesseurs le temps nécessaire pour se rendre et participer aux audiences auxquelles ils ont été convoqués.

 

Compétence

Compétence d’attribution

2361

CSS art. L 142-1 à L 142-3 R 142-25 R 244-2

Le tribunal des affaires de sécurité sociale intervient dès lors que le litige n’est pas expressément de la compétence d’un contentieux particulier ou qu’il ne relève pas par sa nature (pénale ou administrative notamment) d’un autre ordre de juridiction ou d’un autre type de contentieux.

Relèvent par exemple de sa compétence, sous réserve des précisions qui suivent, les contentieux relatifs à l’affiliation, aux cotisations dues à un organisme de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS, aux prestations dues à un assuré ou à ses ayants droit, dans la mesure, pour ces dernières, où une disposition légale ou réglementaire ne prévoit pas expressément une autre juridiction.

Le tribunal statue, en principe, en premier ressort, c’est-à-dire à charge d’appel. Toutefois, il statue en dernier ressort, c’est-à-dire sous le seul contrôle de la Cour de cassation, d’une part, lorsque la demande n’excède pas 4 000 € (3 800 € avant le 15-5-2005), et, d’autre part, lorsqu’il est saisi de recours contre des décisions relatives aux demandes de remise gracieuse des majorations et pénalités de retard.

En matière de CSG et de CRDS, le tribunal statue toujours à charge d’appel : voir n° 3157.

a.  Contentieux des cotisations. Par exception au principe donné ci-dessus, les juridictions civiles sont compétentes pour connaître des contestations nées à l’occasion du recouvrement des cotisations par le guichet unique spectacles. Par ailleurs, les différends relatifs aux taux de la cotisation d’accidents du travail, et à la classification des risques, relèvent du contentieux technique (n° 2390).

b.  Juridiction compétente pour le contentieux de la CRDS sur revenus de source étrangère : voir n° 3157.

c.  Contentieux des prestations. La compétence des tribunaux s’étend aux litiges à caractère individuel se rapportant aux prestations que les organismes de sécurité sociale sont appelés à servir à leurs assurés et allocataires dans le cadre de l’action sanitaire et sociale (T. confl. 10-3-1997 n° 2993 : RJS 7/97 n° 873).

En revanche, le préjudice qu’un assuré estime avoir subi en raison du retard apporté au paiement de sa pension de vieillesse ne peut donner lieu qu’à une action civile fondée sur l’article 1382 du Code civil. Il n’en serait autrement que si l’action civile avait un caractère reconventionnel, à l’occasion d’un litige né d’une difficulté d’application des législations de sécurité sociale.

d.  Compétence en dernier ressort. C’est l’objet de la demande – même si le requérant n’est pas en mesure de la chiffrer – qui détermine la limite de la compétence. Lorsque cet objet ne peut pas être déterminé, quant à son montant, il est statué en premier ressort seulement. Il en est ainsi, par exemple, d’une contestation sur la date de reprise du travail. La durée de l’arrêt et, par conséquent, le montant des indemnités journalières ne peuvent évidemment pas être précisés dans la demande.

 

Compétence territoriale

2362

 

CSS art. R 142-12

La juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de l’assuré ou de l’employeur intéressé. Si le litige oppose deux organismes, c’est le siège de l’organisme défendeur qui détermine la compétence.

Les règles sont modifiées dans les circonstances suivantes :

-  accident du travail : lieu de l’accident ou résidence de l’accidenté (accident non mortel) ; dernier domicile de l’accidenté (accident mortel). Toutefois, le recours d’un employeur tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge ou d’attribution d’une rente relève, en l’absence de mise en cause du bénéficiaire, du tribunal du domicile de l’employeur (Cass. 2e civ. 2-11-2004 n° 1562 : RJS 1/05 n° 83 ; n° 1563 : RJS 1/05 n° 83) ;

-  différend entre le bénéficiaire de prestations et l’employeur : résidence du bénéficiaire ;

-  différend portant sur l’affiliation ou les cotisations relatives à l’emploi de travailleurs salariés : établissement de l’employeur ;

-  contestations relatives à l’application de l’article L 241-5-1 du CSS (n° 9100) : établissement concerné de l’entreprise de travail temporaire.

Si le requérant réside en dehors des circonscriptions correspondant au ressort d’une juridiction de première instance, le tribunal compétent est celui du siège de l’organisme défendeur (Arrêté 19-3-1968 : JO p. 3078).

 

2362

 

Tribunal des affaires de s̩curit̩ socialeComp̩tence territorialeРRecouvrement des cotisations du r̩gime g̩n̩ral

Cass. 2e civ. 11-10-2006 n° 1511 FS-P : BS 12/06 inf. 1082

 

2362

Organisme de recouvrementEntreprises à établissements multiples– Versement en un lieu unique : tribunal compétent

Cass. 2e civ. 11-10-2006 n° 1511 FS-P : BS 12/06 inf. 1082

 

Procédure

2364

CSS art. L 142-8 R 142-18 à R 142-20

Toute partie qui s’estime lésée par une décision d’un organisme de sécurité sociale peut saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale après avoir accompli le préalable de la procédure amiable, en principe obligatoire (n° 2352 s.).

Le recours est introduit par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée.

Le délai de recours est de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision amiable, soit de l’expiration du délai d’un mois dont disposait la commission de recours amiable pour répondre à la réclamation de l’intéressé : voir n° 2357.

Ce délai est éventuellement allongé en raison de la distance (n° 2356).

Les parties sont convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date de l’audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple.

La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l’objet de la demande ainsi que la date et l’heure de l’audience. La convocation est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.

En cas de retour au tribunal d’une convocation qui n’a pu être remise à son destinataire, depuis le 1-10-2005, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification. Le secrétaire indique la date de l’audience pour laquelle la signification doit être délivrée. Dans le cas où l’audience n’a pu se tenir en raison de l’absence d’une des parties, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d’un bulletin mentionnant la date et l’heure de l’audience.

Les parties peuvent comparaître elles-mêmes et défendre leur propre cause sans assistance ou se faire assister ou représenter par : le conjoint, un ascendant ou descendant en ligne directe ; un avocat ; un salarié, un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ; un représentant syndical, un administrateur ou employé d’un organisme de sécurité sociale, un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives. Cette énumération est limitative.

 

Décision

2366

CSS art. R 142-22 R 142-24 R 142-24-2 R 142-26 R 142-27

Le tribunal peut ordonner une mesure d’information ou une expertise. Si le différend fait apparaître une difficulté d’ordre médical, il ne peut être statué qu’après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale (voir n° 2392). Si le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions visées n° 129, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional d’une des régions les plus proches, distinct du comité saisi par la caisse.

Le tribunal peut enfin ordonner la mise en oeuvre d’une expertise technique spécifique lorsque le litige fait apparaître une difficulté d’ordre technique portant sur l’interprétation par le praticien des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels ou de la nomenclature des actes de biologie médicale.

La décision est notifiée à chacune des parties convoquées à l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans la quinzaine qui suit la date de l’audience. Un exemplaire de la décision est adressée au directeur régional de la sécurité sociale.

Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président du tribunal. Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.

 

Référé

2367

CSS art. R 142-21-1

Dans les limites de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, son président peut en référé :

-  en cas d’urgence, ordonner toute mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;

-  prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;

-  accorder une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Le président est saisi soit dans les mêmes conditions que le tribunal (n° 2364), soit par acte d’huissier de justice. Ses décisions sont toujours provisoires et immédiatement exécutoires. Elles sont susceptibles d’appel dans un délai de quinze jours.

 

 

 c.  Voies de recours

 

Appel et opposition

2370

CSS art. R 142-25 R 142-28 s

Si elle a été rendue en premier ressort (n° 2361), la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel dont l’une des sections se constitue, à cet effet, en chambre sociale.

Sauf référé (n° 2367), l’appel doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de première instance. Ce délai peut être allongé pour des raisons de distance (n° 2356).

L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour d’appel). La décision de la cour d’appel est notifiée dans les délai et forme prévus n° 2366.

La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n’est pas susceptible d’opposition.

Si l’arrêt d’appel a été rendu par défaut, une opposition n’est recevable que s’il n’est pas établi que la lettre de convocation soit parvenue à la partie qui la forme et si elle n’a pas été citée à personne par exploit d’huissier.

 

Cassation

2375

CSS art. L 144-4 R 144-7 s

Peuvent faire l’objet d’un recours en cassation :

-  les décisions rendues en dernier ressort par le tribunal des affaires de sécurité sociale (n° 2361) ;

-  les arrêts de la cour d’appel ;

-  les décisions de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (n° 2388 s.).

Sauf pour le directeur régional de la sécurité sociale (ou le directeur du travail et de la protection sociale agricole), le pourvoi doit être formé par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision incriminée. Ce délai ne court pas s’il n’est pas mentionné dans la notification de la décision.

La Cour de cassation peut :

-  soit rejeter le pourvoi : la décision attaquée devient alors définitive ;

-  soit casser la décision qui lui a été déférée. Elle ne peut substituer une autre décision à celle qu’elle a annulée. En prononçant la cassation, la Cour désigne une autre juridiction de même degré que celle qui a rendu la décision cassée, pour connaître à nouveau du fond de l’affaire.

Par exception, elle peut casser sans renvoi à une autre juridiction lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ou lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée (Code org. judiciaire art. L 131-5).

Un pourvoi contre la décision de la juridiction de renvoi est introduit et jugé comme le premier pourvoi. Toutefois, si la seconde décision est attaquée par les mêmes moyens que la première, le second pourvoi est instruit et jugé par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation. La nouvelle juridiction de renvoi est alors tenue de s’incliner (Code org. judiciaire art. L 131-2 et L 131-4).

 

 

 d.  Gratuité de la procédure

 

CSS art. R 144-10

2380

La procédure dans le contentieux de la sécurité sociale est gratuite et sans frais. Toutefois, d’une part, les frais provoqués par la faute d’une partie peuvent être mis à sa charge par le juge, d’autre part, la partie qui succombe est soumise au régime ci-dessous.

Droits, amendes et frais à la charge de la partie qui succombe

Le demandeur qui succombe devant la cour d’appel est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder 10 % du plafond mensuel de sécurité sociale (n° 9501). Il peut en être dispensé par mention expresse dans la décision. En outre, le demandeur qui succombe en première instance ou en appel à la suite d’un recours estimé dilatoire ou abusif est condamné au paiement d’une amende civile (dont le montant est fixé par l’article R 144-10 du CSS) et, le cas échéant, au règlement des frais de procédure (notamment d’enquête et d’expertise).

Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale peuvent, en vertu de l’article 700 du NCPC, mettre à la charge de la partie succombante les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par son adversaire (Cass. soc. 19-3-1986 n° 459 ; Cass. soc. 2-3-1995 n° 1051).

Aide juridictionnelle et aide à l’accès au droit

Voir n° 2322.

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