Voies de recours

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Voies de recours

Opposition

2318

C. trav. art. R 517-6 NCPC art. 571 s

U-III-3880 s

Cette voie de recours est ouverte au défendeur qui n’a pas comparu et demande la révision du jugement rendu par défaut.

Un jugement est considéré rendu par défaut si deux conditions sont réunies : il est en dernier ressort (voir n° 2300) et la citation à comparaître (convocation du bureau de jugement) n’a pas été délivrée à personne (NCPC art. 473).

La citation à personne morale est réputée faite « à personne » lorsqu’elle a été délivrée à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet (NCPC art. 654).

L’opposition doit intervenir dans le mois de la notification du jugement (n° 2315).

Elle est portée directement devant le bureau de jugement dans les formes prévues pour la saisine du conseil de prud’hommes (n° 2311). Elle est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Dans ce cas, l’opposition ne peut être renouvelée.

 

Appel

2319

C. trav. art. R 517-7 à R 517-9

U-III-100 s

L’appel est possible à l’encontre des jugements rendus en premier ressort par le conseil de prud’hommes (n° 2300) (NCPC art. 527 et 542 s).

Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

L’appel doit être porté devant la chambre sociale de la cour d’appel :

-  dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement (n° 2315), par une déclaration que la partie perdante ou tout mandataire justifiant d’un pouvoir spécial fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour ;

-  dans le délai de quinze jours si la décision a été rendue en référé (n° 2316).

 

Précisions

a.  Les parties ne sont pas tenues de comparaître en personne devant la cour d’appel. Elles peuvent se faire assister ou représenter par l’une des personnes ayant qualité pour le faire devant le conseil de prud’hommes (n° 2312, b). Mais, pour interjeter appel, le mandataire doit, s’il n’est avoué ou avocat, justifier d’un pouvoir spécial qui doit nécessairement avoir été délivré postérieurement à la décision attaquée (Cass. soc. 29-6-1994 n° 3144 : RJS 8-9/94 n° 1036 ; 10-12-1996 n° 4752 : RJS 1/97 n° 84) et antérieurement à la déclaration d’appel (Cass. soc. 27-5-2003 n° 1492 : RJS 8-9/03 n° 1055). Le mandat d’assister et de représenter une partie en appel, délivré postérieurement au jugement, implique le pouvoir de former appel (Cass. soc. 7-7-1998 n° 4084 : RJS 8-9/98 n° 1043).

b.  Outre les mentions prescrites par l’article 58 du NCPC, la déclaration d’appel désigne le jugement dont il est fait appel et, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels se limite l’appel ainsi que le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. La déclaration doit impérativement comporter la signature de l’appelant (Cass soc. 27-5-2003 n° 1493 : RJS 8-9/03 n° 1056). Est irrecevable la déclaration comportant la signature électronique du conseil de l’appelant dès lors qu’il existe un doute sur l’identification de la personne qui a utilisé ce procédé (Cass. 2e civ. 30-4-2003 n° 504 : RJS 8-9/03 n° 1057).

L’appel formé par lettre simple et non en recommandé est recevable (Cass. soc. 22-11-1979 n° 77-41.610). Doit en revanche être écarté l’appel formé par télécopie (Cass. soc. 17-2-2004 n° 318 : RJS 5/04 n° 593).

c.  Les demandes nouvelles sont recevables en appel ainsi que les demandes reconventionnelles ou en compensation formées par le défendeur (voir n° 2313, d).

Toutefois, si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu’elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de compétence en dernier ressort, le jugement n’est pas susceptible d’appel (C. trav. art. R 517-4).

d.  L’appel est suspensif à l’égard de l’exécution du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes, à moins que ce dernier en ait ordonné l’exécution provisoire ou qu’il s’agisse d’un jugement de droit exécutoire à titre provisoire.

Il en va ainsi des jugements susceptibles d’appel par suite d’une demande reconventionnelle, de ceux ordonnant la remise de certificats de travail, bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer et de ceux ordonnant le paiement de rémunérations ou indemnités visées n° 2313, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois (C. trav. art. R 516-37).

 

Recours en cassation

2320

C. trav. art. R 517-10 NCPC art. 604 s

U-III-2200 s

Les jugements du conseil de prud’hommes et les ordonnances de la formation de référé rendus en dernier ressort ainsi que les arrêts rendus par la cour d’appel après jugement du conseil de prud’hommes en premier ressort peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, incompétence, vice de forme ou violation de la loi.

Le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (NCPC art. 974 s.).

Il intervient par déclaration écrite que la partie (personne physique ou représentant légal d’une personne morale : voir n° 2312, b) ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la Cour de cassation.

Le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la signification du jugement ou de l’arrêt à personne ou à domicile ou, s’agissant d’une décision rendue par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.

Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif.

Sur les décisions susceptibles d’être rendues par la Cour de cassation, voir n° 2375.

 

Dépens et sanctions

2321

M-I-24460 s

A tous les stades de la procédure, la partie qui succombe peut être condamnée aux dépens (NCPC art. 696), à des dommages-intérêts, ou à des amendes, en cas de recours abusif.

Les frais liés à la procédure ne sont pas supportés par les parties en application des dispositions sur la gratuité des actes de justice ; sont toutefois à la charge de celles-ci certaines dépenses telles que celles liées aux mesures d’expertise.

 

Aide juridictionnelle

2322

Loi 91-647 du 10-7-1991

M-I-21300 s

Le système de l’aide juridictionnelle est applicable à toutes les procédures d’ordre juridictionnel, gracieuses ou contentieuses, y compris en matière prud’homale.

L’aide peut également être accordée pour le recours à un avocat en vue d’une transaction destinée à éviter le déclenchement du procès (Loi 98-1163 du 18-12-1998).

Au 1er janvier 2006 les conditions de ressources pour en bénéficier sont les suivantes :

a.  Pour l’aide partielle, le demandeur doit justifier que la moyenne mensuelle des ressources de toute nature dont il a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition durant la dernière année civile, à l’exclusion des prestations familiales et de certaines prestations sociales à objet spécialisé (ex. : allocation d’éducation spéciale), est inférieure à 1 288 €.

b.  Pour l’aide totale, la moyenne des ressources définies ci-dessus est fixée à 859 €.

c.  Ces plafonds de ressources sont majorés de 155 € pour les deux premières personnes à charge (conjoint ou concubin ou partenaire du pacte civil de solidarité et par descendant ou ascendant) et 98 € pour les suivantes. De même, en cas de prise en compte des ressources du conjoint ou concubin ou partenaire du pacte civil de solidarité, ou de celles des personnes vivant habituellement au foyer du demandeur (Décret 2003-300 du 2-4-2003).

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