22–Prise du contrôle exclusif

22 – Prise du contrôle exclusif d’une entreprise par lots successifs
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220 – Intégration globale d’une entreprise précédemment non consolidée (Règlement n° 2005-
10 du CRC)
Le coût d’acquisition total des titres (acquisition initiale et acquisitions complémentaires donnant le
contrôle exclusif) est déterminé conformément au § 210.
Les actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la prise de contrôle, conformément aux
§ 2110 à 2112.
La différence entre le coût d’acquisition total des titres et la valeur d’entrée des actifs et passifs
identifiables constitue l’écart d’acquisition comptabilisé conformément au § 2113.
221 – Intégration globale d’une entreprise précédemment consolidée par mise en équivalence
(Règlement n°2005-10 du CRC)
Le coût d’acquisition total des titres (acquisition initiale et acquisitions complémentaires donnant le
contrôle exclusif) est déterminé conformément au § 210.
Les actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la prise de contrôle, conformément aux
§ 2110 à 2112. L’écart de réévaluation éventuel par rapport à la quote-part de capitaux propres
antérieurement consolidée par mise en équivalence est porté directement dans les réserves
consolidées.
222 – Intégration globale d’une entreprise précédemment intégrée proportionnellement
Le coût d’acquisition total des titres (acquisition initiale et acquisitions complémentaires donnant le
contrôle exclusif) est déterminé conformément au § 210.
Les actifs et passifs sont identifiés et évalués, à la date de la prise de contrôle exclusif,
conformément aux § 2110 à 2112. L’écart de réévaluation éventuel par rapport à la quote-part de
capitaux propres antérieurement consolidée par intégration proportionnelle est porté directement
dans les réserves consolidées.

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