28–Modalités de l’intégration proportionnelle

28 – Modalités de l’intégration proportionnelle
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280 РPrincipe g̩n̩ral
La différence essentielle avec l’intégration globale consiste en ce que l’intégration dans les comptes
de l’entreprise consolidante des éléments constituant le patrimoine et le résultat de l’entreprise sous
contrôle conjoint ne s’effectue qu’au prorata de la fraction représentative de la participation de
l’entreprise détentrice des titres sans constatation d’intérêts minoritaires directs.
Néanmoins, les règles générales de consolidation, définies aux § 20 à 25 pour l’intégration globale,
s’appliquent pour évaluer les capitaux propres et les résultats des entreprises intégrées
proportionnellement, sous réserve des dispositions particulières ci-dessous.
2801- Adaptation de la méthode visée au § 215 aux opérations aboutissant au contrôle conjoint à
l’issue de l’opération (Règlement n°2000-07 du CRC)
Les opérations visées dans ce paragraphe sont toutes les opérations qui aboutissent au contrôle
conjoint d’une entreprise, au sens du paragraphe 1003, par mise en commun d’activités
qu’exerçaient précédemment les associés au contrôle conjoint, quelles qu’en soient les modalités
juridiques de mise en place.
Les dispositions du § 215 du règlement n°99-02 du CRC complétées par l’annexe 1 du présent
règlement du CRC s’appliquent intégralement et sont complétées par les dispositions énoncées cidessous.
28010- Conditions d’application (Règlement n°2000-07 du CRC)
La détention d’au moins 90 % du capital de l’entreprise contrôlée conjointement à l’issue de
l’opération doit être calculée en appliquant le pourcentage d’intérêts détenu par l’entreprise
consolidante dans l’entreprise qu’elle contrôle et qui exerce le contrôle conjoint, à la somme des
pourcentages de contrôle détenu par l’ensemble des associés au contrôle conjoint.
La totalité des rémunérations en espèces et assimilées relatives à l’opération ne doit pas être
supérieure à 10% du montant total des émissions réalisées à l’occasion de l’opération.
La substance de l’opération est remise en cause si le contrôle conjoint, apprécié au niveau de
l’entreprise consolidante, cesse dans les deux ans à compter de la date de l’opération.
28011- Traitement comptable (Règlement n°2000-07 du CRC)
Dans les comptes consolidés de l’entreprise consolidante associée au contrôle conjoint :
• aucun résultat n’est dégagé sur l’opération ;
• les actifs et passifs mis en commun sont comptabilisés pour leur valeur nette comptable
consolidée après retraitements aux normes comptables de l’entreprise consolidante, à hauteur de
sa quote-part détenue dans l’entreprise sous contrôle conjoint ;
• l’écart résiduel est imputé ou ajouté aux capitaux propres.
281 РElimination des op̩rations internes
2810 РElimination des op̩rations entre une entreprise int̩gr̩e proportionnellement et une
entreprise intégrée globalement.
28100 – Opérations n’affectant pas le résultat consolidé
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Les créances et les dettes réciproques ainsi que les produits et les charges réciproques sont
éliminés dans la limite du pourcentage d’intégration de l’entreprise contrôlée conjointement. La
différence entre le montant ainsi éliminé et le montant de ces dettes et de ces créances est assimilée
à une dette ou à une créance envers les entreprises extérieures au groupe.
28101 – Opérations affectant le résultat consolidé (Règlement n°2005-10 du CRC)
En cas de cession par une entreprise intégrée globalement à une entreprise intégrée
proportionnellement, l’élimination est limitée au pourcentage d’intégration de l’entreprise contrôlée
conjointement. Il en est de même en cas de cession par une entreprise intégrée proportionnellement
à une entreprise intégrée globalement.
Les dotations aux comptes de dépréciations des titres de participation constituées par l’entreprise
détentrice des titres, en raison des pertes subies par les entreprises intégrées proportionnellement,
sont éliminées en totalité.
2811- Elimination des opérations entre deux entreprises intégrées proportionnellement
En cas de transaction effectuée entre deux entreprises intégrées proportionnellement, l’élimination
est limitée au pourcentage le plus faible des deux participations.
282 – Informations à porter dans l’annexe.
Lors de l’acquisition du contrôle conjoint, l’annexe doit contenir toutes les informations utiles telles
que définies au § 214.
Il en est de même en cas de modification du pourcentage de détention des titres (acquisition
complémentaire de titres, cession de titres) ou de cession de branche d’activité.

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