29–Modalités de la mise en équivalence

29 – Modalités de la mise en équivalence
[adsenseyu1]

290 РPrincipe g̩n̩ral
Les règles générales de consolidation, définies aux § 20 à 25 pour l’intégration globale, s’appliquent
pour évaluer les capitaux propres et les résultats des entreprises mises en équivalence sous réserve
des dispositions particulières ci-dessous.
Cependant, ces retraitements et éliminations ne sont effectués et les informations ne sont données
que s’ils revêtent une importance significative.
291 РPremi̬re consolidation
A la date de première consolidation, la mise en équivalence consiste à substituer, à la valeur
comptable des titres, la quote-part qu’ils représentent dans les capitaux propres de l’entreprise
consolidée. Ces capitaux propres sont égaux à la différence entre les actifs et les passifs
identifiables déterminés selon les règles définies pour l’intégration globale (cf § 211). L’écart qui
en résulte est un écart d’acquisition présenté selon les mêmes modalités que les écarts d’acquisition
définis dans le cadre de l’intégration globale (cf § 2113).
La mise en équivalence peut être effectuée selon la méthode de la consolidation par paliers ou selon
celle de la consolidation directe au niveau de l’entreprise consolidante. Quelle que soit la méthode
utilisée, les montants des capitaux propres, du résultat, des postes « Titres mis en équivalence » et
« Intérêts minoritaires » doivent rester identiques aux montants obtenus en utilisant la consolidation
par paliers (cf § 111).
292 – Consolidations ultérieures (Règlement n°2005-10 du CRC)
28
La valeur des titres mis en équivalence est égale, à chaque fin d’exercice, à la quote-part des
capitaux propres retraités de l’entreprise consolidée à laquelle ils équivalent. La variation des
capitaux propres retraités des entreprises consolidées par mise en équivalence, de quelque nature
qu’elle soit, augmente ou diminue donc la valeur des titres mis en équivalence à la clôture de
l’exercice précédent.
La variation de valeur des titres d’un exercice à l’autre peut provenir de diverses causes, hormis les
cas d’acquisition ou de cession : résultat, distribution de bénéfices, opérations sur le capital, fusionabsorption,
apport partiel d’actif, variation du cours de conversion pour les entreprises étrangères,
etc.
La fraction du résultat de ces entreprises est inscrite distinctement au compte de résultat consolidé.
Les dividendes reçus des entreprises consolidées par mise en équivalence sont éliminés du compte
de résultat de l’entreprise détentrice des titres et sont portés en augmentation des réserves
consolidées.
Lorsque la quote-part de l’entreprise détentrice des titres dans les capitaux propres d’une entreprise
dont les titres sont mis en équivalence devient négative, celle-ci est retenue normalement pour une
valeur nulle. Cependant, dans le cas où l’entreprise détentrice des titres a l’obligation ou l’intention
de ne pas se désengager financièrement de sa participation dans l’entreprise en question, la partie
négative des capitaux propres est portée dans la rubrique des provisions. Cette provision est ajustée
à la clôture de chaque exercice en fonction de la quote-part dans les capitaux propres de l’entreprise
mise en équivalence.
293 – Elimination des opérations internes (Règlement n°2005-10 du CRC)
Les résultats internes compris dans les stocks, les immobilisations et autres actifs provenant
d’opérations réalisées entre les entreprises dont les titres sont mis en équivalence et les entreprises
dont les comptes sont intégrés globalement ou proportionnellement, voire entre entreprises sous
influence notable doivent être éliminés.
Sont éliminés, à hauteur du pourcentage de participation détenu par le groupe dans le capital de
l’entreprise mise en équivalence, les résultats compris dans les stocks, les immobilisations et autres
actifs, et les résultats provenant d’opérations entre cette entreprise et celles dont les comptes sont
intégrés globalement.
Si les opérations ont été effectuées avec une entreprise intégrée proportionnellement ou mise en
équivalence, l’élimination s’effectue à la hauteur du produit des pourcentages des deux
participations (sous réserve toutefois de la disponibilité des informations nécessaires).
Les dotations aux comptes de dépréciations des titres de participation constituées par l’entreprise
détentrice des titres, en raison de pertes subies par les entreprises dont les titres sont mis en
équivalence, sont éliminées en totalité.
294 РVariations ult̩rieures dans le pourcentage de participation
Lors des variations ultérieures dans le pourcentage de participation détenu, trois cas peuvent se
présenter :
• l’entreprise précédemment intégrée globalement ou proportionnellement est désormais mise en
équivalence ; dans ce cas il convient de se référer aux règles définies au § 23111 ;
• l’entreprise précédemment mise en équivalence est désormais intégrée globalement ou
proportionnellement ; dans ce cas il convient de se référer aux règles définies au § 221 ;

Recommandations