30–Principes généraux

30 – Principes généraux
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300 – Détermination de méthodes d’évaluation et de présentation (Règlement n°2005-10 du
CRC)
Les comptes consolidés visent à donner une représentation homogène de l’ensemble formé par les
entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, en tenant compte des caractéristiques
propres à la consolidation et des objectifs d’information financière propres aux comptes consolidés
(prédominance de la substance sur l’apparence, rattachement des charges aux produits, élimination
de l’incidence des écritures passées pour la seule application des législations fiscales).
L’article L 233-22 du code de commerce, pris en application de l’article 29-2.a ) de la septième
directive, impose pour la consolidation des méthodes homogènes. Il n’impose pas les méthodes de
l’entreprise consolidante. Les comptes consolidés sont donc établis suivant des méthodes définies
par le groupe pour sa consolidation et conformes à la réglementation française, y compris les
options ouvertes par le code de commerce pour les comptes individuels et celles spécifiquement
ouvertes, pour les comptes consolidés, par l’article L 233-23 du code de commerce et l’article 248-
8 du décret du 23 mars 1967. Ainsi, par exemple, un groupe peut provisionner dans ses comptes
consolidés des engagements de retraite qu’il se borne à indiquer dans l’annexe des comptes
individuels : dans les deux cas, il se conforme à l’article L 123-13 du code de commerce. De même,
un groupe peut inscrire au résultat consolidé des écarts provenant de la conversion de créances et
dettes en monnaies étrangères : il fait alors usage d’une possibilité ouverte par l’article 248 -8.g )du
décret.
Néanmoins, le groupe ne peut pas, dans une situation donnée et à partir de faits identiques,
apprécier risques et charges de manière différente entre les comptes consolidés et les comptes
individuels ou les comptes de sous-groupes, comme par exemple les considérer comme probables
dans un cas et improbables dans l’autre.
Certaines méthodes sont considérées comme préférentielles dans les comptes consolidés ; ainsi :
(Règlement n°2004-03 du CRC)
• Les coûts des prestations de retraite et des prestations assimilées (indemnités de départ,
retraites, compléments de retraite, couverture médicale, prestations de maladie et de
prévoyance…) versées à la date du départ à la retraite ou ultérieurement, au bénéfice du
personnel mis à la charge de l’entreprise, devraient être provisionnés et systématiquement pris
en compte dans le résultat sur la durée d’activité des salariés.
• Les contrats de location financement devraient être comptabilisés :
– chez le preneur : au bilan sous forme d’une immobilisation corporelle et d’un emprunt
correspondant ; au compte de résultat, sous forme d’une dotation aux amortissements et d’une
charge financière ;
Opérations de cession-bail
i) Pour les groupes qui appliquent la méthode préférentielle, le traitement comptable de l’opération
dépend de la nature du bail conclu simultanément à la vente. Si le bail permet au cédant de
conserver les risques et les avantages résultant du bien loué, le bail est une location financement et
aucune cession n’est réputée avoir eu lieu. Dans ce cas, il convient :
! d’éliminer le résultat de la cession figurant au compte de résultat du cédant-preneur ;
! de reconstituer à l’actif du bilan la valeur brute et les amortissements cumulés du bien cédé
à la date de cession ;
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! de continuer d’amortir le bien cédé dans les mêmes conditions qu’avant la cession, sur la
base de sa durée d’utilisation ou sur la durée du contrat si celle-ci est plus courte ;
! de constater au passif une dette à hauteur du prix de cession perçu par le cédant ;
! d’enregistrer ultérieurement les flux relatifs à la dette.
En cas de moins- value, l’immobilisation est maintenue à sa valeur comptable d’origine et le cas
échéant dépréciée si la perte correspond à une diminution de sa valeur recouvrable.
Si les risques et les avantages ont été transférés au bailleur, une cession a eu lieu et le bail est une
location simple. Le gain provenant de la cession est comptabilisé au compte de résultat; toutefois, si
le prix de vente est supérieur à la valeur de marché du bien, l’excédent du prix de vente est étalé sur
la durée du contrat en atténuation du loyer.
ii) Pour les groupes qui n’appliquent pas la méthode préférentielle, si le bail est une location
financement, la plus-value réalisée lors de la vente est enregistrée au passif en vue de sa reprise
dans les résultats ultérieurs au prorata des loyers ; si le bail est une location simple, le traitement
comptable est identique à celui appliqué en cas de mise en oeuvre de la méthode préférentielle.
– chez le bailleur : sous forme de prêts, de façon symétrique à l’enregistrement chez le preneur.
! Les frais d’émission et les primes de remboursement et d’émission des emprunts
obligataires devraient être systématiquement étalés sur la durée de vie de l’emprunt.
! Les écarts de conversion des actifs et passifs monétaires libellés en devises devraient être
enregistrés en résultat au cours de la période à laquelle ils se rapportent.
! Les opérations partiellement achevées à la clôture de l’exercice (prestations de services ou
fournitures de biens) devraient être comptabilisées suivant la méthode de l’avancement.
Le choix d’utiliser ces méthodes préférentielles est irréversible ; en cas de non-application d’une
méthode, son impact sur le bilan et le compte de résultat est donné en annexe sauf en ce qui
concerne la méthode de l’avancement lorsque les données de gestion ne permettent pas de donner
une information fiable.
301 – Secteurs d’activités – secteurs géographiques
L’application de règles de comptabilisation et d’évaluation homogènes dans les comptes consolidés
est nécessaire dès lors qu’une situation se présente de façon similaire dans plusieurs entreprises
consolidées quels que soient les pays concernés.
Lorsqu’une entreprise appartenant à un secteur différent du secteur d’activité principal du groupe
applique des règles comptables qui sont particulières à ce secteur, parce que prenant en
considération des règles juridiques propres à cette activité, ces règles comptables sont maintenues
dans les comptes consolidés, dans la mesure où elles sont conformes aux principes généraux définis
au 1er alinéa du § 300.
302 – Incidence des réévaluations pratiquées dans les comptes individuels d’entreprises
consolidées
Une entreprise consolidée peut être conduite à pratiquer, dans ses comptes individuels, une
réévaluation de droit commun (par exemple conformément à l’article L123-18 du code de
commerce pour les entreprises françaises) ou une réévaluation libre si la législation nationale du
pays où est située l’entreprise le permet.
Si une entreprise du groupe a procédé à l’une ou l’autre de ces réévaluations dans ses comptes
individuels (à l’exception de la correction monétaire en cas de forte inflation traité au § 321), il
convient soit de l’éliminer dans les comptes consolidés, soit de pratiquer la réévaluation pour
l’ensemble du groupe dans les conditions fixées par l’article L123-18 du code de commerce. Dans
ce cas la réévaluation doit être effectuée selon des méthodes uniformes.
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En cas de réévaluation de l’ensemble des entreprises consolidées, les dotations aux amortissements
ainsi que les plus ou moins-values de cession sont déterminées sur la base des valeurs réévaluées et
toutes informations utiles sont données dans l’annexe sur la méthode de réévaluation, l’écart dégagé,
son incidence sur les écarts d’évaluation et d’acquisition ainsi que sur les dotations aux
amortissements et aux provisions relatives aux biens réévalués.
303 – Elimination de l’incidence sur les comptes des écritures passées pour la seule application
des législations fiscales.
Afin de ne pas fausser l’image donnée par les comptes consolidés, il convient de procéder à
l’élimination de l’incidence des écritures passées pour la seule application des législations fiscales
du pays où se situe l’entreprise consolidée et notamment :
• la constatation ou la reprise d’amortissements dérogatoires lorsqu’une entreprise applique un
système d’amortissement dégressif prévu par la législation fiscale, tout en estimant nécessaire
de conserver comptablement un mode d’amortissement linéaire ;
• la constitution ou la reprise de provisions réglementées ;
• la reprise de subventions d’investissements en résultats ;
• l’inscription en charges de certains frais accessoires engendrés par l’acquisition
d’immobilisations ;
• la comptabilisation en résultats de l’impact des changements de méthodes.

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