61–Périmètre de combinaison

61 – Périmètre de combinaison
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Le périmètre de combinaison est constitué par l’ensemble des entités qui sont soit combinées
entre elles, soit consolidées par l’une ou plusieurs des entités combinées.
Les entités à retenir en vue de l’établissement des comptes combinés sont :
a) les entités constitutives d’un ensemble de tête, liées entre elles par un lien de combinaison :
• entités, quelle que soit leur activité, ayant entres elles des liens tels que définis ci-dessous
et étant convenues, dans les conditions énoncées au § 611, d’établir des comptes de
groupe ;
• entités, quelle que soit leur activité, ayant entre elles des liens tels que définis ci-dessous
et faisant l’objet d’un contrôle de droit ou de fait, direct ou indirect, par une ou
conjointement par plusieurs entités incluses dans le périmètre de combinaison.
Ce lien de combinaison résulte du fait que deux ou plusieurs entités ont, en vertu de relations
suffisamment proches (affectio familiae) ou d’un accord entre elles, soit une direction
commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement social,
commercial, technique ou financier commun. La simple poursuite d’objectifs communs,
notamment moraux ou sociaux voire économiques, ne suffit pas à présumer ce lien.
Les critères déterminants du choix du groupe auquel l’entité doit être rattachée sont l’accord
des entités entre elles et l’importance et la durabilité du lien qui sont appréciées en fonction
du centre réel de décision (direction et réseau de distribution) et du niveau d’autonomie de
l’entité c’est- à– dire de la capacité de l’entité à rompre ce lien unilatéralement et sans
compromettre la continuité de son exploitation.
Par ailleurs, un périmètre de combinaison ne peut reconnaître simultanément plusieurs centres
de décision. En conséquence, une même entité ne peut appartenir à deux combinaisons
différentes et ne doit donc pas signer plus d’une convention telle que prévue au § 610.
b) les entreprises consolidées par une (ou plusieurs) entreprise(s) comprise(s) dans le
périmètre de combinaison pour l’une des raisons suivantes :
• contrôlées de manière exclusive au sens du § 1002 par une (ou plusieurs) entité(s)
comprise(s) dans le périmètre de combinaison ;
• contrôlées conjointement au sens du § 1003 par une (ou plusieurs) entité(s) comprise(s)
dans le périmètre de combinaison ;
• sous influence notable au sens du § 1004 de l’une (ou plusieurs) entité(s) comprise(s) dans
le périmètre de combinaison.
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c) les entités non comprises dans l’ensemble de tête et non consolidées, liées à l’une des
entités, au moins, visée au a) ou au b) ci-dessus, par un lien de combinaison tel que défini
au a).
Dans des cas exceptionnels, une situation de contrôle partagé peut être admise lorsque
simultanément :
• deux (ou un nombre restreint de) pôles économiquement différents et ayant des centres de
décision indépendants ont créé un outil commun de moyens dans des conditions de
stabilité durable (cf. § 61-a) ;
• les statuts ou les instances délibérantes de l’entité, objet de la combinaison partagée, ont
fixé, dans un document écrit, le critère de répartition des actifs, passifs, fonds propres et
résultats (de manière telle que la somme des proratas d’intégration soit égale à 100%) afin
de donner une meilleure image fidèle de la réalité des activités économiques de l’entité
partagée.
610 – Entité combinante
L’entité combinante est l’entité chargée d’établir les comptes combinés.
Sa désignation, parmi les entités de l’ensemble de tête de combinaison, fait l’objet d’une
convention écrite entre toutes les entités constitutives de cet ensemble de tête.
A défaut d’accord conventionnel et sauf application d’une disposition légale, aucune
combinaison n’est établie.
La faculté d’établir des comptes combinés est indépendante de l’obligation d’établir des
comptes consolidés en cas d’existence d’un groupe consolidé au sein du périmètre de
combinaison, sauf obligations ou dérogations législatives ou réglementaires spécifiques.
611 – Contenu de la convention
La convention prévue au § 610 doit notamment préciser :
1°Les engagements pris afin de garantir une durée suffisante aux accords ou liens conduisant
à l’exigence et aux méthodes de combinaison d’un exercice à l’autre, dans le respect des règles
applicables en la matière, définies par le présent texte.
2°Les conditions et modalités des engagements pris par les parties prenantes afin de garantir
la transmission dans les délais fixés de toutes les informations nécessaires à l’établissement
des comptes combinés.
62 – Règles de combinaison
Pour les entités incluses dans le périmètre de combinaison tel que défini aux § 61 a) et c), la
combinaison est un cumul des comptes, préalablement retraités aux normes du groupe,
effectué selon des règles identiques à celles décrites aux § 20, 21 et 26 de la section II, relatifs
à l’intégration globale et au § 28 de la section II relatif à l’intégration proportionnelle, sous
réserve des dispositions visées aux § 620 et suivants.
Pour les entités incluses dans le périmètre de combinaison tel que défini au § 61 b), la
combinaison est effectuée selon les règles de consolidation énoncées dans les sections I à V.
Sauf mention contraire, ne sont visées dans la suite du § 62 que les entités incluses dans le
périmètre de combinaison en application du a) et c) du § 61.

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