62–Modifications apportées à l’intégration

620 –Modifications apportées à l’intégration
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L’entrée d’une entreprise dans le périmètre de combinaison tel que défini aux § 61 a) et c)
résulte de l’accord préalable prévu au § 61. En conséquence, il n’existe pas de valeur
d’acquisition :
• les § 22 (prise de contrôle exclusif d’une entreprise par lots successifs), 23 (variations
ultérieures de pourcentage de contrôle exclusif), 24 (échange de participations
minoritaires) et 27 (autres points) de la section II ne s’appliquent pas à une combinaison ;
• dans le § 21 (entrée d’une entreprise dans le périmètre de consolidation en une seule
opération), les paragraphes 210 (coût d’acquisition), 212 (imputation de l’écart
d’acquisition sur les capitaux propres), 213 (première consolidation d’une entreprise
contrôlée exclusivement depuis plusieurs exercices), 214 (informations à porter dans
l’annexe) et 215 (méthode dérogatoire) ne s’appliquent pas ;
• le § 211 (actifs et passifs identifiables et écart d’acquisition) s’applique partiellement :
• le § 2110 (date et délai) s’applique à la combinaison ;
• par contre, le § 2113 relatif au traitement comptable de l’écart d’acquisition ne
s’applique pas ;
• les § 2111 (identification des actifs et passifs), 2112 et suivants (valeur d’entrée des
actifs et passifs identifiables) sont remplacés par les dispositions spécifiques à la
combinaison énoncées aux § 621 et suivants.
• le § 26, (élimination des opérations entre entreprises consolidées) s’étend aux entités
combinées.
Les dispositions du présent paragraphe 620 sont également applicables dans le cas d’une
combinaison partagée telle que visée au paragraphe 61 c).
621 – Méthodes spécifiques de la combinaison
6210 – Cumul des fonds propres
L’entrée d’une entité dans le périmètre de combinaison tel que défini aux § 61 a) et c) ne
provenant pas de l’acquisition de titres, les fonds propres combinés représentent le cumul des
capitaux propres et des autres fonds propres des entités incluses dans le périmètre de
combinaison tel que défini aux § 61 a) et c) et de la quote-part des capitaux propres (part du
groupe) antérieurement consolidée des entreprises comprises dans le périmètre tel que défini
au § 61 b).
Les titres de participation entre entités du groupe sont éliminés par imputation sur les fonds
propres.
6211 – Intérêts minoritaires
Lors du cumul des capitaux propres et autres fonds propres des entités combinées, il ne peut
être constaté d’intérêts minoritaires.
Les intérêts minoritaires des entreprises consolidées au titre du § 61 b) sont présentés
distinctement au passif du bilan combiné.
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6212 – Détermination de la valeur d’entrée des actifs et passifs des entités combinées
L’entrée d’une entité dans le périmètre de combinaison ne provenant pas de l’acquisition de
titres mais d’une mise en commun d’intérêts économiques, il ne peut exister ni écart
d’acquisition ni écart d’évaluation.
La valeur d’entrée des actifs et passifs de chacune des entités combinées est égale à leur
valeur nette comptable, retraitée aux normes comptables du groupe, à la date de la première
combinaison, en distinguant valeur brute, amortissements et provisions. Dans le cas des
entreprises incluses dans le périmètre de combinaison en application des dispositions prévues
au § 61 b), la valeur nette comptable est la valeur nette comptable consolidée.
L’écart résultant de l’harmonisation des comptes aux normes comptables du groupe est ajouté
ou retranché des fonds propres combinés.
6213 – Suivi ultérieur des valeurs d’entrée
Après la première combinaison, les plus ou moins-values de cession, les dotations et les
reprises de provisions contribuent au résultat combiné.
Toutefois, les valeurs harmonisées qui se révèlent injustifiées par suite d’une erreur lors de la
première combinaison doivent être corrigées, avec pour contrepartie, une modification
rétroactive des fonds propres combinés.

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