COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE
REGLEMENT N°99-02 DU 29 AVRIL 1999
RELATIF AUX COMPTES CONSOLIDES DES SOCIETES COMMERCIALES
ET ENTREPRISES PUBLIQUES
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modifié par les règlements du CRC n°2000-07 du 7 décembre 2000
n°2002-12 du 12 décembre 2002, n°2004-03 du 4 mai 2004
n°2004-14 du 23 novembre 2004 et n°2005-10 du 3 novembre 2005.
Le comité de la réglementation comptable,
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l’activité et au contrôle des
établissements de crédit ;
Vu la loi n°85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés
commerciales et entreprises publiques ;
Vu la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;
Vu la loi n°98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et
adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le décret n°67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n°86-221 du 17 février 1986 pris en application de la loi n°85-11 du
3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et
entreprises publiques et portant dispositions diverses relatives à l’établissement des comptes
annuels ;
Vu l’arrêté du 9 décembre 1986 complétant et modifiant le plan comptable général ;
Vu l’avis n°98-10 du conseil national de la comptabilité du 17 décembre 1998 ;
Décide
Article premier
Les sociétés commerciales et les entreprises publiques soumises à l’obligation d’établir des
comptes consolidés en application, respectivement, des articles L 233-16 du code de
commerce et de l’article 13 de la loi du 3 janvier 1985 susvisés établissent leurs comptes
consolidés conformément au présent règlement et à son annexe.
Toutefois, jusqu’à l’adoption par le comité de la réglementation comptable des règles
spécifiques applicables à ces sociétés, les établissements de crédit et les compagnies
financières mentionnés respectivement aux articles L 511-1 et L 517-1 du code monétaire et
financier, les entreprises d’investissement mentionnées à l’article L 531-4 du code monétaire
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et financier ainsi que les entreprises d’assurances relevant du code des assurances restent
régis par les dispositions qui leur sont actuellement applicables.
Article 2
Le présent règlement s’applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du
1er janvier 2000.
Toutefois, les sociétés commerciales et les entreprises publiques mentionnées à l’article
premier peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts à compter du
1er janvier 1999.
Elles présentent dans l’annexe une note donnant toutes les informations nécessaires à la
compréhension des changements de méthodes découlant du changement de réglementation et
notamment leurs effets sur les résultats et capitaux propres consolidés de l’exercice précédent.
Article 3
L’article 1 de l’arrêté du 9 décembre 1986 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2000.