20–Principes Généraux

20 – Principes Généraux
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200 – Application à l’ensemble des entreprises sous contrôle exclusif
La règle selon laquelle les entreprises sous contrôle exclusif sont consolidées par intégration
globale s’applique également à celles dont les comptes individuels sont structurés de manière
différente de ceux des autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, parce qu’elles
appartiennent à des secteurs d’activité différents ; dans ce dernier cas une information sectorielle
appropriée est donnée dans l’annexe.
Toutefois, dans les cas exceptionnels où ce traitement conduirait à ce que les comptes consolidés ne
donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de
l’ensemble constitué des entreprises comprises dans la consolidation, ces entreprises sont mises en
équivalence et une information appropriée est donnée dans l’annexe.
201 – Méthodes d’évaluation et de présentation
Les principes comptables généraux doivent être respectés.
Les comptes consolidés doivent donner toutes les informations de caractère significatif sur le
patrimoine, la situation financière ainsi que sur le résultat de l’ensemble consolidé. Les évaluations,
les retraitements et les éliminations de résultats internes sont soumis à une appréciation de leur
importance relative.
Par ailleurs, les actifs, les passifs, les charges et les produits des entreprises consolidées sont
évalués et présentés selon des méthodes homogènes au sein du groupe.
En conséquence des retraitements sont opérés préalablement à la consolidation (cf Section III) dès
lors que des divergences existent entre les méthodes comptables et leurs modalités d’application
retenues pour les comptes individuels des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation et
celles retenues pour les comptes consolidés.
202 РDate de cl̫ture
Les comptes à incorporer dans les comptes consolidés sont établis à la même date, qui est
généralement la date de clôture des comptes de l’entreprise consolidante, et concernent la même
période.
Lorsque la plupart des entreprises à consolider clôturent leur exercice à une date autre que celle qui
est adoptée par l’entreprise consolidante, la consolidation peut être effectuée, sous réserve qu’il en
soit justifié dans l’annexe :
• soit à la date de clôture retenue par la plupart des entreprises consolidées pour leurs comptes
individuels ;
• soit à la date de clôture retenue par l’entreprise consolidante pour ses comptes individuels.
Dans ces deux situations, la consolidation des entreprises qui ne clôturent pas à la date retenue pour
les comptes consolidés est effectuée sur la base de comptes intérimaires.
Si la date de clôture de l’exercice d’entreprises comprises dans la consolidation n’est pas antérieure
de plus de trois mois à la date de clôture de l’exercice de consolidation, il n’est pas nécessaire
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d’établir ces comptes intérimaires, à condition de prendre en compte les opérations significatives
survenues entre les deux dates.

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