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COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE
RÈGLEMENT N°2009-02 DU 3 DÉCEMBRE 2009
Relatif à la dépréciation des titres de l’activité de
placement des institutions de retraite complémentaire
dotées de fédérations
Modifiant le règlement n°2005-08 du Comité de la
réglementation comptable relatif aux dispositions
comptables applicables aux institutions de retraite
complémentaire dotées de fédérations
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n°98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et
adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu le décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 relatif au fonctionnement et au contrôle des
institutions de retraite complémentaire et de leur fédérations ;
Vu le règlement n°99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif
au plan comptable général modifié par les règlements n°99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999,
n°2000-06 du 7 décembre 2000, n°2002-10 du 12 décembre 2002, n°2003-01 et n°2003-04 du
2 octobre 2003, n°2003-05 du 20 novembre 2003, n °2003-07 du 12 décembre 2003, n°2004-
01 du 4 mai 2004, n°2004-06, n°2004-07, n°2004-08, n°2004-13 et n°2004-15 du
23 novembre 2004, n°2005-09 du 3 novembre 2005, et n°2007-02 et n°2007-03 du
14 décembre 2007, n°2008-01 du 3 avril 2008, n°2008-15 du 14 décembre 2008 ;
Vu l’arrêté du 30 janvier 2008 portant modification de l’arrêté du 30 novembre 2001 pris en
application du décret n°2001-859 du 19 septembre 2001 modifié relatif à l’application du plan
comptable unique des organismes de sécurité sociale
Vu le règlement n°2005-08 du Comité de la réglementation comptable relatif aux dispositions
comptables applicables aux institutions de retraite complémentaire dotées de fédérations ;
Vu l’avis n°2009-04 du 3 juin 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif à la
dépréciation des titres de l’activité de placement des institutions de retraite complémentaire
dotées de fédérations AGIRC-ARRCO ;
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DECIDE DE MODIFIER LE REGLEMENT N°2005-08 DU COMITE DE LA REGLEMENTATION
COMPTABLE COMME SUIT :
Article 1
L’article 2 du règlement n°2005-08 du CRC est remplacé par les dispositions suivantes :
« Comptabilisation des placements
Les placements constituant des équivalents de trésorerie comptabilisés au compte 50 sont
évalués dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 332-9 du règlement n°99-03
du CRC pour les titres de placement.
Les titres de l’activité de placement comptabilisés en classe 3 sont évalués de la façon
suivante :
• Titres amortissables
Les titres amortissables ne font pas l’objet d’une dépréciation sauf lorsqu’il y a lieu de
considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour
le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal.
Doivent également faire l’objet d’une dépréciation, à hauteur de la moins-value latente
constatée à la date de clôture, les titres devant être cédés à brève échéance.
• Actions et autres valeurs mobilières
S’il existe des indices objectifs (risque avéré de contrepartie) permettant de prévoir que
les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations ne pourront recouvrer tout
ou partie de la valeur comptable du titre, celui-ci doit être déprécié à concurrence de sa
valeur recouvrable.
Doivent également faire l’objet d’une dépréciation, à hauteur de la moins-value latente
constatée à la date de clôture, les titres devant être cédés à brève échéance.
Dans les autres cas, les titres ne font pas l’objet d’une dépréciation sauf lorsqu’il y a lieu
de considérer que la moins-value latente résulte d’une baisse significative et prolongée.
Pour déterminer si la moins-value latente constatée en date de clôture est significative et
prolongée, il convient de procéder à un examen individuel, ligne à ligne, de tous les titres y
compris ceux ayant déjà fait l’objet d’une dépréciation au cours d’exercices antérieurs.
• Critère de dépréciation
Il convient alors de procéder au calcul du cours moyen des six derniers mois précédents la
clôture. Si la différence entre le coût d’acquisition et ce cours moyen présente une situation
de moins-value latente significative, une dépréciation est constatée selon les modalités
définies ci-après. Dans le cas contraire, les dépréciations constatées sur les exercices
antérieurs doivent être intégralement reprises.
Le critère de moins-value significative peut être défini en fonction de la volatilité constatée,
soit 20% du coût d’acquisition lorsque les marchés sont peu volatils, ce critère étant porté Ã
30% lorsque les marchés sont volatils.
• Modalités de calcul de la dépréciation
Lorsque la baisse constatée sur un placement est significative et prolongée, la dépréciation
est calculée par différence entre son coût d’acquisition et le cours à la clôture pour les titres
cotés, ou la valeur probable de négociation à la clôture pour les titres non cotés.
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Lorsque les titres ont déjà fait l’objet d’une dépréciation au cours d’exercices antérieurs, il
doit être procédé, le cas échéant, à un ajustement de cette dépréciation par rapport au cours
à la clôture pour les titres cotés, ou la valeur probable de négociation à la clôture pour les
titres non cotés.
• Documentation
En contrepartie de l’absence de dépréciation des titres en situation de moins-value latente,
les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations doivent s’engager à ne pas les
céder à brève échéance. Ces engagements de conservation des titres doivent faire l’objet
d’une documentation.
A chaque date d’arrêté, le conseil d’administration doit être informé du non respect de ces
engagements de conservation. Cette information est jugée « satisfaisante » si elle permet
d’apprécier et d’analyser dans quelle mesure les évolutions des facteurs endogènes ou
exogènes ont conduit à remettre en cause les hypothèses et intentions initiales.
• Résultat de cession des placements
Les résultats de cession de ces placements sont enregistrés aux comptes 667 et 767,
conformément aux dispositions du règlement n°99-03 relatives aux valeurs mobilières de
placement. »
Article 2
Les dispositions du paragraphe « Informations sur les postes de bilan – Placements
financiers » prévues de l’article 10 du règlement n°2005-08 du CRC sont remplacées par les
dispositions suivantes :
« Informations sur les postes de bilan – Placements financiers
• État du portefeuille de titres de l’activité de placement indiquant pour chacune des
catégories de placement :
􀂃 la valeur brute ;
􀂃 la dépréciation éventuelle ;
􀂃 la valeur nette (1) ;
􀂃 la valeur de marché (1) ;
􀂃 la moins-value latente (1) ;
􀂃 la plus-value latente (1) ;
La règle relative à l’analyse de la baisse significative et prolongée doit être décrite ainsi que
ses modalités d’application : critères retenus pour apprécier la volatilité des marchés et seuil
de baisse (20 % ou 30 %) utilisé pour effectuer l’analyse de la baisse à la clôture des
comptes.
Une information sur les conditions de la dépréciation devra aussi être indiquée : nature,
critères et modalités de dépréciation.
• État du portefeuille de valeurs mobilières de placement des liquidités comprenant les
mêmes informations à l’exception du détail des moins-values latentes.
(3) Avec données comparatives pour l’exercice précédent »
©Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, décembre 2009