2009-02

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COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE

RÈGLEMENT N°2009-02 DU 3 DÉCEMBRE 2009

Relatif à la dépréciation des titres de l’activité de

placement des institutions de retraite complémentaire

dotées de fédérations

Modifiant le règlement n°2005-08 du Comité de la

réglementation comptable relatif aux dispositions

comptables applicables aux institutions de retraite

complémentaire dotées de fédérations

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n°98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et

adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu le décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 relatif au fonctionnement et au contrôle des

institutions de retraite complémentaire et de leur fédérations ;

Vu le règlement n°99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif

au plan comptable général modifié par les règlements n°99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999,

n°2000-06 du 7 décembre 2000, n°2002-10 du 12 décembre 2002, n°2003-01 et n°2003-04 du

2 octobre 2003, n°2003-05 du 20 novembre 2003, n °2003-07 du 12 décembre 2003, n°2004-

01 du 4 mai 2004, n°2004-06, n°2004-07, n°2004-08, n°2004-13 et n°2004-15 du

23 novembre 2004, n°2005-09 du 3 novembre 2005, et n°2007-02 et n°2007-03 du

14 décembre 2007, n°2008-01 du 3 avril 2008, n°2008-15 du 14 décembre 2008 ;

Vu l’arrêté du 30 janvier 2008 portant modification de l’arrêté du 30 novembre 2001 pris en

application du décret n°2001-859 du 19 septembre 2001 modifié relatif à l’application du plan

comptable unique des organismes de sécurité sociale

Vu le règlement n°2005-08 du Comité de la réglementation comptable relatif aux dispositions

comptables applicables aux institutions de retraite complémentaire dotées de fédérations ;

Vu l’avis n°2009-04 du 3 juin 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif à la

dépréciation des titres de l’activité de placement des institutions de retraite complémentaire

dotées de fédérations AGIRC-ARRCO ;

2/3

DECIDE DE MODIFIER LE REGLEMENT N°2005-08 DU COMITE DE LA REGLEMENTATION

COMPTABLE COMME SUIT :

Article 1

L’article 2 du règlement n°2005-08 du CRC est remplacé par les dispositions suivantes :

« Comptabilisation des placements

Les placements constituant des équivalents de trésorerie comptabilisés au compte 50 sont

évalués dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 332-9 du règlement n°99-03

du CRC pour les titres de placement.

Les titres de l’activité de placement comptabilisés en classe 3 sont évalués de la façon

suivante :

• Titres amortissables

Les titres amortissables ne font pas l’objet d’une dépréciation sauf lorsqu’il y a lieu de

considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour

le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal.

Doivent également faire l’objet d’une dépréciation, à hauteur de la moins-value latente

constatée à la date de clôture, les titres devant être cédés à brève échéance.

• Actions et autres valeurs mobilières

S’il existe des indices objectifs (risque avéré de contrepartie) permettant de prévoir que

les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations ne pourront recouvrer tout

ou partie de la valeur comptable du titre, celui-ci doit être déprécié à concurrence de sa

valeur recouvrable.

Doivent également faire l’objet d’une dépréciation, à hauteur de la moins-value latente

constatée à la date de clôture, les titres devant être cédés à brève échéance.

Dans les autres cas, les titres ne font pas l’objet d’une dépréciation sauf lorsqu’il y a lieu

de considérer que la moins-value latente résulte d’une baisse significative et prolongée.

Pour déterminer si la moins-value latente constatée en date de clôture est significative et

prolongée, il convient de procéder à un examen individuel, ligne à ligne, de tous les titres y

compris ceux ayant déjà fait l’objet d’une dépréciation au cours d’exercices antérieurs.

• Critère de dépréciation

Il convient alors de procéder au calcul du cours moyen des six derniers mois précédents la

clôture. Si la différence entre le coût d’acquisition et ce cours moyen présente une situation

de moins-value latente significative, une dépréciation est constatée selon les modalités

définies ci-après. Dans le cas contraire, les dépréciations constatées sur les exercices

antérieurs doivent être intégralement reprises.

Le critère de moins-value significative peut être défini en fonction de la volatilité constatée,

soit 20% du coût d’acquisition lorsque les marchés sont peu volatils, ce critère étant porté à

30% lorsque les marchés sont volatils.

• Modalités de calcul de la dépréciation

Lorsque la baisse constatée sur un placement est significative et prolongée, la dépréciation

est calculée par différence entre son coût d’acquisition et le cours à la clôture pour les titres

cotés, ou la valeur probable de négociation à la clôture pour les titres non cotés.

3/3

Lorsque les titres ont déjà fait l’objet d’une dépréciation au cours d’exercices antérieurs, il

doit être procédé, le cas échéant, à un ajustement de cette dépréciation par rapport au cours

à la clôture pour les titres cotés, ou la valeur probable de négociation à la clôture pour les

titres non cotés.

• Documentation

En contrepartie de l’absence de dépréciation des titres en situation de moins-value latente,

les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations doivent s’engager à ne pas les

céder à brève échéance. Ces engagements de conservation des titres doivent faire l’objet

d’une documentation.

A chaque date d’arrêté, le conseil d’administration doit être informé du non respect de ces

engagements de conservation. Cette information est jugée « satisfaisante » si elle permet

d’apprécier et d’analyser dans quelle mesure les évolutions des facteurs endogènes ou

exogènes ont conduit à remettre en cause les hypothèses et intentions initiales.

• Résultat de cession des placements

Les résultats de cession de ces placements sont enregistrés aux comptes 667 et 767,

conformément aux dispositions du règlement n°99-03 relatives aux valeurs mobilières de

placement. »

Article 2

Les dispositions du paragraphe « Informations sur les postes de bilan – Placements

financiers » prévues de l’article 10 du règlement n°2005-08 du CRC sont remplacées par les

dispositions suivantes :

« Informations sur les postes de bilan – Placements financiers

• État du portefeuille de titres de l’activité de placement indiquant pour chacune des

catégories de placement :

􀂃 la valeur brute ;

􀂃 la dépréciation éventuelle ;

􀂃 la valeur nette (1) ;

􀂃 la valeur de marché (1) ;

􀂃 la moins-value latente (1) ;

􀂃 la plus-value latente (1) ;

La règle relative à l’analyse de la baisse significative et prolongée doit être décrite ainsi que

ses modalités d’application : critères retenus pour apprécier la volatilité des marchés et seuil

de baisse (20 % ou 30 %) utilisé pour effectuer l’analyse de la baisse à la clôture des

comptes.

Une information sur les conditions de la dépréciation devra aussi être indiquée : nature,

critères et modalités de dépréciation.

• État du portefeuille de valeurs mobilières de placement des liquidités comprenant les

mêmes informations à l’exception du détail des moins-values latentes.

(3) Avec données comparatives pour l’exercice précédent »

©Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, décembre 2009

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