2009-03

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COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE

RÈGLEMENT N° 2009-03 DU 3 DÉCEMBRE 2009

Relatif à la comptabilisation des commissions reçues par

un établissement de crédit et des coûts marginaux de

transaction à l’occasion de l’octroi ou de l’acquisition d’un

concours

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable ;

Vu le règlement n°2002-03 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable

relatif au traitement du risque de crédit modifié par le règlement n° 2005-03 du CRC du

3 novembre 2005 et par le règlement n° 2007-06 du 14 décembre 2007

Vu l’avis n° 2009-05 du 2 juillet 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif à la

comptabilisation des commissions reçues par un établissement de crédit et des coûts

marginaux de transaction à l’occasion de l’octroi ou de l’acquisition d’un concours ;

Vu l’avis n°2009-69 du 18 novembre 2009 du Comité consultatif de la législation et de la

réglementation financières ;

Décide :

1. Champ d’application

Article 1

Le présent règlement s’applique aux établissements assujettis suivants :

– les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés respectivement aux

articles L.511-1 et L.517-1 du Code monétaire financier et les compagnies financières holding

mixtes appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la

Commission bancaire ;

– les entreprises d’investissement visées à l’article L.531-4 du code monétaire et financier,

(hors sociétés de gestion de portefeuille), ainsi qu’aux personnes morales membres des

marchés réglementés ou effectuant une activité de compensation d’instruments financiers,

visés respectivement à l’article L.421-8 et aux points 3, 4 et 5 de l’article 442-2 dudit code.

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Article 2

Entrent dans le champ d’application du présent règlement les commissions reçues par un

établissement assujetti ainsi que les coûts marginaux de transaction qu’il supporte à l’occasion

de l’octroi ou de l’acquisition d’un concours.

Le présent règlement concerne également la comptabilisation des commissions reçues et des

coûts marginaux de transaction liés aux opérations de crédit-bail ou à toute opération de

location assortie d’une option d’achat.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux commissions reçues et aux coûts

marginaux de transaction indépendamment de leur date de perception ou de versement.

Sont exclus du champ d’application les commissions reçues et les coûts marginaux qui

constituent la rémunération, ou les dépenses associées à la fourniture au client d’une

prestation additionnelle excédant les services indispensables à la mise en place et à la gestion

de l’opération de financement.

Les frais recouvrés par l’établissement assujetti auprès du client emprunteur pour le compte

d’un tiers sont également exclus du champ d’application.

2. Définition

Article 3

Les coûts marginaux de transaction sont des coûts qui n’auraient pas été encourus si

l’établissement assujetti n’avait pas octroyé ou acquis l’encours de crédit.

Les coûts marginaux de transaction englobent notamment :

• les rémunérations spécifiques versées aux employés agissant comme agents de vente ;

• les honoraires et commissions versés aux apporteurs d’affaires, lorsque ceux-ci

orientent un client vers l’établissement assujetti considéré pour souscrire un crédit ;

• les frais de conseils.

Les coûts marginaux de transaction n’incluent pas les coûts internes d’administration, et en

particulier les coûts fixes internes liés aux salaires du personnel de l’établissement octroyant

le crédit, ni les frais de siège, ni le coût de financement du crédit octroyé par l’établissement

assujetti considéré.

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3. Principe de comptabilisation

Article 4

Les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction sont étalés sur la durée de vie

effective du crédit selon l’une des deux méthodes suivantes, telle que définies aux articles 5 et

8. La méthode utilisée doit s’appliquer de façon uniforme pour un portefeuille homogène de

crédits.

Article 5 – Méthode actuarielle

La méthode actuarielle consiste à étaler de manière actuarielle les commissions reçues et les

coûts marginaux de transaction au taux d’intérêt effectif sur la durée de vie effective du crédit.

Dans les comptes individuels, la méthode actuarielle ne s’applique pas aux opérations de

crédit-bail et aux opérations de location assorties d’une option d’achat dans la mesure où ces

opérations sont comptabilisées sous forme d’immobilisations et non d’encours financiers.

Article 6 – Définition du taux d’intérêt effectif

Le taux d’intérêt effectif est le taux d’actualisation qui égalise la somme des flux décaissés et

encaissés au titre de l’émission ou de l’acquisition d’un crédit et la valeur actuelle des flux

contractuels à recevoir de la contrepartie sur la durée de vie effective de cet encours.

Article 7 – Détermination du taux d’intérêt effectif

Lorsque les encours de crédit sont acquis avec une forte décote qui reflète des pertes de crédit

avérées en date d’acquisition, les établissements assujettis substituent aux flux contractuels les

flux jugés recouvrables à cette date pour le calcul du taux d’intérêt effectif.

Le taux d’intérêt effectif est déterminé à l’origine, c’est-à-dire lors de l’octroi ou de

l’acquisition du crédit.

Pour les encours à taux fixe, le taux d’intérêt effectif est déterminé à l’origine.

Pour les encours à taux variable ou révisable, par mesure de simplification pour l’application

du présent règlement, le taux d’intérêt effectif peut être également cristallisé à son niveau

d’origine, au lieu d’être recalculé en date de refixation des indices.

Pour déterminer le taux d’intérêt effectif, il convient de prendre en compte dans les flux

décaissés et encaissés au titre de l’octroi ou de l’acquisition du crédit :

• les commissions reçues par l’établissement assujetti créancier,

• les coûts marginaux de transaction engagés par l’établissement assujetti créancier,

• les décotes et surcotes de taux liées qui affectent le prix d’acquisition d’un crédit sur le

marché secondaire.

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Article 8 – Méthode alternative

En cas d’application de la méthode alternative, les commissions reçues et les coûts marginaux

de transaction sont étalés sur la durée de vie effective du crédit de manière linéaire ou au

prorata du capital restant dû.

Pour les besoins de l’élaboration des comptes individuels, les commissions reçues et les coûts

marginaux de transaction des opérations de crédit-bail et les opérations de location assorties

d’une option d’achat sont étalés sur la durée effective du contrat de crédit-bail.

Article 9 – Commissions reçues et coût marginaux de transaction pouvant être exclus du

mécanisme d’étalement

Dès lors qu’ils sont refacturés à l’identique, les coûts marginaux de transaction supportés par

l’établissement peuvent être exclus du mécanisme d’étalement. Dans ce cas, les commissions

perçues au titre de la refacturation sont prises en résultat immédiatement.

4. Modifications des conditions contractuelles de l’encours de crédit

Article 10 – Méthode actuarielle

Lorsque l’établissement assujetti utilise la méthode actuarielle :

a) En cas de renégociation commerciale des conditions contractuelles de l’encours de crédit,

que ce soit au niveau du taux de l’encours ou de sa durée, la fraction restant à étaler des

commissions reçues et des coûts marginaux de transaction est enregistrée dans le compte de

résultat à la date de cette renégociation, dans la mesure où il est considéré qu’un nouvel

encours a pris naissance.

b) En cas de renégociation des conditions contractuelles de l’encours de crédit du fait de la

situation financière du débiteur, les commissions et coûts marginaux de transaction continuent

d’être étalés selon le taux effectif d’origine.

Article 11 – Méthode alternative

Lorsque l’établissement assujetti utilise la méthode alternative :

a) En cas de renégociation commerciale des conditions contractuelles de l’encours de crédit,

que ce soit au niveau du taux de l’encours ou de sa durée, la fraction restant à étaler des

commissions reçues et des coûts marginaux de transaction est enregistrée dans le compte de

résultat à la date de cette renégociation, dans la mesure où il est considéré qu’un nouvel

encours a pris naissance.

b) En cas de renégociation des conditions contractuelles de l’encours de crédit du fait de la

situation financière du débiteur, un nouveau plan d’étalement des commissions est déterminé

en fonction du nouvel échéancier contractuel résultant de la restructuration.

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Article 12

Quelle que soit la méthode utilisée (actuarielle ou alternative), l’incidence de ces

modifications contractuelles sur l’étalement des commissions reçues et des coûts marginaux

de transaction peut être appréhendée de façon statistique pour des portefeuilles homogènes de

créances.

5. Cas particulier des cessions d’encours de crédit

Article 13

En cas de cession d’un encours de crédit, les commissions reçues et les coûts marginaux de

transaction restant à étaler sont enregistrés dans le compte de résultat à la date de cession.

L’incidence des cessions d’encours de crédit sur les commissions reçues et les coûts

marginaux de transaction restant à étaler peut être appréhendée de façon statistique pour des

portefeuilles homogènes de créances.

6. Présentation au compte de résultat et au bilan

Article 14 – Présentation au compte de résultat

Les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction qui font l’objet d’un étalement

sont présentés en produits nets d’intérêts dans le produit net bancaire.

Article 15 – Présentation au bilan

Les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction qui font l’objet d’un étalement

sont intégrés à l’encours de crédit concerné.

Dans les comptes individuels, les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction

des opérations de crédit-bail et de location assortie d’une option d’achat qui sont étalés

conformément aux dispositions du paragraphe 3.2 sont présentés dans un compte rattaché de

l’actif immobilisé concerné.

7. Information à publier en annexe

Article 16

Une information sur les méthodes utilisées pour la comptabilisation des commissions reçues

et les coûts marginaux de transaction entrant dans le champ d’application du présent

règlement est publiée en annexe.

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8. Modalité de première application

Article 17

Le présent règlement est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

Les changements effectués au titre de la première application du présent règlement sont traités

selon les dispositions liées au changement de méthode comptable prévues à l’article 314-1 du

règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable

général.

Les passages de la méthode alternative à la méthode actuarielle sont traités selon les

dispositions liées au changement de modalité d’application prévues à l’article 314-2 du

règlement n°99-03 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable

général.

©Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, décembre 2009

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