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COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE
RÈGLEMENT N° 2009-03 DU 3 DÉCEMBRE 2009
Relatif à la comptabilisation des commissions reçues par
un établissement de crédit et des coûts marginaux de
transaction à l’occasion de l’octroi ou de l’acquisition d’un
concours
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable ;
Vu le règlement n°2002-03 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable
relatif au traitement du risque de crédit modifié par le règlement n° 2005-03 du CRC du
3 novembre 2005 et par le règlement n° 2007-06 du 14 décembre 2007
Vu l’avis n° 2009-05 du 2 juillet 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif à la
comptabilisation des commissions reçues par un établissement de crédit et des coûts
marginaux de transaction à l’occasion de l’octroi ou de l’acquisition d’un concours ;
Vu l’avis n°2009-69 du 18 novembre 2009 du Comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières ;
Décide :
1. Champ d’application
Article 1
Le présent règlement s’applique aux établissements assujettis suivants :
– les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés respectivement aux
articles L.511-1 et L.517-1 du Code monétaire financier et les compagnies financières holding
mixtes appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la
Commission bancaire ;
– les entreprises d’investissement visées à l’article L.531-4 du code monétaire et financier,
(hors sociétés de gestion de portefeuille), ainsi qu’aux personnes morales membres des
marchés réglementés ou effectuant une activité de compensation d’instruments financiers,
visés respectivement à l’article L.421-8 et aux points 3, 4 et 5 de l’article 442-2 dudit code.
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Article 2
Entrent dans le champ d’application du présent règlement les commissions reçues par un
établissement assujetti ainsi que les coûts marginaux de transaction qu’il supporte à l’occasion
de l’octroi ou de l’acquisition d’un concours.
Le présent règlement concerne également la comptabilisation des commissions reçues et des
coûts marginaux de transaction liés aux opérations de crédit-bail ou à toute opération de
location assortie d’une option d’achat.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux commissions reçues et aux coûts
marginaux de transaction indépendamment de leur date de perception ou de versement.
Sont exclus du champ d’application les commissions reçues et les coûts marginaux qui
constituent la rémunération, ou les dépenses associées à la fourniture au client d’une
prestation additionnelle excédant les services indispensables à la mise en place et à la gestion
de l’opération de financement.
Les frais recouvrés par l’établissement assujetti auprès du client emprunteur pour le compte
d’un tiers sont également exclus du champ d’application.
2. Définition
Article 3
Les coûts marginaux de transaction sont des coûts qui n’auraient pas été encourus si
l’établissement assujetti n’avait pas octroyé ou acquis l’encours de crédit.
Les coûts marginaux de transaction englobent notamment :
• les rémunérations spécifiques versées aux employés agissant comme agents de vente ;
• les honoraires et commissions versés aux apporteurs d’affaires, lorsque ceux-ci
orientent un client vers l’établissement assujetti considéré pour souscrire un crédit ;
• les frais de conseils.
Les coûts marginaux de transaction n’incluent pas les coûts internes d’administration, et en
particulier les coûts fixes internes liés aux salaires du personnel de l’établissement octroyant
le crédit, ni les frais de siège, ni le coût de financement du crédit octroyé par l’établissement
assujetti considéré.
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3. Principe de comptabilisation
Article 4
Les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction sont étalés sur la durée de vie
effective du crédit selon l’une des deux méthodes suivantes, telle que définies aux articles 5 et
8. La méthode utilisée doit s’appliquer de façon uniforme pour un portefeuille homogène de
crédits.
Article 5 – Méthode actuarielle
La méthode actuarielle consiste à étaler de manière actuarielle les commissions reçues et les
coûts marginaux de transaction au taux d’intérêt effectif sur la durée de vie effective du crédit.
Dans les comptes individuels, la méthode actuarielle ne s’applique pas aux opérations de
crédit-bail et aux opérations de location assorties d’une option d’achat dans la mesure où ces
opérations sont comptabilisées sous forme d’immobilisations et non d’encours financiers.
Article 6 – Définition du taux d’intérêt effectif
Le taux d’intérêt effectif est le taux d’actualisation qui égalise la somme des flux décaissés et
encaissés au titre de l’émission ou de l’acquisition d’un crédit et la valeur actuelle des flux
contractuels à recevoir de la contrepartie sur la durée de vie effective de cet encours.
Article 7 – Détermination du taux d’intérêt effectif
Lorsque les encours de crédit sont acquis avec une forte décote qui reflète des pertes de crédit
avérées en date d’acquisition, les établissements assujettis substituent aux flux contractuels les
flux jugés recouvrables à cette date pour le calcul du taux d’intérêt effectif.
Le taux d’intérêt effectif est déterminé à l’origine, c’est-à -dire lors de l’octroi ou de
l’acquisition du crédit.
Pour les encours à taux fixe, le taux d’intérêt effectif est déterminé à l’origine.
Pour les encours à taux variable ou révisable, par mesure de simplification pour l’application
du présent règlement, le taux d’intérêt effectif peut être également cristallisé à son niveau
d’origine, au lieu d’être recalculé en date de refixation des indices.
Pour déterminer le taux d’intérêt effectif, il convient de prendre en compte dans les flux
décaissés et encaissés au titre de l’octroi ou de l’acquisition du crédit :
• les commissions reçues par l’établissement assujetti créancier,
• les coûts marginaux de transaction engagés par l’établissement assujetti créancier,
• les décotes et surcotes de taux liées qui affectent le prix d’acquisition d’un crédit sur le
marché secondaire.
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Article 8 – Méthode alternative
En cas d’application de la méthode alternative, les commissions reçues et les coûts marginaux
de transaction sont étalés sur la durée de vie effective du crédit de manière linéaire ou au
prorata du capital restant dû.
Pour les besoins de l’élaboration des comptes individuels, les commissions reçues et les coûts
marginaux de transaction des opérations de crédit-bail et les opérations de location assorties
d’une option d’achat sont étalés sur la durée effective du contrat de crédit-bail.
Article 9 – Commissions reçues et coût marginaux de transaction pouvant être exclus du
mécanisme d’étalement
Dès lors qu’ils sont refacturés à l’identique, les coûts marginaux de transaction supportés par
l’établissement peuvent être exclus du mécanisme d’étalement. Dans ce cas, les commissions
perçues au titre de la refacturation sont prises en résultat immédiatement.
4. Modifications des conditions contractuelles de l’encours de crédit
Article 10 – Méthode actuarielle
Lorsque l’établissement assujetti utilise la méthode actuarielle :
a) En cas de renégociation commerciale des conditions contractuelles de l’encours de crédit,
que ce soit au niveau du taux de l’encours ou de sa durée, la fraction restant à étaler des
commissions reçues et des coûts marginaux de transaction est enregistrée dans le compte de
résultat à la date de cette renégociation, dans la mesure où il est considéré qu’un nouvel
encours a pris naissance.
b) En cas de renégociation des conditions contractuelles de l’encours de crédit du fait de la
situation financière du débiteur, les commissions et coûts marginaux de transaction continuent
d’être étalés selon le taux effectif d’origine.
Article 11 – Méthode alternative
Lorsque l’établissement assujetti utilise la méthode alternative :
a) En cas de renégociation commerciale des conditions contractuelles de l’encours de crédit,
que ce soit au niveau du taux de l’encours ou de sa durée, la fraction restant à étaler des
commissions reçues et des coûts marginaux de transaction est enregistrée dans le compte de
résultat à la date de cette renégociation, dans la mesure où il est considéré qu’un nouvel
encours a pris naissance.
b) En cas de renégociation des conditions contractuelles de l’encours de crédit du fait de la
situation financière du débiteur, un nouveau plan d’étalement des commissions est déterminé
en fonction du nouvel échéancier contractuel résultant de la restructuration.
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Article 12
Quelle que soit la méthode utilisée (actuarielle ou alternative), l’incidence de ces
modifications contractuelles sur l’étalement des commissions reçues et des coûts marginaux
de transaction peut être appréhendée de façon statistique pour des portefeuilles homogènes de
créances.
5. Cas particulier des cessions d’encours de crédit
Article 13
En cas de cession d’un encours de crédit, les commissions reçues et les coûts marginaux de
transaction restant à étaler sont enregistrés dans le compte de résultat à la date de cession.
L’incidence des cessions d’encours de crédit sur les commissions reçues et les coûts
marginaux de transaction restant à étaler peut être appréhendée de façon statistique pour des
portefeuilles homogènes de créances.
6. Présentation au compte de résultat et au bilan
Article 14 – Présentation au compte de résultat
Les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction qui font l’objet d’un étalement
sont présentés en produits nets d’intérêts dans le produit net bancaire.
Article 15 – Présentation au bilan
Les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction qui font l’objet d’un étalement
sont intégrés à l’encours de crédit concerné.
Dans les comptes individuels, les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction
des opérations de crédit-bail et de location assortie d’une option d’achat qui sont étalés
conformément aux dispositions du paragraphe 3.2 sont présentés dans un compte rattaché de
l’actif immobilisé concerné.
7. Information à publier en annexe
Article 16
Une information sur les méthodes utilisées pour la comptabilisation des commissions reçues
et les coûts marginaux de transaction entrant dans le champ d’application du présent
règlement est publiée en annexe.
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8. Modalité de première application
Article 17
Le présent règlement est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Les changements effectués au titre de la première application du présent règlement sont traités
selon les dispositions liées au changement de méthode comptable prévues à l’article 314-1 du
règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable
général.
Les passages de la méthode alternative à la méthode actuarielle sont traités selon les
dispositions liées au changement de modalité d’application prévues à l’article 314-2 du
règlement n°99-03 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable
général.
©Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, décembre 2009