2009-05

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE

RÈGLEMENT N° 2009-05 DU 3 DÉCEMBRE 2009

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Modifiant le règlement n° 2002-06 du Comité de la

réglementation comptable

Relatif au plan comptable des mutuelles relevant du code

de la mutualité et assumant un risque d’assurance

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de la mutualité et notamment son article L 114-46 ;

Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et

adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif

au plan comptable général, modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du

24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002,

n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07

du 12 décembre 2003, n° 2004-01 du 4 mai 2004, n° 2004-06, n° 2004-07, n° 2004-08,

n° 2004-13 et n° 2004-15 du 23 novembre 2004, n° 2005-09 du 3 novembre 2005, et

n° 2007-02 et n° 2007-03 du 14 décembre 2007, n° 2008-01 du 3 avril 2008 et n° 2008-15 du

14 décembre 2008 ;

Vu le règlement n° 2002-06 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable

relatif au plan comptable des mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque

d’assurance modifié par le règlement n° 2007-10 du 14 décembre 2007 ;

Vu le règlement n° 2005-06 du 3 novembre 2005 du Comité de la réglementation comptable

relatif aux règles de comptabilisation des instruments financiers à terme par les mutuelles

relevant du code de la mutualité et assumant un risque d’assurance et les institutions de

prévoyance régies par le code de la sécurité sociale modifié par le règlement n° 2007-09 du

14 décembre 2007 du Comité de la réglementation comptable ;

Vu le règlement n° 2004-11 du 23 novembre 2004 du Comité de la réglementation comptable

relatif aux opérations d’assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire

d’affectation modifié par le règlement n° 2008-06 du 3 avril 2008 ;

Vu l’avis n° 2008-20 du 19 décembre 2008 du Conseil national de la comptabilité relatif au

projet d’arrêté réformant la provision pour risque d’exigibilité des organismes d’assurances ;

Vu l’avis n° 2009-12 du 1er octobre 2009 relatif aux règles de comptabilisation par les

organismes d’assurance, des contrats de réassurance dite « finite » et des contrats de

réassurance purement financière ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité du 7 décembre 2009

2/4

Décide de modifier le règlement n° 2002-06 du Comité de la réglementation comptable

comme suit :

Article 1

Au paragraphe « 2.2 – Nomenclature des comptes » de l’annexe à l’article 1:

– après les autres provisions techniques « 37 – Autres provisions techniques », il est ajouté

une ligne  » 379 Dotations à la provision pour risque d’exigibilité restant à constater »

– après les produits non techniques « 75 – Produits non techniques », il est ajouté une

ligne  » 753 Variations des dotations à la provision pour risque d’exigibilité restant à

constater ».

Article 2

Au paragraphe « 4.2 – Bilan – Règles de raccordement des comptes au bilan (passif) » de

l’annexe à l’article 1, les lignes du tableau dont les premières colonnes sont intitulées

respectivement « B3i » et « B3j » sont remplacées par les dispositions suivantes :

Poste Comptes raccordés Commentaire

B3i 370, 374, 377 et 379 Quote-part du compte 379 relative aux opérations

vie.

B3j 372, 375 et 379 Quote-part du compte 379 relative aux opérations

non vie.

Article 3

Au paragraphe « 4.5 – Annexe » de l’annexe à l’article 1 est ajouté le sous paragraphe 4.5.6.3 –

Option de report de charge de la dotation à la provision pour risque d’exigibilité, le texte ainsi

rédigé :

« Lorsque la mutuelle ou l’union de mutuelles applique l’option prévue à l’article R.212-24-1

qui lui permet de reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque

d’exigibilité, il en est fait mention dans les annexes des états financiers.

Si ces informations sont significatives pour la mutuelle ou l’union de mutuelles concernée,

lors de chaque arrêté, cette dernière doit également mentionner les informations suivantes :

– le montant de la moins-value latente globale nette mentionnée à l’article R.212-24 ;

– le montant de la provision pour risque d’exigibilité brute déjà constituée au niveau des

autres provisions techniques (Compte 3700, 3701 et 3723 de la nomenclature des

comptes) ;

– les hypothèses relatives à l’évaluation de la duration des passifs définie par l’article

A.212-24, ainsi que les informations sur les événements affectant cette duration, si elle

était modifiée significativement par rapport à l’exercice antérieur ;

3/4

– le montant de la charge relative à la provision pour risque d’exigibilité restant à

constater en résultat sur les exercices futurs si l’option n’avait pas été retenue (compte

379 de la nomenclature des comptes) ;

– les informations qualitatives expliquant l’évolution sur l’exercice du solde du compte

sur la provision pour risque d’exigibilité restant à constater ;

– le résultat de la mutuelle ou de l’union de mutuelles tel qu’il aurait été si cette dernière

n’avait pas utilisé l’option mentionnée à l’article R. 212-24-1 (c’est-à-dire en

neutralisant l’impact du compte 753 sur le résultat). »

Article 4

Le paragraphe « 2.2 – Nomenclature des comptes » de l’annexe à l’article 1 est ainsi modifié :

Au sein du compte « 16. Emprunts et dettes assimilées », au compte divisionnaire « 165. Dépôts

et cautionnements reçus » est créé après le sous-compte « 1652. Autres », le sous compte  » 1657.

Dette représentative de la composante dépôt d’un contrat de réassurance » ;

Au sein du compte  » 23. Placements mobiliers », après le compte divisionnaire  » 235. Créances

pour espèces déposées chez les cédantes » est ajouté le compte « 237. Créance représentative de

la composante dépôt d’un contrat de réassurance ».

Article 5

Au sein de la section « 3-Règles d’utilisation des comptes au « 3.1 Classe 1 » de l’annexe à

l’article 1 est ajouté le paragraphe « 3.1.4 Dépôts et cautionnements reçus » ainsi rédigé :

« Au compte divisionnaire 165, sont indiqués, en tant que de besoin, au sous-compte 1657,

pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au

titre des opérations dites de « réassurance finite » mentionnées à l’article L. 111-1-1 du code de

la mutualité et des opérations de réassurance purement financière ».

Au sein de la section « 3-Règles d’utilisation des comptes au « 3.2 Classe 2 » de l’annexe à

l’article 1 est rajouté le paragraphe « 3.2.9  » Dépôt des opérations de réassurance « finite » et

des opérations de réassurance financière » ainsi rédigé :

« Sont portés au compte 237, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables

constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites de « réassurance finite »

mentionnées à l’article L. 111-1-1 du code de la mutualité et des opérations de réassurance

purement financière ».

Article 6

Au sein de la section « 4.5 Annexe » au « 4.5.6 Autres informations » de l’annexe à l’article 1, est

ajouté le paragraphe « 4.5.6.4 – Contrats de réassurance dite « finite » et contrats de réassurance

purement financière  » ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les opérations dites de réassurance « finite » mentionnées à

l’article L.111-1-1 et les opérations de réassurance purement financière, lorsqu’elles ont une

importance significative, les mutuelles et unions exerçant une activité d’assurance ou de

réassurance indiquent dans l’annexe des comptes annuels :

– une description des principes et méthodes comptables ainsi que des méthodes d’évaluation

appliquées ;

4/4

– à chaque fois que ceci est utile à la compréhension et à l’appréciation des risques assumés

par la mutuelle ou l’union de mutuelles exerçant une activité d’assurance ou de

réassurance, des informations sur les postes du bilan et du compte de résultat impactés par

ces opérations. Lorsque pour les contrats dits de réassurance « finite » mentionnés à l’article

L.111-1-1, la décomposition entre la composante financière correspondant au dépôt et la

composante correspondant au transfert significatif de risques n’a pu être effectuée, la

mutuelle ou l’union de mutuelles exerçant une activité d’assurance ou de réassurance

indique dans son annexe, les montants comptabilisés dans les postes du bilan et du compte

de résultat concernés. »

Article 7

Les articles 4, 5 et 6 du présent règlement sont applicables aux comptes afférents aux

exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010

©Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, décembre 2009

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