2009-08

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N°2009-08 DU 3 DÉCEMBRE 2009

Relatif aux modalités d’établissement des comptes des établissements de paiement

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Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l’ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture

de services de paiement et portant création des établissements de paiement ;

Vu la loi n°98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et

adaptation du régime de publicité foncière ;

Vu le règlement n°99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif

au plan comptable général, modifié par les règlements n°99-08 et n°99-09 du

24 novembre 1999, n°2000-06 du 7 décembre 2000, n°2002-10 du 12 décembre 2002,

n°2003-01 et n°2003-04 du 2 octobre 2003, n°2003-05 du 20 novembre 2003, n°2003-07 du

12 décembre 2003, n°2004-01 du 4 mai 2004, n°2004-06, n°2004-07, n°2004-08, n°2004-13,

n°2004-15 du 23 novembre 2004, n°2005-09 du 3 novembre 2005 et n°2007-02 et n°2007-03

du 14 décembre 2007, n°2008-01 du 3 avril 2008 et n°2008-15 du 4 décembre 2008 du

Comité de la réglementation comptable ;

Vu le règlement n°99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif

aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, modifié par les

règlements n°2000-07 du 7 décembre 2000, n°2002-12 du 12 décembre 2002, n°2004-03 du

4 mai 2004, n°2004-14 du 23 novembre 2004, n°2005-10 du 3 novembre 2005, n°2008-03 et

n°2008-10 du 3 avril 2008 du Comité de la réglementation comptable ;

Vu le règlement n°91-01 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire relatif à

l’établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de

crédit, modifié par les règlements n°92-05 du 17 juillet 1992, n°93-06 du 21 décembre 1993,

n°94–03 et n°94-05 du 8 décembre 1994 du Comité de la réglementation bancaire, par les

règlements n°99–04 du 23 juin 1999, n°99-07 du 24 novembre 1999 et n°2000-03 du

4 juillet 2000 du Comité de la réglementation comptable, et par l’arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu le règlement n°99-07 du 24 novembre 1999 du Comité de la réglementation comptable

relatif aux règles de consolidation, modifié par les règlements n°2000-04 du 4 juillet 2000,

n°2000-08 du 7 décembre 2000, n°2002-05 du 12 décembre 2002, n°2004-04 du 4 mai 2004,

n°2005-02 du 3 novembre 2005, n°2005-05 du 3 novembre 2005, n°2008-04 du 3 avril 2008

et n°2008-13 du 4 décembre 2008 du Comité de la réglementation comptable ;

2/3

Vu l’avis n°2009-19 du 3 décembre 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif aux

modalités d’établissement des comptes des établissements de paiement ;

Vu l’avis n°2009-79 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation

financières ;

Décide :

Article 1

Les établissements de paiement, dont la seule activité est la fourniture de services de

paiement, établissent leurs comptes individuels en appliquant l’ensemble des dispositions

règlementaires applicables aux établissements de crédit.

Article 2

Les établissements de paiement dont la seule activité est la fourniture de services de paiement,

qui établissent des comptes consolidés, appliquent les dispositions du règlement n°99-07 du

Comité de la réglementation comptable.

Article 3

Les établissements de paiement exerçant à titre de profession habituelle une activité autre que

la fourniture de services de paiement ou de services connexes, selon les dispositions de

l’article L.522-3 du code monétaire et financier, établissent leurs comptes individuels selon

les dispositions du règlement n°99-03 du Comité de la réglementation comptable.

L’annexe de ces comptes doit comprendre une information dédiée à l’activité de fourniture de

services de paiement ou de services connexes comprenant un bilan, un hors bilan et un

compte de résultat selon les règles d’évaluation et de présentation applicables aux

établissements de crédit.

Ces éléments doivent être complétés d’une information relative à :

– la détermination des clés de répartition appliquées à certains éléments

communs aux différentes activités de l’établissement qui ont servi à

l’élaboration de l’information dédiée précitée ;

– aux éléments nécessaires à la bonne compréhension de l’activité de fourniture

de services de paiement prévus par le titre IV de l’annexe 1 du règlement

n°91-01 du Comité de la réglementation bancaire.

Article 4

Les établissements de paiement exerçant à titre de profession habituelle une activité autre que

la prestation de services de paiement ou de services connexes selon les dispositions de

l’article L 522-3 du code monétaire et financier qui établissent des comptes consolidés,

appliquent les dispositions du règlement n°99-02 du Comité de la réglementation comptable.

3/3

Article 5

Les établissements de paiement doivent publier leurs comptes individuels selon les modalités

suivantes :

• Les établissements de paiement dont le total de bilan dépasse 450 millions d’euros

publient au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) dans les 45 jours qui

suivent l’approbation des comptes par l’organe compétent :

o leurs comptes individuels (bilan, hors-bilan, compte de résultat et annexes)

lorsque leur seule activité est la fourniture de services de paiement ;

o l’information dédiée à l’activité de fourniture de services de paiement ou de

services connexes, et présentée en annexe des comptes annuels, lorsqu’ils

exercent des activités de nature hybride au sens de l’article L.522-3 du code

monétaire et financier.

• Les établissements de paiement dont le total de bilan est inférieur à 450 millions

d’euros publient cette information dans un journal habilité à recevoir les annonces

légales dans les 45 jours qui suivent l’approbation de ces comptes par l’organe

compétent et font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis

comportant la référence à cette publication.

• Pour les établissements exerçant des activités de nature hybride au sens de l’article

L.522-3 du code monétaire et financier, les seuils sont appréciés sur la base de

l’information dédiée à l’activité de fourniture de services de paiement.

Les établissements de paiement doivent publier, le cas échéant, leurs comptes consolidés

lorsque la société mère est une société ayant pour seule activité la fourniture de services de

paiement au plus tard le 15 juin de l’année qui suit la date de clôture de l’exercice, dans les

conditions identiques à celles prévues pour les comptes individuels annuels.

Par dérogation, les établissements de paiement, peuvent insérer au Bulletin des annonces

légales obligatoires, ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour les

établissements dont le total de bilan ne dépasse pas 450 millions d’euros, un renvoi à un

archivage consultable sur le site Internet de l’établissement. Cette dérogation suppose

toutefois que l’information en ligne soit accessible à tous gratuitement, rédigée en langue

française, et réponde à un degré de sécurité suffisant.

©Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, décembre 2009

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