COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N°2009-08 DU 3 DÉCEMBRE 2009
Relatif aux modalités d’établissement des comptes des établissements de paiement
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Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l’ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture
de services de paiement et portant création des établissements de paiement ;
Vu la loi n°98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et
adaptation du régime de publicité foncière ;
Vu le règlement n°99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif
au plan comptable général, modifié par les règlements n°99-08 et n°99-09 du
24 novembre 1999, n°2000-06 du 7 décembre 2000, n°2002-10 du 12 décembre 2002,
n°2003-01 et n°2003-04 du 2 octobre 2003, n°2003-05 du 20 novembre 2003, n°2003-07 du
12 décembre 2003, n°2004-01 du 4 mai 2004, n°2004-06, n°2004-07, n°2004-08, n°2004-13,
n°2004-15 du 23 novembre 2004, n°2005-09 du 3 novembre 2005 et n°2007-02 et n°2007-03
du 14 décembre 2007, n°2008-01 du 3 avril 2008 et n°2008-15 du 4 décembre 2008 du
Comité de la réglementation comptable ;
Vu le règlement n°99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif
aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, modifié par les
règlements n°2000-07 du 7 décembre 2000, n°2002-12 du 12 décembre 2002, n°2004-03 du
4 mai 2004, n°2004-14 du 23 novembre 2004, n°2005-10 du 3 novembre 2005, n°2008-03 et
n°2008-10 du 3 avril 2008 du Comité de la réglementation comptable ;
Vu le règlement n°91-01 du 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire relatif Ã
l’établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de
crédit, modifié par les règlements n°92-05 du 17 juillet 1992, n°93-06 du 21 décembre 1993,
n°94–03 et n°94-05 du 8 décembre 1994 du Comité de la réglementation bancaire, par les
règlements n°99–04 du 23 juin 1999, n°99-07 du 24 novembre 1999 et n°2000-03 du
4 juillet 2000 du Comité de la réglementation comptable, et par l’arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu le règlement n°99-07 du 24 novembre 1999 du Comité de la réglementation comptable
relatif aux règles de consolidation, modifié par les règlements n°2000-04 du 4 juillet 2000,
n°2000-08 du 7 décembre 2000, n°2002-05 du 12 décembre 2002, n°2004-04 du 4 mai 2004,
n°2005-02 du 3 novembre 2005, n°2005-05 du 3 novembre 2005, n°2008-04 du 3 avril 2008
et n°2008-13 du 4 décembre 2008 du Comité de la réglementation comptable ;
2/3
Vu l’avis n°2009-19 du 3 décembre 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif aux
modalités d’établissement des comptes des établissements de paiement ;
Vu l’avis n°2009-79 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières ;
Décide :
Article 1
Les établissements de paiement, dont la seule activité est la fourniture de services de
paiement, établissent leurs comptes individuels en appliquant l’ensemble des dispositions
règlementaires applicables aux établissements de crédit.
Article 2
Les établissements de paiement dont la seule activité est la fourniture de services de paiement,
qui établissent des comptes consolidés, appliquent les dispositions du règlement n°99-07 du
Comité de la réglementation comptable.
Article 3
Les établissements de paiement exerçant à titre de profession habituelle une activité autre que
la fourniture de services de paiement ou de services connexes, selon les dispositions de
l’article L.522-3 du code monétaire et financier, établissent leurs comptes individuels selon
les dispositions du règlement n°99-03 du Comité de la réglementation comptable.
L’annexe de ces comptes doit comprendre une information dédiée à l’activité de fourniture de
services de paiement ou de services connexes comprenant un bilan, un hors bilan et un
compte de résultat selon les règles d’évaluation et de présentation applicables aux
établissements de crédit.
Ces éléments doivent être complétés d’une information relative à :
– la détermination des clés de répartition appliquées à certains éléments
communs aux différentes activités de l’établissement qui ont servi Ã
l’élaboration de l’information dédiée précitée ;
– aux éléments nécessaires à la bonne compréhension de l’activité de fourniture
de services de paiement prévus par le titre IV de l’annexe 1 du règlement
n°91-01 du Comité de la réglementation bancaire.
Article 4
Les établissements de paiement exerçant à titre de profession habituelle une activité autre que
la prestation de services de paiement ou de services connexes selon les dispositions de
l’article L 522-3 du code monétaire et financier qui établissent des comptes consolidés,
appliquent les dispositions du règlement n°99-02 du Comité de la réglementation comptable.
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Article 5
Les établissements de paiement doivent publier leurs comptes individuels selon les modalités
suivantes :
• Les établissements de paiement dont le total de bilan dépasse 450 millions d’euros
publient au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) dans les 45 jours qui
suivent l’approbation des comptes par l’organe compétent :
o leurs comptes individuels (bilan, hors-bilan, compte de résultat et annexes)
lorsque leur seule activité est la fourniture de services de paiement ;
o l’information dédiée à l’activité de fourniture de services de paiement ou de
services connexes, et présentée en annexe des comptes annuels, lorsqu’ils
exercent des activités de nature hybride au sens de l’article L.522-3 du code
monétaire et financier.
• Les établissements de paiement dont le total de bilan est inférieur à 450 millions
d’euros publient cette information dans un journal habilité à recevoir les annonces
légales dans les 45 jours qui suivent l’approbation de ces comptes par l’organe
compétent et font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis
comportant la référence à cette publication.
• Pour les établissements exerçant des activités de nature hybride au sens de l’article
L.522-3 du code monétaire et financier, les seuils sont appréciés sur la base de
l’information dédiée à l’activité de fourniture de services de paiement.
Les établissements de paiement doivent publier, le cas échéant, leurs comptes consolidés
lorsque la société mère est une société ayant pour seule activité la fourniture de services de
paiement au plus tard le 15 juin de l’année qui suit la date de clôture de l’exercice, dans les
conditions identiques à celles prévues pour les comptes individuels annuels.
Par dérogation, les établissements de paiement, peuvent insérer au Bulletin des annonces
légales obligatoires, ou dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour les
établissements dont le total de bilan ne dépasse pas 450 millions d’euros, un renvoi à un
archivage consultable sur le site Internet de l’établissement. Cette dérogation suppose
toutefois que l’information en ligne soit accessible à tous gratuitement, rédigée en langue
française, et réponde à un degré de sécurité suffisant.
©Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, décembre 2009