2009-10

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N°2009-10 DU 3 DECEMBRE 2009
Afférent aux règles comptables des organisations syndicales

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Le Comité de la réglementation comptable,Vu le code du travail ;
Vu la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme
du temps de travail ;
Vu le décret n° 2009-1665 du 28 décembre 2009 relatif à l’établissement, à la certification et à
la publicité des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et de leurs
unions et des associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 du
code du travailVu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable etadaptation du régime de publicité foncière ;
Vu le règlement n°99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif
au plan comptable général, modifié par les règlements n°99-08 et n°99-09 du
24 novembre 1999, n°2000-06 du 7 décembre 2000, n°2002-10 du 12 décembre 2002,
n°2003-01 et n°2003-04 du 2 octobre 2003, n°2003-05 du 20 novembre 2003, n°2003-07 du12 décembre 2003, n°2004-01 du 4 mai 2004, n°2004-06, n°2004-07, n°2004-08, n°2004-13,
n°2004-15 du 23 novembre 2004, n°2005-09 du 3 novembre 2005 et n°2007-02, n°2007-03
du 14 décembre 2007, n°2008-01 du 3 avril 2008 et n°2008-15 du 14 décembre 2008 ;
Vu le règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif
aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et des fondations,
modifié par les règlements n°2004-12 du 23 novembre 2004 et n°2008-12 du 7 mai 2008 ;
Vu le règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif
aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, modifié par les
règlements n° 2000-07 du 7 décembre 2000, n° 2002-12 du 12 décembre 2002, n° 2004-03 du
4 mai 2004, n° 2004-14 du 23 novembre 2004, n° 2005-10 du 3 novembre 2005, n° 2008-03
et n° 2008-10 du 3 avril 2008 du Comité de la réglementation comptable ;
Vu l’avis n°2009-07 du 3 septembre 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif aux
modalités d’établissement des comptes annuels des organisations syndicales ;
Vu l’avis n°2009-08 du 3 septembre 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif aux
modalités d’application de l’article L.2135-2 du code du travail ;
Vu l’avis n°2009-09 du 3 septembre 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif aux
modalités d’application de l’article L.2135-3 du code du travail ;Décide :Article 1Les comptes des syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L.2131-2,
L.2133-1 et L.2133-2 du code du travail sont établis selon les règles comptables figurant en
annexe du présent règlement.3/20ANNEXEREGLES COMPTABLES DES ORGANISATIONS SYNDICALESSommaireSection 1 – Modalités d’établissement des comptes annuels des organisations syndicales1 – Champ d’application
2 – Règles de comptabilisation
3 – Règles d’évaluation et de réévaluation des éléments du patrimoine
4 – Traitement des contributions en nature
5 – Documents de synthèseSection 2 – Modalités d’application de l’article L.2135-2 du code du travail1 – Champ d’application
2 – Détermination du périmètre d’ensemble
3 – Méthodes applicables
4 – Établissement de comptes consolidés (Méthode A)
5 – Information en annexe des comptes (Méthode B)Section 3 – Modalités d’application de l’article L.2135-3 du code du travail1 – Champ d’application
2 – Détermination du périmètre de combinaison
3 – Comptes à combinerNote : pour la suite du document le terme « organisations syndicales » s’entend des syndicats
professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 du
code du travail relatifs à la création de syndicats professionnels et des associations de
salariés ou d’employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association
ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local.Section 1 – Modalités d’établissement des comptes annuels
des organisations syndicales1 – Champ d’applicationLes dispositions de la section 1 de l’annexe du présent règlement s’appliquent aux syndicats
professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 du
code du travail relatifs à la création de syndicats professionnels et aux associations de salariés
ou d’employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans
les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local, tenus
d’établir des comptes annuels selon les dispositions prévues par l’article L. 2135-1 du code du
travail.
Sous réserve des adaptations prévues par la section 1 de l’annexe du présent règlement, les
organisations syndicales visées précédemment établissent des comptes annuels conformément
aux dispositions du règlement n°99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
d’établissement des comptes annuels des associations et fondations.12 – Règles de comptabilisation2.1 – Résultat comptableLe résultat comptable comprend le résultat définitivement acquis sur l’exercice. Le résultat
comptable ne pouvant être distribué aux adhérents, qui n’ont aucun droit individuel sur celuici,
le résultat positif est appelé « excédent » et le résultat négatif « déficit ».
L’instance statutairement compétente se prononce sur l’affectation de l’excédent ou du
déficit.2.2 – Comptabilisation des produits, des charges et des cotisations2.2.1 – Comptabilisation des produits et des chargesLes produits perçus par les organisations syndicales sont comptabilisés conformément aux
dispositions du paragraphe 222-1 du règlement n°99-03, sous réserve des modalités suivantes
prévues pour les cotisations.
Les charges supportées par les organisations syndicales sont comptabilisées conformément
aux dispositions du paragraphe 221-1 dudit règlement.2.2.2 – Comptabilisation des cotisationsFait générateur
Les droits et obligations attachés à l’appel et au versement des cotisations sont définis par lesstatuts des organisations.1 Le règlement n°99-01 renvoie au règlement n°99-03 du 29 avril 1999 relatif au plan comptable général pour les dispositions générales
Le fait générateur de la cotisation est constaté lors de l’encaissement effectif de la cotisation.
Si l’organisation syndicale peut justifier d’un droit d’agir en recouvrement, généré par un
appel de cotisation, cet appel peut alors correspondre au fait générateur de la reconnaissance
du produit.
Il est rappelé que les principes des articles 120-4 et 130-5 du règlement n°99-03, relatifs à la
permanence des méthodes, sont applicables dans le cas présent.
Cette règle s’applique également à la comptabilisation des produits relatifs aux prestations
annexes à la cotisation.Le fait générateur retenu est précisé en annexe.Méthode de comptabilisationL’organisation syndicale qui perçoit les cotisations auprès des adhérents peut avoir à reverser,
conformément aux stipulations statutaires ou contractuelles, une quote-part à d’autres
structures auxquelles elle est affiliée ou adhérente. Dans ce cas, les cotisations peuvent être,
selon la situation de l’organisation, comptabilisées selon un des deux schémas suivants :• si l’organisation syndicale agit en tant que mandataire, seule la part de la cotisation qui lui
revient est comptabilisée en produits selon les dispositions de l’article 394-12 du
règlement n°99-03 ; la part collectée pour le compte d’autres structures est enregistrée
dans des comptes de tiers de la classe 4 ;• si la cotisation est considérée comme versée intégralement à l’organisation syndicale elle
est comptabilisée en totalité en produits. Les versements à d’autres structures sont
enregistrés en charges.Par ailleurs, un tableau récapitulatif de l’ensemble des éléments à prendre en considération
pour la détermination des seuils prévus par le code du travail en matière de tenue de compte,
de publicité et de contrôle légal, est inséré dans l’annexe (cf. paragraphe 5 – Documents de
synthèse).2.3 – Subventions d’investissementLes organisations syndicales peuvent recevoir des subventions d’investissement destinées au
financement d’un ou plusieurs biens dont le renouvellement incombe ou non à l’organisme.
Cette distinction s’opère en analysant la convention de financement, ou à défaut en prenant en
considération les contraintes de fonctionnement de l’organisme.
Les subventions d’investissement affectées à un bien renouvelable par l’organisation
syndicale, sont maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.
Les subventions d’investissement affectées par l’organisation syndicale à un bien non
renouvelable, sont inscrites au compte 13 « Subventions d’investissements affectées à des
biens non renouvelables » et sont reprises au compte de résultat au rythme de l’amortissement
de ce bien.2 Article 394-1. du règlement n°99-03 du CRC : « Les opérations traitées par l’entité pour le compte de tiers en qualité de mandataire sont comptabilisées dans un compte de tiers. Seule la rémunération de l’entité est
comptabilisée dans le résultat.
Les opérations traitées, pour le compte de tiers, au nom de l’entité, sont inscrites selon leur nature dans les
charges et les produits de l’entité. »2.4 – ApportsL’apport à une organisation syndicale est un acte à titre onéreux qui a pour l’apporteur une
contrepartie morale.
L’apport sans droit de reprise implique la mise à disposition définitive d’un actif au profit de
l’organisme. Pour être inscrit en fonds propres, cet apport doit correspondre à un actif durable
utilisé pour les besoins propres de l’organisme. Dans le cas contraire, il est inscrit au compte
de résultat.L’apport avec droit de reprise implique la mise à disposition provisoire d’un bien au profit de
l’organisme. La convention fixe les conditions et modalités de reprise du bien (bien repris en
l’état, bien repris en valeur à neuf, etc.). Cet apport est enregistré en fonds propres, au compte
1034 « Fonds propres avec droit de reprise ». En fonction des modalités de reprise,
l’organisme doit enregistrer les charges et provisions lui permettant de remplir ses obligations
par rapport à l’apporteur.2.5 – Amortissement des biens apportés avec droit de reprise
Les biens apportés avec droit de reprise devenant la propriété de l’organisation syndicale, sont
enregistrés à l’actif du bilan ; la contrepartie est comptabilisée dans des subdivisions du
compte 1034 « Fonds propres avec droit de reprise ». Les amortissements sont comptabilisés
conformément au plan comptable général. Si le bien ne doit pas être renouvelé par
l’organisme, la contrepartie de la valeur d’apport inscrite en « Fonds propres avec droit de
reprise » doit être diminuée pour un montant égal à celui des amortissements, par le crédit du
compte 75 « Autres produits de gestion courante ».2.6 – Contributions publiques de financement
Les conventions d’attribution de financements publics extérieurs, reçus pour une action
spécifique, par les organisations syndicales contiennent généralement des conditionssuspensives ou résolutoires.Une condition suspensive non levée ne permet pas d’enregistrer la contribution en produits.En revanche, la présence d’une condition résolutoire permet de constater le financement enproduits (sous compte du compte 74 « Subvention d’exploitation ») mais doit conduirel’organisation syndicale à constater une provision pour reversement de ce dernier dès qu’ilapparaît probable qu’un ou plusieurs objectifs fixés dans la condition résolutoire ne pourrontêtre atteints. Lorsque l’organisation syndicale constate de manière définitive que ces objectifsne pourront être atteints, une dette envers le tiers financeur est constatée dans un poste declasse 4 « Contributions publiques de financement à reverser ». L’existence de conditionsrésolutoires doit donner lieu à une information dans l’annexe.Les dépenses engagées avant que l’organisation syndicale ait obtenu la notificationd’attribution de la contribution, sont inscrites en charges sans que le financement attendupuisse être inscrit en produits.Une contribution de financement accordée pour plusieurs exercices est répartie en fonctiondes périodes ou étapes d’attribution définies dans la convention, ou à défaut prorata temporis.La partie rattachée à des exercices futurs est inscrite en « Produits constatés d’avance ».7/20Lorsqu’un financement afférent à une action définie, comptabilisé au cours de l’exercice enproduit au compte de résultat, n’a pu être utilisé en totalité au cours de cet exercice,l’engagement d’emploi pris par l’organisation syndicale envers le tiers financeur est inscrit encharges sous la rubrique « Engagements à réaliser sur ressources affectées » (sous-compte« Engagements à réaliser sur contributions de financement») et au passif du bilan sous lecompte « Fonds dédiés aux contributions publiques de financement ».Les sommes inscrites sous la rubrique « Fonds dédiés aux contributions publiques definancement » sont reprises en produits au compte de résultat au cours des exercices suivants,au rythme de la réalisation des engagements, par le crédit du compte « Contributions definancement – Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ».Une information spécifique est prévue en annexe (cf. paragraphe 5 – Documents de synthèse).2.7 – Actions de solidarité des organisations syndicalesLes organisations syndicales peuvent être appelées à participer au financement d’actions desolidarité selon les modalités prévues par les statuts. A ce titre, les organisations syndicalessont tenues de certaines obligations envers leurs adhérents ou bénéficiaires tels que définis parles statuts. Ces actions de solidarité couvrent de multiples champs et peuvent notammentporter sur :ô€‚„ l’aide juridique ;ô€‚„ les caisses de soutien ;ô€‚„ les aides sociales ou financières.A ce titre, ces obligations contractuelles envers les adhérents ou bénéficiaires peuventrépondre à la définition d’un passif tel que défini aux articles 212-1 et 212-3 du règlementn°99-03. Par conséquent les dispositions de l’article 312-1 du règlement précité sontapplicables et les organisations syndicales doivent comptabiliser, le cas échéant, une provisioncorrespondant aux obligations qu’elles ont à la clôture envers leurs adhérents ou bénéficiairestels que définis par les statuts.2.8 – Ressources perçues en contrepartie de la reconnaissance de la fonctionde représentation de l’organisation syndicaleSont visées par cette catégorie, les indemnisations reçues par les organisations syndicales ouleurs membres au titre de leur participation dans les organismes paritaires ou mixtes.Lorsque la ressource est versée directement à l’organisation syndicale, celle-ci comptabilise latotalité de la ressource au compte de résultat.Lorsque la ressource est versée directement au représentant de l’organisation, désigné esqualité, seul le reversement en fonction de l’accord entre l’organisation syndicale et sonreprésentant, qui peut aussi donner subrogation à l’organisation, est comptabilisé au comptede résultat.8/202.9 – Participations aux événements récurrents pluriannuelsPour assurer le financement des événements récurrents et significatifs dont la fréquence estsupérieure à un an et pour lesquels il existe des engagements fermes prévus par les statuts(congrès par exemple) ou par des obligations externes (élections prudhommales par exemple),les organisations syndicales peuvent présenter au pied du compte du résultat, l’affectation durésultat annuel dans la réserve dédiée à ces évènements récurrents pluriannuels. Lors de lasurvenance de ces évènements, la réduction de ces réserves lors de l’affectation du résultat del’année peut également être présentée au pied du compte de résultat.3 – Règles d’évaluation et de réévaluation des éléments du patrimoine3.1 – Détermination des valeurs du premier bilan d’ouvertureLors de l’établissement des premiers comptes normalisés, les éléments d’actif sontcomptabilisés au premier bilan d’ouverture pour leur valeur en l’état à l’ouverture del’exercice.3.2 – EvaluationA leur date d’entrée dans le patrimoine de l’organisation syndicale, les biens reçus à titregratuit sont enregistrés à leur valeur vénale.La valeur vénale d’un bien reçu à titre gratuit correspond au montant qui pourrait être obtenude sa vente lors d’une transaction conclue à des conditions normales de marché.La valeur à la clôture est égale à la valeur actuelle ; toutefois, lorsque la valeur à la clôtured’une immobilisation non financière n’est pas jugée inférieure à sa valeur comptable nette,celle-ci est retenue comme valeur à la clôture.La contrepartie des apports est comptabilisée en fonds propres.3.3 – RéévaluationLes organisations syndicales peuvent procéder à la réévaluation de l’ensemble desimmobilisations corporelles et financières. L’écart de réévaluation entre la valeur actuelle et lavaleur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les déficits ; les modes de réévaluationutilisés étant ceux de droit commun, l’écart de réévaluation doit figurer distinctement aupassif du bilan.La valeur d’entrée de l’immobilisation réévaluée doit être indiquée dans l’annexe.Le compte 105 « Ecarts de réévaluation » enregistre les écarts constatés à l’occasiond’opérations de réévaluation. Les écarts peuvent être incorporés en tout ou partie dans lesfonds propres par décision de l’organe délibérant.4 – Traitement des contributions en natureCes contributions sont, par nature, effectuées à titre gratuit. Elles correspondent au bénévolat,aux mises à disposition de personnes par des entités tierces ainsi que de biens meubles ouimmeubles, auxquels il convient d’assimiler les dons en nature redistribués ou consommés enl’état par l’organisation syndicale. Ces contributions font l’objet d’une information qualitativeappropriée et exhaustive dans l’annexe portant sur leur nature et leur importance.9/205 – Documents de synthèseLes comptes annuels des organisations syndicales comprennent un bilan, un compte derésultat et une annexe.5.1 – Informations spécifiques de l’annexe5.1.1 – Ressources à retenir pour la détermination des seuilsLe décret relatif à l’établissement, à la certification et à la publicité des comptes desorganisations syndicales prévoit que les organisations syndicales dont le montant deressources annuelles est supérieur à 230 000 euros sont tenues de nommer un commissaireaux comptes.« Sont pris en compte pour le calcul des ressources (…) le montant des subventions, desproduits de toute nature liés à l’activité courante, des produits financiers ainsi que descotisations. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations éventuellementreversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats professionnels de salariésou d’employeurs, à leurs unions ou à des associations de salariés ou d’employeursmentionnés à l’article L. 2135-1 du code du travail » 3En conséquence, les organisations syndicales doivent mentionner en annexe le tableausuivant afin de satisfaire les obligations découlant des seuils prévus par décret :Ressources de l’annéeCotisations reçues +- Reversements de cotisations -Subventions reçues +Autres produits d’exploitation perçus +Produits financiers perçus +Total des ressources =5.1.2 – Contributions publiques de financementL’information suivante doit être fournie pour le compte « Fonds dédiés aux contributionspubliques de financement » :• les sommes inscrites à l’ouverture et à la clôture de l’exercice en « Fonds dédiés auxcontributions publiques de financement » ;• les fonds inscrits au bilan à la clôture de l’exercice précédent, provenant de contributionsde financement, et utilisés au cours de l’exercice ;• les dépenses restant à engager, financées par des contributions et inscrites au cours del’exercice en « Engagements à réaliser sur contributions de financement » ;• les fonds dédiés correspondant à des projets pour lesquels aucune dépense significativen’a été enregistrée au cours des deux derniers exercices ;3 Ces dispositions sont par ailleurs reprises à l’article L.2135-9 du Code du travail10/20• l’existence de conditions résolutoires liées aux contributions publiques de financement.5.1.3 – Actions de solidarité des organisations syndicalesPour chaque grande catégorie d’action, l’organisation syndicale doit, dans son annexe descomptes annuels :• indiquer les modalités de constitution des provisions dotées au cours de l’exercice, enprécisant la qualité des bénéficiaires prévus par les statuts ;• indiquer les modalités de reprise sur l’exercice en distinguant les montants utilisés et nonutilisés ;• établir un tableau de variation de ces provisions en distinguant les montants à l’ouvertureet à la clôture ainsi que les variations de l’exercice.5.1.4 – Contributions en natureLes mises à disposition de personnes et de biens font l’objet d’une information qualitative :• nombre de personnes mises à disposition, fonction et durée ;• nature et identification des biens.5.1.5 – Comptes annuels des personnes morales appartenant au périmètre d’ensembleLes organisations syndicales qui appliquent la méthode B de l’article L.2135-2 du code dutravail doivent intégrer dans l’annexe de leurs comptes, les éléments relatifs aux personnesmorales appartenant au périmètre d’ensemble défini par ledit article, conformément auxdispositions de la section 2 de l’annexe du présent règlement relative aux modalitésd’application de l’article L.2135-2.5.2 – Nomenclature des comptes spécifiquesCréation ou modification par rapport à la nomenclature des règlements n°99-03 et n°99-01.• Compte 1034 « Fonds propres avec droit de reprise »• Compte 19XX « Fonds dédiés aux contributions publiques de financement »• Compte 4XX « Contributions publiques de financement à reverser »• Compte 689X « Engagements à réaliser sur contributions de financement »• Compte 789X « Contributions de financement – Report des ressources non utilisées desexercices antérieurs »11/205.3 – Modèles de bilan et de compte résultat pour certaines structuresLe bilan et le compte de résultat des organisations syndicales bénéficiant d’une présentationsimplifiée de leurs comptes annuels doivent présenter au minimum les rubriques et les postesfixés dans les modèles suivants.Bilan simplifié avant répartition des organisations syndicalesBilan simplifié avant répartitionN N-1ActifBrut Amortissementet dépréciation Net NetPassif N N-1Actif immobilisé (I) Fonds syndicauxActif incorporel RéservesActif corporel Report à nouveauActif financier RésultatTotal (I)Actif circulant (II) Provisions (II)Stock et fournitures Fonds dédiés (III)Créances Dettes financièresDisponibilités (III) Dettes diversesTotal (IV)Comptes de régularisation (IV) Comptes de régularisation (V)Total (I + II + III + IV) Total (I + II + III + IV + V)Compte de résultat simplifié des organisations syndicalesComte de résultat simplifiéCharges Exercice N Exercice N-1 Produits Exercice N Exercice N-1Charges d’exploitation (I) Produits d’exploitation (I)Achats CotisationsAutres charges externes SubventionsAutres services extérieurs Autres produitsImpôts et taxes Transfert de chargesCharges de personnel Reprises des amortissements et provisionsAutres chargesDotations aux amortissements et provisionsCharges financières (II) Produits financiers (II)Charges exceptionnelles (III) Produits exceptionnels (III)Engagements à réaliser surcontribution de financement (IV)Contributions de financement –Report des ressources non utiliséesdes exercices antérieurs (IV)Total (I + II +III +IV) Total (I + II +III +IV)Solde créditeur : Excédent Solde débiteur : Déficit12/20Section 2 – Modalités d’application de l’article L.2135-2 ducode du travailL’article L.2135-2 du code du travail prévoit que, sous certaines conditions, les organisationssyndicales doivent :ô€‚„ soit établir des comptes consolidés : Méthode A ;ô€‚„ soit fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes des personnes moralesappartenant au périmètre d’ensemble : Méthode B.La section 2 de l’annexe du présent règlement vient préciser les points suivants :ô€‚„ le champ d’application de l’article L.2135-2 du code du travail ;ô€‚„ les modalités de détermination du périmètre d’ensemble commun aux deux méthodes ;ô€‚„ les règles applicables lorsque l’organisation syndicale applique la méthode A ;ô€‚„ les règles applicables lorsque l’organisation syndicale applique la méthode B.1 – Champ d’applicationLes dispositions de la section 2 de l’annexe du présent règlement s’appliquent aux syndicatsprofessionnels et leurs unions mentionnés aux articles L.2131-2, L.2133-1 et L.2133-2 ducode du travail relatifs à la création de syndicats professionnels et aux associations de salariésou d’employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dansles départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local, tenusd’appliquer les dispositions de l’article L.2135-2 du code du travail.2 – Détermination du périmètre d’ensembleL’article L.2135-2, inséré dans le code du travail par l’article 10 de la loi du 20 août 20084,précise que « Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés oud’employeurs mentionnés à l’article L 2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnesmorales au sens de l’article L.233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de liend’adhésion ou d’affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret pris aprèsavis du Conseil national de la comptabilité :a) Soit d’établir des comptes consolidés ;b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales,ainsi qu’une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de cespersonnes morales doivent avoir fait l’objet d’un contrôle légal. ».En application de ces dispositions, le périmètre d’ensemble est composé de l’organisationsyndicale et des personnes morales respectant les deux critères cumulatifs suivants :ô€‚„ être contrôlées par l’organisation syndicale au sens de l’article L.233-16 du code decommerce, et ;ô€‚„ ne pas entretenir avec l’organisation syndicale un lien d’adhésion ou d’affiliation.4 Loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.13/202.1 – Lien d’adhésion ou d’affiliationEn application des dispositions de l’article L.2135-2, pour être visées par le champd’application dudit article, les personnes morales contrôlées ne doivent pas entretenir avecl’organisation syndicale un lien d’adhésion ou d’affiliation.Dans un courrier adressé le 2 juin 2009 au Conseil national de la comptabilité, le ministère dutravail et des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a précisé « que lecritère d’adhésion ou d’affiliation qui permet l’exemption de la disposition obligatoire sur laconsolidation ne doit viser que les entités dont l’objet est régi par les dispositions du code dutravail et à caractère syndical ».Ainsi, les associations dont l’objet n’est pas syndical, entrent dans le champ d’application del’article L.2135-2 si elles sont contrôlées par une organisation syndicale.2.2 – Notion de contrôleLa loi renvoie aux critères du contrôle tels que définis par l’article L.233-16 du code decommerce qui précise que :« (…) II. – Le contrôle exclusif par une société résulte :1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autreentreprise ;2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres desorganes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La sociétéconsolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours decette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits devote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, unefraction supérieure à la sienne ;3° Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat oude clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.III. – Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en communpar un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leuraccord.IV. – L’influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise est présuméelorsqu’une société dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale aucinquième des droits de vote de cette entreprise. ».2.2.1 – Organisation syndicale tête de périmètreL’organisation syndicale tête de périmètre est celle qui contrôle une ou plusieurs personnesmorales au sens de l’article L.233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de liend’adhésion ou d’affiliation.2.2.2 – Personnes morales sous contrôle exclusifLe contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’unepersonne morale (entreprise ou autre) afin de tirer avantage de ses activités. Il résulte :• soit de la détention directe ou indirecte par l’organisation syndicale de la majorité desdroits de vote dans une personne morale que cette dernière soit une entreprise, uneassociation ou autre ;14/20• soit de la désignation par l’organisation syndicale, pendant deux exercices successifs de lamajorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’unepersonne morale. L’organisation syndicale tête de périmètre est présumée avoir effectuécette désignation lorsqu’elle a disposé, au cours de cette période, directement ouindirectement, d’une fraction supérieure à quarante pour cent des droits de vote etqu’aucun autre associé, actionnaire ou membre ne détenait, directement ou indirectement,une fraction supérieure à la sienne ;• soit du droit d’exercer une influence dominante sur une personne morale (entreprise,association ou autre) en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droitapplicable le permet. L’influence dominante existe dès lors que, dans les conditionsdécrites ci-dessus, l’organisation syndicale tête de périmètre a la possibilité d’utiliser oud’orienter l’utilisation des actifs de la même façon qu’elle contrôle ses propres actifs.2.2.3 – Personnes morales sous contrôle conjointLe contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une personne morale exploitée en communpar un nombre limité d’associés, d’actionnaires ou de membres, de sorte que les politiquesfinancière et opérationnelle résultent de leur accord.Deux éléments sont essentiels à l’existence d’un contrôle conjoint :• un nombre limité d’associés, d’actionnaires ou de membres partageant le contrôle ; lepartage du contrôle suppose qu’aucun associé, actionnaire ou membre n’est susceptible àlui seul de pouvoir exercer un contrôle exclusif en imposant ses décisions aux autres ;l’existence d’un contrôle conjoint n’exclut pas la présence d’associés, d’actionnaires ou demembres minoritaires ne participant pas au contrôle conjoint ;• un accord contractuel qui :ô€‚„ prévoit l’exercice du contrôle conjoint sur l’activité économique de la personne moraleexploitée en commun ;ô€‚„ établit les décisions qui sont essentielles à la réalisation des objectifs de la personnemorale exploitée en commun et qui nécessitent le consentement de tous les associés,actionnaires ou membres participant au contrôle conjoint.2.2.4 – Entreprises sous influence notableL’influence notable est le pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelled’une entreprise sans en détenir le contrôle. L’influence notable peut notamment résulter d’unereprésentation dans les organes de direction ou de surveillance, de la participation auxdécisions stratégiques, de l’existence d’opérations réciproques importantes, de l’échange depersonnel de direction, de liens de dépendance technique.Dans une entreprise, l’influence notable sur les politiques financière et opérationnelle d’unepersonne morale est présumée lorsque l’organisation syndicale tête de périmètre dispose,directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale à 20 % des droits de vote de cetteentreprise.15/202.2.5 – Détention directe ou indirecteLes contrôles exclusif et conjoint et l’influence notable s’entendent, dans tous les cas,directement ou indirectement. Ainsi pour l’appréciation des droits de vote dont dispose uneorganisation syndicale dans les assemblées d’une personne morale, il doit être fait masse del’ensemble des droits de vote attachés aux actions détenues par l’organisation syndicale et partoutes les personnes morales qu’elle contrôle de manière exclusive.2.2.6 – Calcul du pourcentage d’intérêtLorsqu’une organisation syndicale contrôle une entreprise, les dispositions du paragraphe10051 de l’annexe du règlement n°99-02 du Comité de la réglementation comptable (CRC)du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprisespubliques s’appliquent.Lorsqu’une organisation exerce un contrôle exclusif sur une personne morale autre qu’uneentreprise, le pourcentage d’intérêt doit être analysé en fonction des risques et avantagesattachés au contrôle. A défaut de dispositions contractuelles ou statutaires, le pourcentaged’intérêt est supposé être nul.Lorsqu’une organisation exerce un contrôle conjoint sur une personne morale autre qu’uneentité capitalistique, le pourcentage de contrôle est fonction de l’analyse des faits. Toutefois, àdéfaut d’une clef de répartition pertinente et justifiée, le pourcentage de contrôle peut êtreréputé identique entre tous les participants au contrôle conjoint. Dans un objectif depertinence de l’information donnée par l’application de l’article L.2135-2, le contrôle conjointne peut s’opérer qu’en présence d’un nombre limité de membres contrôlant (cf. supraparagraphe 2.2.3).Pour le contrôle conjoint d’une personne morale autre qu’une entité capitalistique, lepourcentage d’intérêt doit être analysé en fonction des risques et des avantages attachés aucontrôle. A défaut de dispositions contractuelles ou statutaires, le pourcentage d’intérêt estsupposé être nul.2.2.7 – Cas particulier des organismes paritairesPar définition, les organismes paritaires ne peuvent pas être contrôlés par une seuleorganisation syndicale. Dans le courrier du 2 juin 2009 précité, le ministère a précisé que « lesorganismes paritaires, par définition, (…) ne sont pas contrôlés par une organisation, et dèslors, n’ont pas à faire l’objet d’une consolidation ».Toutefois, quelle que soit la méthode (A ou B) retenue, l’organisation syndicale tête depérimètre, indique dans l’annexe de ses comptes, la liste des organismes paritaires auxquelselle participe.2.3 – Exclusions du périmètre d’ensembleUne personne morale contrôlée ou sous influence notable est exclue du périmètre d’ensemblelorsque :• dès leur acquisition, les titres de cette entreprise sont détenus uniquement en vue d’unecession ultérieure ; mais si le projet de cession ultérieure porte seulement sur une fractiondes titres, le contrôle ou l’influence notable est défini par référence à la fraction destinée àêtre durablement possédée ;16/20• des restrictions sévères et durables remettent en cause substantiellement :ô€‚„ le contrôle ou l’influence exercée sur cette personne morale ;ô€‚„ les possibilités de transferts de trésorerie entre cette personne morale et les autresincluses dans le périmètre tel que défini par le premier alinéa de l’article L.2135-2.Lorsqu’une entreprise est ainsi exclue dudit périmètre, ses titres sont comptabilisés en « Titresde participation » dans les comptes consolidés (méthode A) et une information est donnéedans l’annexe lorsque l’organisation syndicale tête de périmètre a opté pour la méthode Bprévue à l’article L.2135-2.Lorsqu’une personne morale autre qu’une entreprise est ainsi exclue dudit périmètre, uneinformation est donnée dans l’annexe quelle que soit la méthode (A ou B) retenue parl’organisation syndicale tête de périmètre.3 – Méthodes applicablesL’article L.2135-2 du code du travail permet aux organisations syndicales tenues de définir unpérimètre d’ensemble selon les dispositions précitées, soit d’établir des comptes consolidés(méthode A) soit d’annexer à leurs propres comptes individuels, les comptes individuels despersonnes morales contrôlées ainsi qu’une information sur la nature du lien de contrôle(méthode B). L’utilisation d’une méthode est exclusive de l’autre, i.e. il n’est pas possiblepour une organisation syndicale d’utiliser concomitamment la méthode A et la méthode B.3.1 – Méthode A : Etablissement de comptes consolidésSous réserve des adaptations prévues par le présent avis et des dispositions prévues parl’article L.2135-2 du code du travail, les organisations syndicales visées précédemmentétablissent des comptes consolidés conformément aux dispositions du règlement n°99-02 duCRC.La consolidation des comptes des personnes morales sous contrôle exclusif de l’organisationsyndicale est faite selon la méthode de l’intégration globale.Lorsqu’une personne morale est contrôlée conjointement, l’organisation syndicale quiparticipe à ce contrôle conjoint consolide les comptes de cette personne morale selon laméthode de l’intégration proportionnelle.La consolidation des comptes des entreprises sous influence notable de l’organisationsyndicale est faite selon la méthode de la mise en équivalence.3.2 – Méthode B : Information en annexe des comptesLa méthode prévue au b) de l’article L.2135-2 du code du travail permet à l’organisationsyndicale tête de périmètre de fournir en annexe de ses propres comptes, les comptes despersonnes morales appartenant au périmètre d’ensemble.Pour l’application de cette méthode, l’organisation syndicale tête de périmètre doit fournirdans l’annexe de ses comptes individuels, les comptes individuels des personnes moralesappartenant au périmètre d’ensemble : bilan, compte de résultat et annexe, ainsi que le rapportdu commissaire aux comptes.Il est rappelé que l’utilisation de cette méthode est conditionnée par le contrôle légal descomptes individuels de chacune des personnes morales appartenant au périmètre d’ensemble.17/20Les comptes à fournir sont les derniers comptes arrêtés. Lorsque la date de clôture descomptes annuels des personnes morales appartenant au périmètre d’ensemble, est différentede celle de l’organisation syndicale, cet écart doit être mentionné en annexe.De plus, l’organisation syndicale tête de périmètre doit également fournir une information surla nature du lien de contrôle. Cette information correspond aux éléments développés auparagraphe 5 du présent avis.4 – Établissement de comptes consolidés (Méthode A)Les organisations syndicales appliquant la méthode A, établissement leurs comptes consolidésen appliquant les dispositions prévues par le règlement n°99-02, notamment aux sections II àV de l’annexe du règlement.4.1 – Reprises des actifs et des passifs des personnes morales autres qu’uneentrepriseLorsqu’une organisation syndicale contrôle une personne morale autre qu’une entreprise demanière exclusive, les actifs et des passifs de cette dernière sont repris intégralement dans lebilan consolidé. La contrepartie de cette reprise est comptabilisée en fonds propres consolidésou en intérêts des minoritaires en fonction du pourcentage d’intérêt tel que défini auparagraphe 2.2.6 de la section 2 de l’annexe du présent règlement.Lorsqu’une organisation syndicale contrôle conjointement une personne morale autre qu’uneentreprise de manière exclusive, les actifs et des passifs de cette dernière sont repris dans lebilan consolidé à hauteur du pourcentage de contrôle tel que défini au paragraphe 2.2.6 duprésent avis. La contrepartie de cette reprise est comptabilisée en fonds propres consolidés ouen intérêts des minoritaires en fonction du pourcentage d’intérêt tel que défini au mêmeparagraphe.4.2 – Détermination de la valeur d’entrée des actifs et passifs des personnesmorales autres qu’une entrepriseLorsqu’une organisation syndicale contrôle une personne morale autre qu’une entreprise,aucun titre n’a été comptabilisé. En conséquence, l’entrée d’une telle personne morale dans lepérimètre de consolidation ne peut entrainer ni écart d’acquisition ni écart d’évaluation.La valeur d’entrée des actifs et passifs de chacune de ces entités est égale à leur valeur nettecomptable, retraitée aux normes comptables du groupe, à la date de la première consolidation,en distinguant valeur brute, amortissements et provisions.L’écart résultant de l’harmonisation des comptes aux normes comptables du groupe est ajoutéou retranché des fonds propres consolidés ou des intérêts des minoritaires en fonction dupourcentage d’intérêt tel que défini au paragraphe 2.2.6 de la section 2 de l’annexe du présentrèglement.18/204.3 – Suivi ultérieur des valeurs d’entréeAprès la première consolidation, les plus ou moins-values de cession, les dotations et lesreprises de provisions contribuent au résultat consolidé.Toutefois, les valeurs harmonisées qui se révèlent injustifiées par suite d’une erreur lors de lapremière consolidation doivent être corrigées, avec pour contrepartie, une modificationrétroactive des fonds propres consolidés ou des intérêts des minoritaires en fonction dupourcentage d’intérêt tel que défini au paragraphe 2.2.6 de la section 2 de l’annexe du présentrèglement.5 – Information en annexe des comptes (Méthode B)Lorsqu’une organisation syndicale tête de périmètre applique, pour répondre aux obligationsprévues par l’article L.2135-2 précité, la méthode B, elle fournit dans l’annexe de ses comptesindividuels, la liste des personnes morales appartenant au périmètre d’ensemble en précisantpour chacune d’elles :ô€‚„ la nature du lien de contrôle ;ô€‚„ le pourcentage d’intérêt tel que défini au paragraphe 2.2.6 du présent avis ;ô€‚„ la date de clôture des comptes si celle-ci est différente de celle des comptes del’organisation syndicale tête de périmètre ;ô€‚„ le résultat comptable de l’exercice et la situation nette comptable relatifs aux comptesannexés ;ô€‚„ l’identité du commissaire aux comptes chargé du contrôle légal des comptes de lapersonne morale.Elle insère également dans son annexe pour chacune de ces personnes morales :ô€‚„ les comptes individuels du dernier exercice arrêté (bilan, compte de résultat etannexe) ; etô€‚„ le rapport du commissaire aux comptes y afférent.19/20Section 3 – Modalités d’application de l’article L.2135-3 ducode du travailL’article L.2135-3 du code du travail prévoit que « les syndicats professionnels de salariés oud’employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés àl’article L. 2135-1 peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinésintégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont des liensd’adhésion ou d’affiliation, dans des conditions déterminées par décret pris après avis del’Autorité des normes comptables. ».Les organisations syndicales qui établissement des comptes combinés en application desdispositions du code du travail précitées, appliquent la section VI de l’annexe du règlementn°99-025 du Comité de la réglementation comptable sous réserve des dispositionsparticulières développées par la section 3 de l’annexe du présent règlement.1 – Champ d’applicationLes dispositions de la section 3 de l’annexe du présent règlement s’appliquent aux syndicatsprofessionnels et leurs unions mentionnés aux articles L.2131-2, L.2133-1 et L.2133-2 ducode du travail relatifs à la création de syndicats professionnels et aux associations de salariésou d’employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dansles départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local, quiappliquent sur option les dispositions de l’article L.2135-3 du code du travail.2 – Détermination du périmètre de combinaisonL’article L.2135-3 prévoit la possibilité pour une organisation syndicale d’établir des comptescombinés avec les personnes morales et entités ayant avec elle un lien d’adhésion oud’affiliation.En application de ces dispositions les organisations syndicales qui décident de combiner leurscomptes, sous réserve que leurs statuts le prévoient, doivent entretenir entre elles un liend’adhésion ou d’affiliation. Dans un courrier adressé le 2 juin 2009 au Conseil national de lacomptabilité, le ministère du travail et des relations sociales, de la famille, de la solidarité etde la ville a précisé « que le critère d’adhésion ou d’affiliation qui permet l’exemption de ladisposition obligatoire sur la consolidation ne doit viser que les entités dont l’objet est régipar les dispositions du code du travail et à caractère syndical ». Par conséquent, lesassociations dont l’objet n’est pas syndical ne peuvent entrer dans le périmètre decombinaison.En application de ces principes, l’entrée dans le périmètre de combinaison résultera :ô€‚„ soit de l’adhésion aux statuts d’une organisation syndicale prévoyant la combinaisondes comptes ;ô€‚„ soit d’un accord contractuel entre les organisations syndicales.5 Règlement n°99-02 du Comité de la réglementation comptable (CRC) du 29 avril 1999 relatif aux comptesconsolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques20/20De plus, en application des dispositions du paragraphe 61 du règlement n°99-02, une mêmeentité ne peut appartenir à deux combinaisons différentes.3 – Comptes à combinerLa combinaison des comptes des organisations syndicales s’entend de la combinaison desseuls comptes individuels de ces dernières.Toutefois, lorsqu’une organisation syndicale combinante souhaite appliquer les dispositionsdu b) du paragraphe 61 du règlement précité, elle doit intégrer, dans ses comptes combinés,les comptes établis selon les dispositions de l’article L.2135-2 du code du travail par chacunedes organisations syndicales du périmètre de combinaison.©Ministère de l’Économie, de l’Industrie de l’Emploi, novembre 2009

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