Affichage restaurant

LES OBLIGATIONS D’AFFICHAGE
D’UN RESTAURANT
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Plusieurs informations doivent être portées à la connaissance du consommateur
dans le cadre de l’exploitation d’un restaurant.
I. AFFICHAGE DES PRIX
L’arrêté du 27 mars 1987 modifié par l’arrêté du 29 juin 1990 fixe les règles
applicables en matière d’affichage des prix dans les établissements servant des
repas, denrées ou boissons à consommer sur place.
Remarques :
– dans l’établissement où il est perçu un service, le prix annoncé s’entend taxes
et service compris. Les documents affichés ou mis à la disposition de la
clientèle doivent comporter la mention « prix service compris » suivie de
l’indication, entre parenthèses, du taux pratiqué pour la rémunération de ce
service ;
– pour les boissons servies à l’occasion des principaux repas, par dérogation
aux articles 2 et 3 de l’arrêté précité (voir I. C. Les obligations d’affichage et
d’étalage du débitant de boissons), l’affichage peut être remplacé par une
carte mise à la disposition de la clientèle et comportant les prix de l’ensemble
des prestations offertes. Cette carte peut être un document distinct du menu
et, le cas échéant, peut être inscrite de façon lisible au dos du menu.
A. À l’extérieur de l’établissement
Les menus ou cartes du jour ainsi qu’une carte comportant au minimum les prix
de cinq vins, ou à défaut les prix des vins s’il en est servi moins de cinq, doivent
être affichés de manière visible et lisible de l’extérieur :
Рpendant la dur̩e du service ;
– et au moins à partir de 11h30 pour le déjeuner et de 18h pour le dîner.
Dans le cas où certains menus ne sont servis qu’à certaines heures de la journée,
cette particularité doit être clairement mentionnée dans le document affiché.
Remarque :
les cartes et menus doivent comporter, pour chaque prestation, le prix ainsi que
la mention « boisson comprise » ou « boisson non comprise » et, dans tous les
cas, indiquer pour les boissons : la nature et la contenance offertes.

Dans les établissements ne servant pas de vin, une carte comportant au
minimum la nature des boissons et les prix de cinq boissons couramment servies
doit être affichée.
B. À l’intérieur de l’établissement
Des menus et cartes identiques à ceux qui sont affichés à l’extérieur doivent être
mis à la disposition de la clientèle.
Remarque :
il existe des règles particulières (article 40 règlement CEE n° 2392-89 du 24
juillet 1989) pour établir la carte des vins qui doit comporter des mentions
obligatoires ainsi que d’éventuelles mentions complémentaires autorisées pour
les vins dits tranquilles, c’est-à-dire non effervescents. Les infractions à cette
réglementation sont punies d’une amende de 450 euros (2 250 euros pour les
personnes morales). Elles peuvent également être sanctionnées au titre des
délits de publicité mensongère et de tromperie.
C. Sanctions en cas de défaut d’affichage
Les infractions aux dispositions ci-dessus sont punies d’une amende
contraventionnelle de 1 500 euros (7 500 euros pour les personnes morales).
II. AFFICHAGE DE L’ORIGINE DES VIANDES
Le décret n° 2002-1465 du 17 décembre 2002 impose aux restaurateurs de
porter à la connaissance de la clientèle l’origine des morceaux de viandes
bovines ou de la viande hachée.
A. Contenu de l’information
L’origine est indiquée par l’une ou l’autre des mentions suivantes :
1° « Origine : (nom du pays) » lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage du
bovin dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;
2° « Né et élevé : (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage)
et abattu : (nom du pays d’abattage) » lorsque la naissance, l’élevage et
l’abattage ont eu lieu dans des pays différents.
L’information doit être donnée de façon lisible et visible, par affichage, indication
sur les cartes et menus ou sur tout autre support.

B. Sanction en cas de défaut d’information
Les infractions aux dispositions ci-dessus sont punies d’une amende
contraventionnelle de 450 euros (2 250 euros pour les personnes morales).
III. AFFICHAGE RELATIF À L’INTERDICTION DE FUMER
Sur l’application de l’interdiction de fumer, voir la fiche Ouverture et exploitation
d’un restaurant.
À compter du 1er janvier 2008, une signalisation apparente devra rappeler le
principe d’interdiction de fumer. Celle-ci devra être apposée aux entrées des
bâtiments ainsi qu’à l’intérieur, dans des endroits visibles et de manière
apparente.
En outre, un avertissement sanitaire devra être apposé à l’entrée des
emplacements réservés aux fumeurs lorsque de tels espaces seront mis en place.
Il y sera rappelé que les mineurs de moins de seize ans ne peuvent y accéder.
Les modèles de signalisation et d’avertissement sanitaire ont été déterminés par
arrêté du 3 janvier 2007 du ministre chargé de la santé. Ils sont téléchargeables
sur le site www.tabac.gouv.fr.

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