Camping

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LE CAMPING
L’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (R.C.S). est
obligatoire si des services complémentaires à la location immobilière sont
proposées. Dans le cas contraire, l’activité de camping est un acte civil qui
n’impose pas d’immatriculation au R.C.S.
I. OUVERTURE ET AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE
CAMPING OU DE CARAVANAGE
Le camping est librement pratiqué avec l’accord de celui qui a la jouissance du
sol sous réserve, le cas échéant, de l’opposition du propriétaire. Il peut être
pratiqué sur des terrains aménagés.
Remarque :
sont réglementés :
– l’autorisation d’installation ou de travaux pour l’aménagement d’un terrain de
camping et de caravanage (article R. 442-11 du Code de l’urbanisme) ;
– les règles relatives au camping et au stationnement des caravanes (article R.
443-1 et suivants du Code de l’urbanisme) ;
– les prescriptions et interdictions applicables dans les terrains de camping
(articles R. 444-3 et R. 480-7 du Code de l’urbanisme) ;
– les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation (articles R. 125-15 à
R. 125-22 et article R. 443-8-3 du Code de l’environnement).
Attention : le préfet peut imposer des normes spéciales d’équipement et de
fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d’incendie et les
risques naturels et technologiques majeurs. De plus, le préfet peut n’autoriser,
dans certaines zones de stations classées, que le terrains classés au minimum
dans la catégories « 2 étoiles » (voir II. Demande de classement du terrain).
II. DEMANDE DE CLASSEMENT DU TERRAIN
A. Principe
Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont classés en catégories
exprimées par un nombre d’étoiles croissant avec le confort des aménagements.
La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la
commission départementale de l’action touristique. Les conditions de classement
seront précisées par arrêtés.

Sont classés « terrains de camping avec la mention tourisme » les terrains
destinés uniquement à la réception de caravanes si plus de la moitié du nombre
d’emplacements dénommés « tourisme » est destiné à la location à la nuitée, à
la semaine ou au mois pour une clientèle de passage.
Sont classés « terrains de camping avec la mention loisirs » les terrains dont plus
de la moitié du nombre d’emplacements dénommés « loisirs » est destiné à une
occupation généralement supérieure au mois par une clientèle qui n’y élit pas
domicile.
B. Procédure
À compter de la date de dépôt de la demande à la préfecture, l’arrêté de
classement doit être pris dans un délai de trois mois, après avis de la
commission départementale de l’action touristique. Le silence de l’autorité
administrative pendant un délai de trois mois vaut accord de la demande de
classement.
L’arrêté de classement alors rendu porte approbation du règlement intérieur du
camping et précise le nombre d’emplacements autorisés compte tenu de la
superficie et des aménagements du terrain.
Remarque :
un classement provisoire peut être autorisé par le préfet.
L’exploitant peut demander dans les mêmes conditions la révision du classement
de son terrain.
Un panonceau officiel, dont les caractéristiques seront fixées par le ministre
chargé du tourisme, est obligatoirement apposé à l’entrée du terrain.
C. Sanctions
Le déclassement, ou en cas de récidive, le retrait de classement peut être
prononcé par le préfet (article R. 332-11 du Code du tourisme).
De même, des sanctions en cas d’infraction aux règles fixées en matière de
circulation ou de stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans
une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévues à cette effet, sont
prévues par l’article R. 412-17 du Code forestier (alinéa 2).

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