Hotel

HÔTEL
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L’hôtel de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, qui
offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de
passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la
semaine ou u mois mais qui, sauf exceptions, n’y élit pas domicile. Il peut
comporter un service de restauration. Il est exploité toute l’année en
permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit saisonnier
lorsque sa durée d’ouverture n’excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs
périodes.
L’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (RCS) est obligatoire.
Le décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du
Code du tourisme précise la réglementation applicable.
I. CONDITIONS D’OUVERTURE DE L’HÔTEL
Toute ouverture d’un hôtel est préalablement soumise à l’accord de la préfecture
et à l’établissement de son classement.
A. Déclaration d’ouverture et de classement de l’hôtel
1. Procédure
La procédure débute par une demande de classement de l’hôtel qui doit être
effectuée au plus tard deux mois avant l’ouverture de l’établissement. Le dossier
est à retirer auprès du service de la Direction de la Réglementation et des
Libertés Publiques. La décision de classement est ensuite rendue par la
préfecture, après avis de la Commission départementale d’action touristique.
2. Classement
Les hôtels sont répartis en catégories. Les éditeurs des guides et annuaires de
tourisme et des indicateurs de publicité doivent respecter les classement et ne
pas créer une équivoque à cet égard. Le classement est exprimé par un nombre
d’étoiles croissant avec le confort de l’établissement, à l’exception de la première
catégorie des hôtels de tourisme qui ne comporte pas d’étoile.
Pour toute demande de classement, contacter la préfecture du département où
est installé l’établissement.

B. Autorisations particulières
Des autorisations particulières sont à obtenir dans les cas suivants :
– la diffusion de la musique dans l’établissement est soumise à autorisation
auprès de la Société des Auteurs, Compositeurs, Éditeurs de Musique
(SACEM) et de la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable
(SPRE) ;
– la vente de boissons nécessite l’obtention d’une licence délivrée par la recette
locale des Douanes ;
– la mise à disposition d’une télévision implique le paiement d’une redevance
auprès de la recette des Impôts ;
– la fourniture de nourriture oblige l’hôtelier à se déclarer auprès de la Direction
des services vétérinaires dans le mois qui suit l’ouverture de l’établissement ;
– le service de la sécurité de la Mairie du lieu d’implantation de l’établissement
doit être contacté afin d’établir les conditions de sécurité à respecter dans
tout lieu accueillant le public ;
– toute création ou extension d’un hôtel dont la capacité est supérieure à 30
chambres en province et 50 chambres pour l’Ile de France est soumise à
l’autorisation de la Commission départementale de l’équipement commercial,
après avis de la Commission départementale de l’action touristique. Le service
communal d’hygiène et de santé doit également être informé préalablement à
tous travaux.
II. FONCTIONNEMENT DE L’HÔTEL
La tarification de la prestation hôtelière, l’affichage des prix et la responsabilité
de l’hôtelier répondent aux conditions suivantes.
A. Tarification de la prestation hôtelière
1. Contenu de la note
Les exploitants des hôtels doivent établir en double exemplaire une note dont ils
remettent l’original à leur client et dont ils conservent le double pendant un an.
UN arrêté fixera les modalité d’application.

2. Arrhes
L’hôtelier peut demander à son client le versement d’arrhes (voir Acompte ou
arrhes, quelle différence ?).
Si le client annule son séjour, il perd les arrhes versés.
Si l’hôtelier annule la réservation, il doit rembourser au client le double des
arrhes versés.
B. Affichage des prix
Selon les modalités fixées par arrêté, l’exploitant doit assurer à l’égard du client
la publicité des prix de leurs prestations de service, notamment par affichage aux
bureaux de réception et de caisse, dans chaque chambre, dans les salles de
restaurant et , en outre, à l’extérieur de l’établissement pour ce qui concerne les
prix des repas et des prestations assurées par le restaurant (voir les fiches
« Ouverture et exploitation d’un restaurant » et « Les obligations d’affichage d’un
restaurant »)
C. Responsabilité en cas de vol
1. Principe
Le Code civil rend les hôteliers responsables des vols ou des dommages causés
aux vêtements, bagages et autres objets de leurs clients. En tant que dépositaire
de ces biens, leur responsabilité est illimitée ; peu importe que l’acte délictueux
ait été commis par le personnel de l’hôtel ou toute personne étrangère au
service. Aucune clause ne peut libérer l’hôtelier de sa responsabilité. Il est alors
tenu de rembourser le client dans une limite de 100 fois maximum le prix
journalier de la location du logement.
Cette responsabilité s’étend aux objets laissés dans le véhicule, à condition qu’il
soit stationné sur un emplacement privatif. Le montant du remboursement est
fixé à 50 fois maximum le prix journalier de location du logement.
2. Exception
Les hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages dont l’origine est
la force majeure ou un vice de la chose.

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