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LA PARAPHARMACIE
La parapharmacie n’est pas une activité médicale et ne nécessite pas de ce fait la
détention d’un diplôme particulier. Cependant, afin de respecter le monopole des
activités de pharmacie posé par le Code de la santé publique, les ventes de
produits en parapharmacie sont réglementées. Cette activité à caractère
commercial nécessite une immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés.
I. LES VENTES AUTORISÉES
Peuvent être vendus en parapharmacie les produits suivants :
– produits et accessoires de cosmétique. Le Code de la santé publique définit
les produits cosmétiques comme toute substance ou préparation destinée Ã
être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain
(épiderme, système pileux et capillaire, ongles, lèvres, dents, par exemple)
en vue de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les
protéger ou de les corriger. Afin de ne pas nuire à la santé humaine, ces
produits doivent présenter un étiquetage informant les consommateurs des
conditions normales et prévisibles d’utilisation. Doivent ainsi figurer sur
l’emballage les mentions suivantes : nom et adresse du fabricant ou du
responsable de la mise sur le marché, la formule quantitative du produit, les
quantités de substances dangereuses existantes en matière d’effets
indésirables pour la santé humaines. Par ailleurs, la mise sur le marché d’un
produit cosmétiques est subordonnée à la transmission aux centres antipoison
d’informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées.
L’obligation d’indication de la formule ne s’applique pas aux parfums pour
lesquels le numéro de code de la composition parfumante et l’identité du
fournisseur suffisent ;
– produits et accessoires d’hygiène corporelle ;
– produits de diététique courants.
II. LES VENTES INTERDITES
Sont exclus de la vente en parapharmacie les produits suivants :
– les médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
– les produits assimilés à des médicaments tels que les produits d’entretien et
d’application de lentilles de contact, les tests de grossesse, les réactifs de
diagnostic médical, les insecticides et acaricides à usage humain ;
– les pansements conformes à la Pharmacopée tels que des compresses non
tissées ou des pansements absorbants ;
– la préparation des générateurs, trousses et précurseurs dans le cadre d’une
stricte utilisation radiopharmaceutique (produits de nature radioactive
nécessaires en médecine nucléaire) ;
– les plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée ;
– les huiles essentielles provenant de l’absinthe, de la petite absinthe, de
l’armoise, du cèdre, de l’hysope, de la sauge, de la tanaisie, du thuya ;
– les aliments lactés diététiques pour nourrissons et enfants de premier âge (de
moins de quatre mois).
III. LES SANCTIONS
Toute infraction peut être pénalement sanctionnée sous le chef du délit
d’exercice illégal de la pharmacie et de l’herboristerie (voir la fiche sur La
pharmacie).
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les
conditions prévues à l’article 121-2 du Code pénal.