Pharmacie

[adsenseyu1]

LA PHARMACIE
En application du Code de la Santé publique, le pharmacien bénéficie d’un
monopole pour la vente de médicaments et de produits assimilés. L’exercice de
cette activité réglementée est subordonné au respect de conditions au
pharmacien.
L’exploitation de l’officine impose une immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés (RCS) et le respect de conditions spécifiques.
I. CONDITIONS D’EXERCICE
Trois conditions sont exigées pour l’exercice de cette activité :
A. Diplôme
Seul le titulaire d’un doctorat d’État en pharmacie, délivré par l’État français ou
un État membre de l’Union européenne, peut exploiter une officine.
B. Nationalité
Le pharmacien doit être un ressortissant :
Рfran̤ais ;
– de l’Union européenne ;
– d’un État membre faisant partie de l’accord sur l’Espace économique
européen ;
– ou d’Andorre.
Toute personne d’une autre nationalité doit demander une autorisation au
Ministère de la santé afin d’exercer cette profession. Le Conseil supérieur de la
pharmacie est habilité à donner son avis.
C. Inscription à l’ordre des pharmaciens
Cette condition est posée par l’article L. 4221-1 du Code de la santé publique.

II. EXPLOITATION DE L’OFFICINE
A. Création d’une officine
Toute création d’une nouvelle officine doit faire l’objet d’une autorisation
préfectorale délivrée après avis du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens et
des syndicats représentatifs de la profession.
Les possibilités d’implantation doivent respecter les données suivantes :
– une officine pour 2 500 habitants dans les villes de 2 500 à 30 000 habitants ;
– une officine pour 3 000 habitants dans les villes de plus de 30 000 habitants.
Une autorisation spéciale peut être accordée dans les communes non desservies,
comprenant une population de moins de 2 500 habitants.
B. Exercice de l’activité
Le pharmacien doit exercer personnellement cette activité et ne peut exploiter
qu’une seule officine.
Aucun cumul avec une autre activité n’est autorisé en principe. Il existe
cependant des cas particuliers de cumul énoncés à l’article L. 5125-2 du Code de
la santé publique.
III. PRODUITS VENDUS EN PHARMACIE
A. Monopole de la vente de médicaments et de produits
assimilés
Le législateur définit le médicament comme toute substance ou composition
présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard
des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit administré en vue
d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier les fonctions
organiques.
Les pharmaciens ont ainsi le monopole de :
Рla vente de m̩dicaments et produits assimil̩s ;
– la préparation des médicaments destinés à l’usage de la médecine humaine ;

– la préparation des objets de pansements, d’articles conformes à la
pharmacopée, d’insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur
l’homme et de produits destinés à l’application et à l’entretien des lentilles
oculaires de contacts ;
– la préparation des générateurs, trousses et précurseurs dans le cadre d’une
stricte utilisation radiopharmaceutique (produits de nature radioactive
nécessaires en médecine nucléaire) ;
– la vente de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée ;
Рla vente des huiles essentielles dont la liste est fix̩e par d̩cret ;
– la vente d’éléments lactés diététiques et aliments de régime pour nourrissons
et enfants de moins de quatre mois, dont les caractéristiques sont fixées par
un arrêté des ministres chargés de la santé et de consommation.
B. Parapharmacie
Les produits dits de parapharmacie peuvent être vendus en officine. Ils sont de
ce fait soumis à la règle de la libre concurrence. Cette catégorie regroupe
notamment les produits d’hygiène, de beauté et de diététique (voir la fiche sur la
parapharmacie).
C. Sanction
Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les
conditions exigées est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros
d’amende. Des peines complémentaires peuvent être prononcées (voir article L.
4223-1 du Code de la santé publique).

Recommandations