Zones protegees

LA RÉGLEMENTATION DES ZONES
PROTÉGÉES EN MATIÈRE DE DÉBITS DE
BOISSONS
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La législation des débits de boissons reconnaît au préfet le pouvoir de créer, par
voie d’arrêté, des zones protégées dans lesquelles aucun débit de boissons à
consommer sur place ne doit être implanté.
Attention : ces interdictions d’établissement ne concernent pas les débits de
boissons de première catégorie !
I. ZONES PROTÉGÉES OBLIGATOIRES
Aux termes des articles L. 3335-1 et suivants du Code de la Santé Publique, le
préfet a l’obligation d’instaurer un périmètre de protection autour des bâtiments
suivants :
Рh̫pitaux, maisons de retraite et tous ̩tablissements publics ou priv̩s de
prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation, ainsi que les
dispensaires de prévention des services départementaux d’hygiène sociale ;
Рstades, piscines, terrains de sports publics ou priv̩s ;
– entreprises industrielles ou commerciales groupant habituellement plus de
1 000 salariés.
II. ZONES PROTÉGÉES FACULTATIVES
Le préfet peut créer, s’il l’estime nécessaire, une zone protégée à proximité de
certains établissements limitativement énumérés par le Code de la Santé
Publique :
– édifices consacrés à un culte quelconque ;
Рcimeti̬res ;
– établissement d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi
que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;
Р̩tablissements p̩nitentiaires ;
Рcasernes, camps, arsenaux et tous b̢timents occup̩s par le personnel des
armées de terre, mer et de l’air ;
Рb̢timents affect̩s au fonctionnement des entreprises publiques de
transport ;
– entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de
l’importance de l’effectif des salariés, ou des conditions de travail de ces
derniers.

Remarque :
l’étendue de la zone de protection est fonction de la commune et des besoins
locaux. Le mode de calcul utilisé pour déterminer ce périmètre est fixé par les
décrets n° 57-1001 du 30 août 1957 et n° 78-14 du 3 janvier 1978.
III. EFFETS DE LA PROTECTION
A. Principe d’interdiction
Le premier effet est l’interdiction d’ouvrir ou de transférer un débit de boissons à
l’intérieur du périmètre de protection.
Toutefois, dans le cadre des zones protégées obligatoires, ce principe emporte
certaines conséquences :
– les débits de boissons à consommer sur place localisés dans cette zone
doivent être supprimés ;
Рen cas de suppression, les d̩bitants sont indemnis̩s selon les r̬gles
applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Cependant, le Code de la Santé Publique les autorise :
– soit à continuer à exploiter leur débit de boissons directement ou
indirectement jusqu’à leur décès ;
– soit à le transférer ;
– soit à le transformer en débit de première catégorie.
Ces droits sont maintenus à leur conjoint survivant, et sont également reconnus
aux personnes morales et aux copropriétaires en indivision exploitants.
B. Dérogations
Plusieurs exceptions au principe d’interdiction existent.
Tout d’abord, dans les communes de moins de 2 000 habitants et lorsque les
nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient, le représentant de
l’État dans le département peut autoriser le maintien ou l’installation de débits de
boissons à consommer sur place dans les zones protégées.
Par ailleurs, dans le cadre de l’interdiction concernant les établissements
d’activités physiques et sportives (stades, gymnases etc.), des dérogations
peuvent également être accordées.
À ce titre, le maire est habilité à délivrer des autorisations temporaires de vente
et de distribution de boissons alcooliques des groupes 2 et 3, d’une durée de 48
heures au plus, en faveur :
Рdes groupements sportifs agr̩̩s ;
– des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de
deux autorisations annuelles par commune ;

– des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de
quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des
communes touristiques.
En outre, les ministres chargés de la santé et du tourisme peuvent également
accorder des autorisations de vente et de distribution de boissons des groupes 2
et 5 aux établissements classés hôtels et restaurants de tourisme comprenant
des installations sportives.

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