Assujettissement

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Assujettissement à la sécurité sociale

700

Le régime général de sécurité sociale, qui couvre les risques sociaux encourus par les assurés (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, charges familiales, accidents du travail), s’applique aux travailleurs salariés et assimilés des professions industrielles, commerciales, artisanales ou libérales, ainsi qu’à ceux exerçant leur activité pour le compte d’organismes sans but lucratif (associations…) et à ceux employés au service de particuliers. Sont donc concernées toutes les activités salariées ou assimilées, de nature non agricole.

Ne sont pas traitées ici les situations :

-  des salariés agricoles, qui relèvent du régime particulier de la mutualité sociale agricole ;

-  des salariés relevant, pour tout ou partie des risques, de régimes spéciaux.

 

 

 I.  Critères généraux

 

702

Sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

 

Qualité de salarié

703

Est un salarié celui qui accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination. Dans le silence de la loi, la jurisprudence a donné du lien de subordination une définition commune à la sécurité sociale et à la législation du travail. Selon elle, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son execution. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.

L’immatriculation à certains registres de travailleurs non-salariés crée une présomption légale de non-appartenance au régime général de sécurité sociale.

 

Contrat

706

Le rapport de dépendance employé-employeur implique qu’il existe un contrat entre, d’une part, les personnes salariées ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs et, d’autre part, l’employeur. Ce contrat peut être verbal ou écrit, exprès ou tacite ; il peut même ne pas être valable.

Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination de la convention mais des conditions d’exécution du travail.

La qualification donnée au contrat par les parties est prise en considération sans pour autant lier les organismes de sécurité sociale ou les tribunaux. En effet, la législation de sécurité sociale étant d’ordre public, toute convention contraire est inopérante.

 

Durée du travail

708

Aucune condition n’est imposée par la loi quant à la durée du travail. L’assujettissement peut donc découler d’un travail accidentel (« coup de main » non bénévole), occasionnel ou de faible importance.

 

Précisions

a.  Dès lors qu’il est rémunéré, un essai professionnel en vue de l’embauchage éventuel motive, selon la Cour de cassation, l’assujettissement obligatoire.

b.  De même, relèvent par exemple du régime général les distributeurs occasionnels de documents publicitaires.

c.  Par ailleurs, il est en principe sans importance que l’activité salariée ou assimilée soit exercée à titre principal ou accessoire. Ainsi une personne peut relever du régime général au titre d’une activité salariée ou assimilée, alors qu’elle est déjà affiliée au régime agricole, ou à un régime spécial de sécurité sociale, ou au régime des travailleurs indépendants pour une autre activité.

 

Rémunération

710

L’existence d’une rémunération est une condition de l’assujettissement obligatoire au régime général.

 

Précisions

a.  Un gérant minoritaire de SARL non rémunéré ne saurait être assujetti : n° 3670.

b.  D’une manière générale, la jurisprudence estime que l’échange de services ou les actes d’entraide qui trouvent une contrepartie, même susceptible d’évaluation pécuniaire, ne sont pas suffisants pour se transformer en travail salarié. Il en est ainsi des services réciproques que peuvent se rendre des amis ou des voisins, ou de l’activité déployée en dehors de tout lien de subordination par des membres permanents d’une association d’entraide gérant un « café des arts » en échange de leur entretien et de leur logement.

c.  Le montant, la nature et même la qualification de la rémunération importent peu : l’assujettissement est obligatoire, qu’elle soit calculée à l’heure, à la journée, au mois, qu’elle soit versée à la tâche ou à la commission, à la vacation ou à l’acte, qu’elle prenne la forme de pourboires ou d’avantages en nature. La fixité et la régularité de la rémunération sont de nature à faire présumer l’existence d’un lien de dépendance.

d.  Le versement d’une rémunération est toutefois insuffisant à lui seul pour caractériser l’existence d’un travail salarié lorsqu’un lien de subordination n’est pas établi ; ainsi jugé dans les cas suivants : concours occasionnel apporté à une entreprise pour faciliter la vente d’automobiles; négociateurs d’agences immobilières mettant leurs clients en relation avec un établissement de crédit; parrainage de nouveaux clients par d’anciens clients d’une société de crédit immobilier.

e.  Toutefois, des apporteurs d’affaires sont assujettis dès lors que l’importance des sommes versées exclut de les considérer comme la simple récompense d’un service rendu et que la société se refuse à fournir tout renseignement sur les intéressés.

 

Lieu de travail et nationalité

713

Sont assujetties au régime général de sécurité sociale les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui travaillent en France métropolitaine et, sous réserve de quelques modalités particulières, dans les départements d’outre-mer. Peu importe que l’employeur soit établi en France ou à l’étranger. Certaines situations appellent des précisions : détachement en France ; étrangers et frontaliers travaillant en France. La législation française de sécurité sociale ne s’applique pas, en principe, en vertu de la règle de territorialité des lois, aux personnes exerçant leur activité en dehors du territoire national. Il existe cependant des exceptions à ce principe.

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