Capital décès

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Capital décès

1050

Dans le cadre du régime général de la sécurité sociale, les assurances sociales couvrent, entre autres risques, le risque décès (CSS art. L 311-1).

L’assurance décès a pour objet de garantir aux ayants droit, lors du décès d’un assuré social, le paiement d’une somme dite « capital décès », secours de première urgence destiné à compenser la perte des ressources que l’assuré procurait à son foyer par l’exercice d’une activité professionnelle.

D’autres versements peuvent intervenir lors du décès d’un assuré au titre d’un accord collectif d’entreprise ou des régimes complémentaires de retraite prévoyant une assurance décès obligatoire (régime complémentaire des cadres : n° 7433) ou facultative (régime complémentaire des non-cadres).

Le régime fiscal et social des avantages alloués au titre de ces différents mécanismes, et des cotisations qui les financent, est défini n° 1061.

 

 

 I.  Conditions d’ouverture du droit

 

Conditions exigées de l’assuré

1051

CSS art. L 361-1 L 313-1 R 313-1, 6° R 313-2, 1° R 313-6 R 361-2

D-III-6660 s

Elles tiennent à la durée du travail de l’assuré et à sa situation moins de 3 mois avant son décès. Peu importent le lieu, la cause et les circonstances du décès (maladie, accident, suicide…) et la nationalité de l’assuré.

a. Durée du travail

Les conditions pour ouvrir droit au capital décès, appréciées à la date du décès, sont celles requises pour bénéficier pendant un an des prestations en nature d’assurance maladie (n° 6074). Les périodes d’inactivité assimilées aux périodes d’emploi salarié sont également appréciées de la même façon qu’en matière d’assurance maladie (n° 6075).

b. Situation du salarié

Le droit au capital décès est ouvert lorsque l’assuré, à la date de son décès, n’avait pas cessé de remplir les conditions de durée d’activité visées ci-dessus depuis plus de 12 mois, ou lorsque moins de 3 mois avant son décès :

-  soit il exerçait une activité salariée ;

-  soit il percevait l’allocation prévue dans le cadre du congé de conversion (n° 343), ou l’un des revenus de l’assurance chômage (n° 1334 s.) ;

-  soit il était titulaire d’une pension d’invalidité (n° 5301 s.) ou d’une rente d’incapacité permanente correspondant à un taux mentionné n° 156.

c. Cas particuliers

S’agissant de l’attribution d’une allocation décès particulière aux préretraités, voir n° 7320 s.

Le salarié placé en retraite anticipée en application d’une convention d’entreprise ne perd pas la qualité d’assuré ouvrant droit au capital décès (Cass. soc. 9-4-1998 n° 2039 : RJS 5/98 n° 639).

S’agissant de l’ouverture du droit au capital décès pour les chômeurs qui ne sont pas ou ne sont plus indemnisés, voir n° 1524, et pour les étrangers, voir n° 4311 s.

 

Conditions exigées des bénéficiaires

1053

CSS art. L 361-4 R 361-3 R 361-5

D-III-7300 s

Les bénéficiaires éventuels du capital décès sont rangés en deux catégories.

a.  Bénéficiaires prioritaires. Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré. S’agissant des étrangers, voir n° 4311 s.

S’il y a pluralité de bénéficiaires prioritaires, le capital est versé, par ordre de préférence, au conjoint, même séparé de corps ou de fait, ou au partenaire d’un Pacs ou, à défaut, aux enfants quelle que soit leur qualité, ou, à défaut, aux ascendants. En cas de droit égal de priorité, le capital doit être partagé.

L’appréciation de la qualité de personne à la charge de l’assuré est une question de fait. Il peut s’agir, par exemple, d’une personne recueillie.

La notion de charge effective, totale et permanente est appréciée de façon rigoureuse par la Cour de cassation ; ainsi, l’enfant du défunt ne peut se borner à invoquer l’obligation alimentaire incombant aux parents (Cass. soc. 6-4-1995 n° 1568 : RJS 5/95 n° 572) ; les instructions administratives permettent toutefois de ne pas exclure du bénéfice du capital décès les personnes n’ayant que des ressources personnelles minimes.

La personne vivant en concubinage avec l’assuré a droit au capital décès si elle est à sa charge au sens indiqué ci-dessus (Cass. soc. 17-2-1988 n° 762).

Le conjoint divorcé ou séparé peut avoir vocation au capital décès s’il avait pour seule ressource une pension alimentaire versée par l’assuré décédé, et s’il n’y a pas d’autres personnes prioritaires (Cass. soc. 15-6-1978 n° 77-11.084).

Le capital décès ne se partage pas, sauf entre ayants droit de même rang. Il pourrait être envisagé de partager le capital décès entre le conjoint veuf et l’ex-conjoint divorcé de l’assuré, lorsque tous deux sont prioritaires, et qu’aucun autre membre de la famille ne peut invoquer la priorité (Rép. Le Baill : AN 26-11-1984 p. 5123).

b.  Bénéficiaires non prioritaires. Si dans le mois qui suit le décès, aucune priorité n’a été invoquée, le capital est attribué dans l’ordre de préférence suivant :

-  au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, ou au partenaire auquel le défunt était lié par un Pacs ;

-  ou, à défaut, aux descendants (à tous les degrés) ;

-  ou, à défaut, aux ascendants (parents ou grands-parents).

Dans ce cas, l’une ou l’autre de ces qualités suffit sans que l’intéressé ait à justifier d’avoir été à la charge de l’assuré.

Le terme « descendant » implique l’existence d’un lien juridique que ne possède pas l’enfant recueilli dont la qualité résulte non d’une situation de droit, mais d’une situation de fait. L’intéressé ne peut bénéficier du capital décès à moins qu’il n’ait été à la charge de l’assuré dans les conditions exposées ci-dessus, a. (Lettre Cnamts 24-3-1980).

Lorsque, moins d’un mois après le décès de l’assuré, son conjoint est lui-même décédé sans laisser de descendant, le capital décès doit être attribué non à l’ascendant de l’assuré, mais à l’héritier de son conjoint qui lui avait survécu (Cass. soc. 7-3-1984 n° 748).

 

 

 II.  Montant et versement

 

Montant

1055

CSS art. L 361-1 et L 361-2 R 361-1 s

D-III-7850 s

Le capital décès est égal à 90 fois le gain journalier de base retenu pour le calcul des indemnités journalières d’assurance maladie (n° 6133). Dans le cas où, entre la date de cessation d’activité et le décès de l’assuré, survient une augmentation générale des salaires, le capital décès fait l’objet d’une révision.

Le montant du capital décès ne peut être :

-  ni inférieur à un montant minimal représentant 1 % du plafond annuel de sécurité sociale (soit 310,68 € à compter du 1-1-2006) ;

-  ni supérieur à un montant maximal fixé au quart du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 7 767 € au 1-1-2006).

La circonstance du décès ou la situation de l’assuré appellent, dans certains cas, une solution particulière :

Pour les titulaires de pension d’invalidité, les salaires de référence retenus pour le calcul du capital décès sont ceux précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité. Pour les titulaires d’une rente d’accident du travail pour incapacité supérieure ou égale à 2/3, les salaires de référence peuvent être recherchés au relevé de compte vieillesse. A défaut, le capital décès peut être calculé en reconstituant le salaire de référence selon la formule suivante : rente annuelle × 100 / taux de rente × 4 (Circ. Cnamts 40/99 du 29-4-1999).

Sur l’allocation particulière versée au décès du bénéficiaire d’allocations de chômage, voir n° 1380.

 

Demande

1056

CSS art. R 361-4

D-III- 8100 s

La demande doit être formulée, sur imprimé spécial accompagné d’un certain nombre de pièces jointes (carte d’immatriculation de l’assuré, bulletin de décès, livret de famille, etc.), auprès de la caisse primaire à laquelle appartenait l’assuré (adresses n° 9753).

Le formulaire est aussi disponible sur Internet : « http://www.service-public.fr »

Le partenaire survivant d’un Pacs doit en outre fournir à la caisse primaire une copie du document établissant la dissolution du Pacs pour cause de décès de l’assuré.

Si le bénéficiaire est un descendant mineur, la demande est présentée par son représentant légal ou à défaut par le juge d’instance qui désignera la personne ou l’établissement dépositaire du montant du capital.

L’action pour le paiement du capital décès se prescrit par 2 ans à partir du jour du décès (CSS art. L 332-1), ou de la date à laquelle les bénéficiaires en ont eu connaissance dès lors que l’ignorance dans laquelle ils se trouvaient de la disparition de l’assuré était légitime. Le délai court ainsi à compter de la date de notification à l’épouse divorcée de la décision de classement sans suite de sa plainte pour abandon de famille (Cass. soc. 9-3-1995 n° 908 : RJS 4/95 n° 432).

C’est à l’ayant droit qu’il appartient d’établir que sa demande a été présentée dans les délais impartis et dans des conditions suffisantes pour interrompre la prescription.

Si les bénéficiaires prioritaires ne disposent que d’un délai d’un mois pour invoquer la priorité d’attribution (n° 1053), rien ne leur interdit toutefois de réclamer le paiement du capital plus d’un mois après ce délai dès lors qu’il est toujours disponible et que la demande est présentée dans le délai de prescription de 2 ans (Cass. soc. 20-1-2000 n° 376 : RJS 3/00 n° 328).

La décision de la caisse peut être contestée par les voies de recours ordinaires.

 

Versement

1057

CSS art. R 362-1

D-III-8350 s

Le capital est versé par la caisse primaire, au requérant ou au tiers qu’il aura désigné pour l’opération matérielle de l’encaissement s’il est empêché d’y procéder lui-même. Mais, dans ce dernier cas, la délégation de créance faite au tiers par le bénéficiaire du capital décès ne peut être supérieure au 1/24e du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations (soit 1 294,5 € au 1-1-2006).

 

Régime fiscal et social

1061

D-III- 8400 s

Le capital décès est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (CSS art. L 361-5).

Le capital décès de sécurité sociale est exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. De même, le capital décès versé par une mutuelle, même en partie financé par l’employeur, est exclu de l’assiette des cotisations (Cass. soc. 25-3-2003 n° 1010 : RJS 6/03 n° 792).

En revanche, le capital décès complémentaire versé directement par l’entreprise qui assume le risque elle-même est soumis à ces cotisations (Cass. soc. 12-10-1995 n° 3572 : RJS 11/95 n° 1171 ; 26-9-2002 n° 2809 : RJS 2/03 n° 246 ; Cass. ass. plén. 26-1-2001 n° 465 et 466), à la CSG et à la CRDS. Il en va de même de l’indemnité à verser par l’employeur ayant omis de souscrire une garantie décès au profit de ses cadres en méconnaissance de l’obligation instituée par la convention du 14-3-1947 (Cass. soc. 24-4-1997 n° 1771 : RJS 6/97 n° 738).

La part patronale des cotisations aux régimes complémentaires d’assurance décès est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans certaines conditions et limites (n° 3302 s.), mais est assujettie dès le premier euro à la CSG et à la CRDS à la charge des salariés (n° 3166) et à la taxe de 8 % à la charge de l’employeur (n° 3316).

Le capital décès (de sécurité sociale ou complémentaire) échappe, en principe, aux droits de succession (Mémento fiscal n° 6195).

Le salaire imposable à l’impôt sur le revenu ne comprend ni la part salariale, ni la part patronale de la cotisation décès de sécurité sociale. La part salariale de cette cotisation n’est pas déductible de la base des taxes et participations assises sur les salaires, mais la part patronale n’a en aucun cas à y être ajoutée.

Pour les cotisations aux régimes complémentaires d’entreprise, la déduction du salaire imposable de la part salariale est subordonnée au caractère obligatoire de l’adhésion pour le salarié et ne joue que dans certaines limites. Leur franchissement entraîne en outre l’inclusion dans le salaire imposable de la part patronale excédentaire correspondante (Mémento fiscal n° 1870, a). Les cotisations des salariés aux régimes à adhésion facultative ne sont jamais déductibles du salaire imposable, auquel s’ajoute alors, le cas échéant, la part patronale.

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