Contribution sociale de solidarité des sociétés

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Contribution sociale de solidarité des sociétés

3100

Une contribution sociale de solidarité, recouvrée par Organic, est mise à la charge des sociétés afin de financer certains régimes de protection sociale des non-salariés.

Il s’y ajoute une contribution additionnelle, soumise en tout point aux mêmes règles (CSS art. L 245-13).

Il existe également une taxe spéciale d’aide au commerce et à l’artisanat, non examinée ici : voir Mémento fiscal n° 6920.

Ces prélèvements sont étudiés dans la série Taxes diverses, division XV, de notre Documentation fiscale.

 

 

 a.  Champ d’application

 

CSS art. L 651-1 L 651-2

Entreprises redevables de la contribution

3101

Il s’agit des sociétés dont le chiffre d’affaires hors taxes (n° 3105) est au moins égal à 760 000 € et dont la structure juridique est l’une de celles énumérées ci-après :

-  sociétés anonymes, y compris les sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (Cass. soc. 4-7-2002 n° 2300 : RJS 11/02 n° 1299) et les sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;

-  sociétés à responsabilité limitée (SARL), même en cas d’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes (Cass. soc. 18-6-1986 n° 1640) ;

-  entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) ;

-  sociétés en commandite ;

-  sociétés en nom collectif ;

-  groupements d’intérêt économique (GIE) ;

-  groupements européens d’intérêt économique (GEIE) à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des DOM ;

-  groupements d’intérêt public (GIP) assujettis à la TVA selon les règles de droit commun (Loi 2005-1579 du 19-12-2005 art. 19) ;

-  personnes morales de droit public, dans la mesure où elles sont assujetties à la TVA en application de l’article 256 B du CGI (Loi 2005-1579 du 19-12-2005 art. 19) ;

-  personnes morales ayant leur siège hors de France (métropole et DOM), à raison des affaires réalisées en France et les rendant passibles de l’impôt sur les sociétés, même si elles y échappent en fait en application de conventions internationales (Cass. soc. 28-11-1996 n° 4587 : RJS 1/97 n° 102) ;

-  organismes financiers (établissements de crédit, entreprises d’assurances et organismes de protection sociale complémentaire) non constitués sous l’une des formes sociales mentionnées ci-dessus pourvu qu’ils soient énumérés à l’article L 651-1 9° du CSS ;

-  sociétés coopératives ou organismes non visés ci-dessus régis par la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 à l’exclusion de ceux ayant pour objet exclusif l’utilisation de matériels agricoles par leurs associés coopérateurs (Cuma) ou l’approvisionnement de leurs associés coopérateurs (coopératives d’approvisionnement agricole).

Les sociétés ci-dessus ayant moins de 760 000 € de chiffre d’affaires hors taxes ne sont redevables d’aucune contribution. Sur leurs obligations déclaratives, voir n° 3113.

Le chiffre d’affaires non soumis à la contribution en vertu des règles indiquées au n° 3105, a, b et d doit être pris en compte pour l’appréciation de ce seuil d’assujettissement.

 

Entreprises non soumises à la contribution

3102

Echappent à la contribution :

-  les sociétés d’habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L 411-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ;

-  les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles L 212-1 à L 212-13 du Code de la construction et de l’habitation ;

-  les sociétés d’économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret 69-295 du 24 mars 1969 et modifiées par le décret 77-205 du 18 février 1977 ;

–  les sociétés de rédacteurs de presse ;

-  les sociétés de gestion immobilière visées à l’article 4 de la loi 69-717 du 8 juillet 1969, à but non lucratif (charitable, éducatif, social, sanitaire, cultuel ou culturel) ;

-  les sociétés d’investissement en valeurs mobilières régies par les titres I et II de l’ordonnance 45-2710 du 2 novembre 1945 et les articles L 214-15 à L 214-19 du Code monétaire et financier (FCP et Sicav) ;

-  les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) ;

-  les sociétés en nom collectif et les GIE constitués exclusivement entre des sociétés énumérées ci-dessus, pour la réalisation d’opérations que ces sociétés peuvent mettre en oeuvre directement avec le bénéfice de cette exonération ;

-  les coopératives maritimes visées au chapitre 1er du titre III de la loi 83-657 du 20 juillet 1983 ayant pour objet exclusif soit l’avitaillement, soit l’armement de leurs associés coopérateurs.

 

 

 b.  Calcul

 

Assiette

3105

CSS art. L 651-3 L 651-5

Le montant de la contribution due au titre d’une année donnée est fixé d’après le chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale au cours de l’année civile précédente.

Ainsi, le chiffre d’affaires servant de base à la contribution due en 2006 est constitué par l’addition des chiffres d’affaires imposables ou non imposables déclarés mensuellement ou trimestriellement en 2005, à partir du total des sommes portées aux lignes 01, 04, 05, 06 et 6 A de la déclaration CA 3 dont il y a lieu de retrancher le montant des transferts intracommunautaires non constitutifs de chiffre d’affaires.

Le chiffre d’affaires retenu s’entend hors taxes sur le chiffre d’affaires (TVA et taxes assimilées : n° 3106) et après déduction de certaines taxes et droits indirects (n° 3107).

 

Précisions

a.  SNC, GIE, GEIE et GIP Pour les sociétés en nom collectif, les GIE, les GEIE et les GIP, la part du chiffre d’affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés (fournies à l’aide de moyens acquis auprès de ces derniers) n’est pas soumise à la contribution. Ce correctif ne s’applique pas aux prestations rendues aux membres ou associés par la société ou le groupement à l’aide de ses propres moyens ou de moyens acquis auprès de tiers (Cass. soc. 27-2-2003 n° 557 ; 6-3-2003 n° 643 : RJS 6/03 n° 808).

SNC, GIE, GEIE et GIP n’ont pas à soumettre non plus à la contribution les ventes de biens réalisées avec ceux de leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l’issue d’opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

Les autres catégories de redevables, à l’exception des organismes financiers visés au n° 3101, déterminent leur contribution sans tenir compte de la part du chiffre d’affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec des sociétés en nom collectif, des GIE, des GEIE ou des GIP acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d’opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

b.  Entreprises financières ou de protection sociale complémentaire Des règles particulières d’assiette sont fixées pour les entreprises financières (entreprises d’assurances, de réassurance et de capitalisation, banques, établissements financiers, prestataires de services d’investissement, changeurs, escompteurs et remisiers), ainsi que pour les mutuelles et les institutions de prévoyance.

c.  Intermédiaires Le chiffre d’affaires de certains intermédiaires est diminué de la valeur des biens ou des services qu’ils sont réputés acquérir ou recevoir. Il s’agit de ceux qui agissent en leur nom propre mais pour le compte d’autrui, dont la base d’imposition à la TVA comprend les biens et services dans la livraison, l’acquisition intracommunautaire ou la fourniture desquels ils s’entremettent et qu’ils sont réputés avoir personnellement acquis et livrés (Mémento fiscal n° 5574 s.). Cette disposition est réservée à ceux qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

-  agir en vertu d’un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaires des biens ;

-  être rémunérés uniquement par une commission dont le taux est fixé au préalable d’après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ;

-  rendre compte à leurs commettants du prix de vente ou d’achat de l’opération.

Corrélativement, dans le cas d’entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s’applique majorent leur chiffre d’affaires du montant des commissions versées.

d.  Coopératives La contribution des coopératives agricoles et de leurs unions, ainsi que celle des sociétés d’intérêt collectif agricole (Cass. soc. 31-10-2000 n° 4264 : RJS 3/01 n° 370), est établie sans tenir compte du chiffre d’affaires qu’elles réalisent avec d’autres coopératives agricoles ou sociétés d’intérêt collectif agricole dont elles sont membres, au titre de la vente des produits issus des exploitations de leurs membres. Il en est de même pour les ventes, par les coopératives maritimes, des produits issus des entreprises exploitées par leurs membres à d’autres coopératives maritimes dont elles sont associés coopérateurs.

Les coopératives vinicoles assurant la vinification ne sont assujetties que pour 50 % du chiffre d’affaires réalisé pour le compte des coopérateurs, alors que celui réalisé avec des tiers est assujetti à 100 % (Rép. Bascou : AN 3-2-1999 p. 678).

e.  Sociétés en participation L’assiette de la contribution due par une société gérante d’une société en participation doit inclure le chiffre d’affaires réalisé par cette dernière (Cass. soc. 28-3-2002 n° 1225). Le fait que la société gérante soit autorisée sur le plan fiscal à déclarer séparément les opérations en participation est à cet égard sans incidence (Cass. soc. 12-12-1991 n° 4362 : RJS 1/92 n° 83).

f.  Vente en gros de médicaments Les établissements de vente en gros de produits pharmaceutiques sont exonérés de la contribution sur la partie de leur chiffre d’affaires correspondant aux médicaments.

 

Taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées

3106

Sont déductibles de l’assiette de la contribution la TVA, ainsi que les taxes, qui sont perçues en addition à la TVA et selon les mêmes règles que celle-ci, telles que : redevance de l’édition ; redevance sur l’emploi de la reprographie.

En revanche, ne peuvent être déduites les taxes spéciales recouvrées selon les modalités propres aux taxes sur le chiffre d’affaires mais qui sont perçues selon des taux spécifiques (redevances sanitaires d’abattage et de découpage, taxe sur les huiles alimentaires, notamment).

 

Taxes et droits indirects

3107

Certains d’entre eux sont déductibles de l’assiette de la contribution due par les entreprises qui les acquittent elles-mêmes. Il s’agit notamment :

-  pour les entreprises pétrolières, du montant des taxes intérieures de consommation qu’elles ont effectivement acquittées ;

-  pour les fabricants de spiritueux, du montant du droit de consommation qu’ils ont la charge de verser eux-mêmes au Trésor ;

-  et pour les grossistes, du droit de consommation sur les alcools, du droit de circulation sur les vins et cidres, du droit spécifique sur les bières et certaines boissons non alcoolisées (notamment eaux minérales), dont ils doivent se libérer à raison de leurs expéditions.

Les entreprises qui supportent ces taxes ou droits du fait qu’ils sont inclus dans les prix d’achat à leurs fournisseurs, mais qui n’ont pas la charge de les verser elles-mêmes au Trésor, ne peuvent déduire ces redevances de l’assiette de la contribution sociale.

 

Taux

3109

CSS art. L 651-3 D 651-1 à D 651-3-1

Le taux de la contribution sociale de solidarité est fixé à 0,13 % du chiffre d’affaires défini ci-dessus n° 3105 et celui de la contribution additionnelle à 0,03 % de ce même chiffre d’affaires, soit un taux global de 0,16 %.

Par dérogation, la contribution sociale de solidarité et sa contribution additionnelle sont plafonnées pour les entreprises suivantes à 3,08 % de leur marge brute lorsque cette dernière ne dépasse pas elle-même 4 % du chiffre d’affaires hors taxes :

a.  entreprises de commerce international et intracommunautaire ;

b.  entreprises de négoce en gros de combustibles et de commerce de détail de carburants ;

c.  les sociétés :

-  ayant pour activité le négoce en gros et en l’état des produits suivants : céréales, graines oléagineuses, plants, semences, aliments pour le bétail, paille, fourrage, engrais, produits phytosanitaires, bétail, viande, fruits, légumes et tubercules, volailles, gibiers, produits laitiers, légumes secs, vins, miel, forêt, betteraves, laine, lin, olive, protéagineux, sel, tabac, plantes médicinales et aromatiques,

-  et réalisant plus de la moitié de leurs achats ou ventes hors taxes avec les producteurs et coopératives agricoles.

Pour les entreprises mentionnées aux a, b et c ci-dessus, les modalités de calcul de la marge brute et de la déclaration annuelle (établie sur des imprimés spéciaux) sont exposées en détail dans le guide que nous publions chaque année au Feuillet rapide.

 

 

 c.  Recouvrement

 

3113

CSS art. L 651-4 à L 651-9

La contribution de solidarité et sa contribution additionnelle font l’objet d’un versement unique exigible le 1er avril. Ce versement doit être effectué le 15 mai au plus tard.

a. Déclaration annuelle

La contribution de solidarité et sa contribution additionnelle doivent être payées à Organic : « Recouvrement », 06913 Sophia-Antipolis Cedex (Tél. : 04-92-94-39 + n° du département du redevable). Le paiement doit se faire par virement par les entreprises redevables l’année civile précédente d’une contribution supérieure à 150 000 € (CSS art. L 243-14 et D 651-15).

Une déclaration annuelle doit être retournée à Organic (même si l’entreprise bénéficie d’une mesure d’exonération) le 15 mai au plus tard, accompagnée s’il y a lieu du paiement de la contribution et de la contribution additionnelle. Elle est établie sur imprimé fourni par Organic ou par Internet, sur le site www.net-entreprises.fr, qui permet aussi le télépaiement. Les sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur au seuil d’assujettissement (n° 3101) en sont dispensées.

En cas de recensement tardif d’un assujetti, la date limite de paiement est susceptible d’être fixée au 31e jour suivant l’envoi de l’imprimé par Organic.

b. Cessation d’activité

En cas de cessation définitive d’activité, de cession totale ou de dissolution entre le 1er janvier et la date d’exigibilité, la contribution et sa contribution additionnelle sont dues immédiatement en totalité.

c. Sanctions et contentieux

Des sanctions sont prévues en cas de retard de déclaration, de paiement tardif ou de non-respect de l’obligation de paiement par virement : fixation d’office, majorations, le cas échéant amendes pénales.

Les majorations de retard peuvent faire l’objet d’une remise totale ou partielle par Organic si l’entreprise est de bonne foi.

Le délai de reprise d’Organic est celui des cotisations de sécurité sociale (n° 3467). Il court à compter de la date d’exigibilité de la contribution (Cass. soc. 16-11-1995 n° 4242 : RJS 1/96 n° 79).

Les contestations relatives à la contribution de solidarité et à sa contribution additionnelle sont soumises au contentieux général de la sécurité sociale (voir n° 2351 s.) mais ne sont pas soumises à la procédure préalable devant la commission de recours amiable (Cass. 2e civ. 18-1-2005 n° 12 : RJS 4/05 n° 438).

CGI art. 39, 1-6°

d. Déduction fiscale

Le montant de la contribution de solidarité et de sa contribution additionnelle est déductible des résultats de la société versante. Cette déduction ne peut être opérée que sur l’exercice en cours au premier jour de l’année civile au cours de laquelle la contribution est effectivement due. Pour les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile, la contribution due en 2006 sur le chiffre d’affaires 2005 sera donc déductible du bénéfice 2006. Une provision qui aurait été constituée à la clôture de l’exercice 2005 en vue de parer à cette charge ne serait en revanche pas déductible du résultat fiscal 2005.

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