CSG CRDS

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Créée pour diversifier les sources de financement de la sécurité sociale, la CSG (contribution sociale généralisée) s’est substituée en partie aux cotisations salariales d’assurance maladie. La CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) est destinée à apurer les déficits de la sécurité sociale. Nous les examinons ensemble, en raison de leur très grande similitude.

Les conditions d’application de la CSG et de la CRDS sont différentes selon les revenus. Il convient de distinguer, d’une part, les revenus d’activité et de remplacement, d’autre part, les revenus du patrimoine et les produits de placement. Nous ne présentons ici que les contributions afférentes à la première de ces catégories de revenus, dont les règles de calcul et de recouvrement sont calquées sur celles des cotisations de sécurité sociale. Les contributions frappant les revenus du patrimoine et les produits de placement sont recouvrées selon les règles fiscales par l’administration des impôts et sont donc étudiées dans le Mémento fiscal (Mémento fiscal n° 3020 s.).

 

 

 I.  Caractères généraux

 

3151

Alors que la CSG est instituée à titre permanent, la CRDS est un prélèvement temporaire, applicable aux revenus perçus jusqu’à l’extinction des missions de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades), à laquelle est affecté son produit.

Ces deux contributions ont quasiment la même assiette. Celle-ci est très large : elle couvre l’ensemble des revenus des personnes physiques, sous réserve d’exonérations de portée limitée.

Les dispositions relatives à la CSG et à la CRDS font référence à la fois aux textes fiscaux et aux textes de sécurité sociale, mais les mécanismes sociaux sont largement prédominants.

Les revenus d’activité et de remplacement sont de trois sortes : salaires et assimilés, revenus professionnels non salariés et revenus de remplacement. Nous examinons ci-après chacune de ces catégories : voir n° 3159 s.

 

Personnes assujetties

3153

CSS art. L 136-1 Ord. 96-50 du 24-1-1996 art.14

C-IV-2000 s

Ce sont les personnes physiques remplissant une double condition : être considérées comme fiscalement domiciliées en France en vertu de l’article 4 B du CGI ou des conventions internationales (Mémento fiscal n° 15 s.), et être à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.

 

Précisions

a.  La domiciliation s’apprécie au moment de la perception du revenu susceptible d’être assujetti (Circ. 16-1-1991 ; Circ. DSS 17-7-2001).

b.  Il appartient aux personnes non domiciliées fiscalement en France d’en apporter la preuve à l’entreprise chargée du précompte (Circ.16-1-1991 ; Circ. DSS 17-7-2001).

c.  La référence à la domiciliation fiscale implique que n’a pas à s’acquitter de la CSG et de la CRDS une personne non fiscalement domiciliée en France, même si cette personne est assujettie à un régime français d’assurance maladie. Cette règle vaut pour la rémunération des activités salariées exercées en France par une personne fiscalement domiciliée à l’étranger, même lorsque cette rémunération est imposable en France en application d’une convention fiscale prévoyant l’imposition des traitements et salaires privés dans l’Etat d’exercice de l’activité professionnelle (Rép. Dolez : AN 10-11-1997).

La Cour de cassation considère, pour sa part, que les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, qui exercent leur activité salariée ou non salariée en France et résident sur le territoire d’un autre Etat membre, sont soumis aux contributions sauf s’ils sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre en application des articles 14 à 17 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971 (Cass. 2e civ. 8-3-2005 n° 333 : RJS 6/05 n° 664). Cette solution nous semble appeler les plus expresses réserves en tant qu’elle contredit les dispositions de notre droit interne plaçant hors du champ de la CSG et de la CRDS les personnes fiscalement domiciliées hors de France.

 

3154

La CSG et la CRDS ne sont pas dues sur les revenus d’activité ou de remplacement dont le titulaire n’est pas obligatoirement soumis à un régime français d’assurance maladie, même s’il est fiscalement domicilié en France.

 

Précisions

a.  Cette exonération concerne au premier chef les salariés frontaliers travaillant à l’étranger et assujettis au régime d’assurance maladie de leur lieu de travail, ainsi que ceux travaillant en Suisse et affiliés en France à la CMU.

b.  Elle est également applicable aux salariés détachés en France depuis un autre Etat pendant la période de maintien au régime d’assurance maladie du pays d’origine et aux salariés détachés de France vers un Etat étranger à partir du moment où ils deviennent assujettis au régime local d’assurance maladie.

 

Revenus de source étrangère

3155

Les revenus d’activité et de remplacement de source étrangère sont en principe soumis à la CSG et à la CRDS. Pour la CRDS, cette règle est expressément confirmée par les textes, qui assujettissent à cette contribution l’ensemble des revenus d’activité ou de remplacement de source étrangère imposables en France à l’impôt sur le revenu et en confient le recouvrement aux services fiscaux, auxquels ils doivent être déclarés par leurs bénéficiaires sur leur déclaration annuelle de revenus (Ord. 24-1-1996 art. 15-III). Pour la CSG, en revanche, les titulaires de revenus d’activité ou de remplacement de source étrangère sont tenus de se déclarer auprès de leur Urssaf et d’acquitter eux-mêmes la contribution. Dans les faits, l’assujettissement des revenus de source étrangère est fortement limité par le double critère auquel doivent répondre leurs titulaires pour être redevables de ces contributions (n° 3153).

 

Taux et déductibilité

CSS art. L 136-8 Ord. 96-50 du 24-1-1996 art. 19 CGI art. 154 quinquies

C-IV-500 s et 1000 s

3156

Les revenus d’activité (salaires et revenus non salariaux) sont soumis à la CSG au taux de 7,5 %. Les pensions de retraite et d’invalidité et les allocations de préretraite sont passibles du taux réduit de 6,6 % pour les revenus perçus depuis le 1-1-2005. Les allocations de chômage et indemnités journalières de sécurité sociale versées en cas de maladie, maternité ou accident sont assujetties à la CSG au taux de 6,2 %. Le taux de CSG sur les revenus de remplacement peut être ramené à 3,8 % dans certains cas : voir n° 3184.

Au regard de l’impôt sur le revenu, la CSG sur les revenus d’activité est déductible, à hauteur de 5,1 %, des revenus ou bénéfices au titre desquels elle est acquittée. Cette déduction s’effectue à hauteur de 3,8 % pour les revenus de remplacement assujettis au taux de 6,2 %, et de 4,2 %, pour ceux assujettis au taux de 6,6 % (CGI art. 154 quinquies, I). Il reste donc toujours une fraction non déductible de 2,4 %. Par exception, pour les revenus assujettis au taux réduit de 3,8 %, la CSG est intégralement déductible.

Le taux de la CRDS est égal à 0,5 %. Cette contribution n’est pas déductible au titre de l’impôt sur le revenu.

L’administration estime que la CSG précomptée sur les revenus d’activité ou de remplacement qui sont à la fois exonérés d’impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale n’est pas fiscalement déductible. Elle admet cependant une exception à cette règle pour les contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire : la CSG qui les frappe est déductible dans tous les cas à hauteur de 5,1 % (Inst. DGI 18-5-1998, 5 B-11-98).

 

Sanctions, contrôle et contentieux

3157

CSS art. L 136-5 Ord. 96-50 du 24-1-1996 art.14

C-IV-3300 s

Les règles applicables sont celles qui gouvernent les cotisations de sécurité sociale. Il en est ainsi aussi bien pour les garanties, majorations de retard et pénalités de recouvrement (n° 3452 s.), que pour la prescription (délai de reprise des organismes : n° 3467), les contrôles pouvant être effectués par les organismes (n° 3465 s.), et le contentieux (n° 2351 s.).

Par exception, les jugements des tribunaux des affaires de sécurité sociale sont toujours susceptibles d’appel en matière de CSG et de CRDS, alors que pour la sécurité sociale, ces tribunaux jugent en dernier ressort les petits contentieux.

Les litiges relatifs à la CRDS frappant les revenus d’activité ou de remplacement de source étrangère sont de la compétence des juridictions administratives (CAA Nancy 9-11-2000 n° 98-1898 : RJS 4/01 n° 500).

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