Csg crds Revenus de remplacement

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 IV.  Revenus de remplacement

 

CSS art. L 136-2 Ord. 96-50 du 24-1-1996 art. 14

C-IV-10800 s

3182

Tous les revenus de remplacement sont assujettis, sous réserve de certaines exonérations. Ils comprennent les pensions, de retraite ou d’invalidité, les rentes viagères à titre gratuit, les allocations de chômage et de préretraite, des indemnités et allocations diverses.

Ces revenus entrent dans le champ de la CSG et de la CRDS, quels que soient ceux qui les versent (entreprises, organismes sociaux, etc.). Les prestations servies par les organismes de prévoyance sont assujetties, à l’exception de celles versées en contrepartie de contrats souscrits dans le cadre de la gestion privée des individus, par adhésion individuelle ou facultative, et dont la cotisation est entièrement à la charge de l’adhérent (Lettre DSS 24-4-1991).

Pour les revenus provenant de l’étranger, voir n° 3155.

L’assiette est constituée par le montant brut des revenus de remplacement avant tout précompte (notamment avant déduction de la cotisation de sécurité sociale). Elle comprend, le cas échéant, les majorations et bonifications pour enfants et les avantages en nature ou en argent pouvant s’ajouter au revenu assujetti. Seules les allocations de chômage ont droit à la déduction forfaitaire mentionnée au n° 3161.

Les taux applicables sont indiqués n° 3156.

Certaines catégories de revenus de remplacement appellent des développements particuliers : voir n° 3183 s. (pensions de retraite et d’invalidité) et n° 3186 s. (chômage et préretraites).

On trouvera n° 3191 la liste des principaux revenus de remplacement exonérés.

 

Pensions

3183

Les pensions de retraite et d’invalidité sont assujetties à la CSG et à la CRDS, sur l’assiette indiquée n° 3182.

La majoration pour tierce personne échappe à la CSG et à la CRDS (Circ. DSS du 2-2-1996 et du 31-12-1996).

S’agissant des avantages de vieillesse, la CSG et la CRDS frappent tous ceux qui sont considérés comme pensions pour l’application de l’impôt sur le revenu quels que soient la qualité du bénéficiaire (droits propres ou dérivés) et le débiteur de ces avantages : sécurité sociale, entreprise, mutuelle, compagnie d’assurances, institutions de retraite complémentaire ou supplémentaire (Circ. DSS 16-1-1991).

La CSG et la CRDS sont également dues sur les rentes viagères à titre gratuit (les rentes viagères à titre onéreux sont également assujetties, mais en tant que revenus du patrimoine : voir Mémento fiscal n° 3020 s.).

 

Exonérations

3184

Il existe plusieurs cas d’exonération des pensions de retraite ou d’invalidité :

a.  Les pensions de retraite ou d’invalidité dont le bénéficiaire est titulaire d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif alloué sous condition de ressources sont exonérées de CSG et de CRDS ;

b.  Celles dont le bénéficiaire est titulaire de faibles ressources sont exonérées de CSG et de CRDS (ou sont soumises à la CSG à taux réduit, mais restent alors passibles de la CRDS au taux normal) ;

c.  Certaines pensions sont exonérées de CSG et de CRDS en raison de leur nature : voir n° 3191.

L’exonération mentionnée au a s’applique à toute personne titulaire d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif servi par un régime de base de sécurité sociale sous condition de ressources et financé par le Fonds de solidarité vieillesse (n° 9373 s.) ou le Fonds spécial invalidité. Cette condition de ressources est celle de l’allocation supplémentaire vieillesse ou invalidité (n° 9379).

L’exonération porte alors sur l’ensemble des pensions de retraite ou d’invalidité versées aux intéressés, même si une partie de ces pensions n’est pas servie sous condition de ressources, mais ne s’étend pas, en revanche, aux revenus autres que les pensions d’invalidité et de vieillesse (Circ. DSS du 16-1-1991 et du 2-2-1996).

L’exonération visée au b est totale pour les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année (2004 pour la CSG et la CRDS de 2006) ne dépasse pas le montant maximal fixé pour avoir droit aux allégements de taxe d’habitation. Le revenu de référence figure sur les avis d’imposition à l’impôt sur le revenu.

Ceux qui ne remplissent pas cette condition mais dont le montant d’impôt sur le revenu de l’année précédente (hors contribution annuelle sur les revenus locatifs) est inférieur à 61 € sont passibles sur ces revenus de remplacement d’une CSG au taux réduit de 3,8 %, intégralement déductible du revenu imposable, tout en restant assujettis à la CRDS au taux normal (CSS art. L 136-8, III).

 

Allocations de chômage et de préretraite

3186

Sont assujetties à la CSG et à la CRDS, sur la base indiquée n° 3182, quel qu’en soit le débiteur :

a.  Les allocations de chômage ;

Il s’agit principalement des allocations d’assurance chômage (Assédic), des indemnités de chômage-intempéries, de garantie des dockers et des allocations publiques et conventionnelles de chômage partiel. Lorsque les allocations sont versées par l’employeur, c’est à lui de précompter la CSG et la CRDS : voir n° 3189.

Les sommes versées par l’employeur au salarié en congé de reclassement (n° 5816), durant la période excédant la durée du préavis, sont assimilées à des allocations de chômage et soumises à CSG et CRDS dans les mêmes conditions (Circ. Acoss 148 du 9-10-2003).

D’un montant inférieur au Smic, les allocations publiques de chômage total (n° 1480) échappent à la CSG et à la CRDS (n° 3188).

b.  Les allocations de préretraite.

La notion de préretraite englobe les régimes légaux (préretraite-licenciement ou préretraite progressive du FNE) et les régimes conventionnels de cessation anticipée d’activité. Du chef de ces derniers, les employeurs peuvent être amenés à précompter la CSG et la CRDS sur des allocations de préretraite : voir n° 3189.

La CSG doit être précomptée pour les allocations de chômage, avant la CRDS, et pour les allocations de préretraite, après la cotisation de sécurité sociale, la CRDS étant prélevée en dernier lieu (Lettres DSS des 5 et 16-7-2002).

S’agissant des allocations perçues par les personnes affiliées au régime local d’Alsace-Moselle, le précompte est effectué dans l’ordre suivant :

-  pour les allocations de chômage et d’assurance conversion : CRDS, CSG, cotisation du régime local, retraite complémentaire ;

-  pour les préretraites FNE : CRDS, cotisation de sécurité sociale, CSG, cotisation du régime local (Directive Unédic du 1-9-1998).

 

3188

Sont exonérées de CSG et de CRDS les allocations de chômage et de préretraite dans les cas suivants :

-  le bénéficiaire est titulaire de faibles ressources, cette condition étant appréciée comme pour les pensions (n° 3184). Les allocations de chômage et de préretraite sont susceptibles d’être assujetties à la CSG à taux réduit dans le même cas que les pensions : voir n° 3184, la CRDS restant alors due au taux normal ;

-  le prélèvement de la CSG et de la CRDS réduirait le montant net de l’allocation ou, en cas de cessation partielle d’activité, le montant cumulé de la rémunération d’activité et de l’allocation, en deçà du Smic brut. Le montant à comparer au Smic brut est celui de l’allocation nette, après déduction de la CSG et de la CRDS.

 

Précisions

Dans l’hypothèse où le montant de l’allocation perçue suppose un prélèvement social réduit, les cotisations et contributions sociales doivent être prélevées dans l’ordre suivant : la cotisation d’assurance maladie si elle s’applique, puis la CSG, et enfin la CRDS (Lettres DSS des 5 et 16-7-2002).

 

Paiement

3189

CSS art. L 136-5 Ord. 96-50 du 24-1-1996 art.14

La CSG et la CRDS sur les pensions, allocations de chômage et de préretraite sont précomptées par le débiteur (Assédic, caisse de retraite, etc.) lors du versement de l’allocation.

Lorsque l’allocation est servie par l’employeur (allocations de chômage partiel, complément de retraite, préretraite d’entreprise, etc.), c’est lui qui les précompte après avoir vérifié si les conditions d’exonération sont ou non réunies : voir n° 3184 (pensions) ou n° 3188 (allocations de chômage ou de préretraite). Il les verse ensuite à l’organisme de recouvrement dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.

 

Exonérations

3191

Sont récapitulées ci-après les principales exonérations concernant les revenus de remplacement. Sauf indication contraire, elles sont communes à la CSG et à la CRDS.

-  Rentes ou capitaux versés aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit : voir n° 3165.

-  Pensions de retraite ou d’invalidité : voir n° 3183 et 3184.

-  Allocations de chômage ou de préretraite : voir n° 3186 et 3188.

-  Prestations de prévoyance dans le cadre de la gestion privée des individus : voir n° 3182.

-  Allocation de logement sociale ou familiale et aide personnalisée au logement : ces allocations sont affranchies de CSG, mais assujetties à la CRDS.

-  Prestations familiales : les prestations visées à l’article L 511-1 du CSS (n° 7350) sont affranchies de CSG mais, à l’exception de l’allocation de l’enfant handicapé (ancienne allocation d’éducation spéciale) et de l’allocation de parent isolé, assujetties à la CRDS.

-  Allocation aux adultes handicapés (n° 4921 s.).

-  Allocation personnalisée d’autonomie versée en application du Code de l’action sociale et des familles.

-  Allocation de garde d’enfant à domicile (Aged : n° 4230) et aide à l’emploi d’une assistante maternelle (Afeama : n° 614) : la majoration d’Afeama n’est exonérée que de CSG.

-  Pensions alimentaires visées aux articles 205 à 211 du Code civil, rentes de l’article 276 du même Code et pensions alimentaires allouées par décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce.

-  Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, retraite du combattant, retraite mutualiste des anciens combattants (dans la mesure où elle bénéficie de la majoration de l’Etat), allocation spéciale de vieillesse visée au n° 9373 s., pensions temporaires d’orphelins citées à l’article 81, 14° et 14° bis du CGI (Mémento fiscal n° 1835).

-  Bourses aux étudiants sous condition de ressources, RMI (n° 249), aide sociale (n° 247), etc.

-  Allocations d’assurance veuvage versées par la sécurité sociale (n° 8278 s.).

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