Csg Crds sur Revenus professionnels non salariés

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 III.  Revenus professionnels non salariés

 

Professions non agricoles

Revenus assujettis

3169

CSS art. L 136-3 Ord. 96-50 du 24-1-1996 art.14

C-IV-9050 s

Sont assujettis à la CSG et à la CRDS dans la catégorie des revenus professionnels non salariés non agricoles les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l’article L 242-11 du CSS, c’est-à-dire tous ceux entrant dans le champ de la cotisation personnelle d’allocations familiales des non-salariés non agricoles recouvrée par les Urssaf : voir n° 6671 s.

Il s’ensuit que les personnes dispensées ou exonérées de cette cotisation sont également exonérées de CSG et de CRDS, à l’exception toutefois des chômeurs créateurs d’entreprise (Circ. Acoss 14-2-1991).

 

Précisions

a.  Les revenus imposables comme BIC ou BNC sans être soumis à la cotisation personnelle d’allocations familiales des non-salariés non agricoles sont assujettis à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du patrimoine, ainsi qu’au prélèvement social de 2 % et à sa contribution additionnelle de 0,3 % : voir Mémento fiscal n° 3026.

b.  Certains revenus provenant d’une activité effectivement non salariée – à titre d’exemple, les commissions versées par les compagnies aux agents généraux d’assurance – peuvent être rangés sur option fiscale dans la catégorie des traitements et salaires. Ils sont néanmoins assujettis à la CSG et à la CRDS comme revenu non salarié (Circ. DSS 16-1-1991).

 

Assiette

3171

Le revenu professionnel servant d’assiette à la CSG et à la CRDS est le même que pour la cotisation personnelle d’allocations familiales (n° 6671).

Il y a lieu toutefois de réintégrer dans la base des contributions les cotisations personnelles de sécurité sociale de l’exploitant et de son conjoint, lorsqu’elles sont déductibles à la fois de l’assiette fiscale et de celle de la cotisation d’allocations familiales.

Les prestations en espèces maladie et maternité servies par le régime de base d’assurance maladie-maternité (n° 6569 s.) sont comprises dans le revenu professionnel imposable et, par voie de conséquence, dans l’assiette des cotisations. Les caisses maladie transmettent aux Urssaf les informations permettant à ces dernières de pratiquer le taux réduit de CSG applicable à ces sommes (n° 3156).

Par exception, pour les ressortissants du régime micro-entreprises BIC, ces prestations échappent aux cotisations sociales, mais sont ajoutées par les Urssaf à l’assiette sociale pour le calcul de la CSG (au taux réduit applicable aux revenus de remplacement : voir n° 3156) et de la CRDS, au vu des informations transmises par les caisses (Circ. Acoss 70 du 16-6-2000).

S’agissant de l’intéressement et de l’abondement de l’entreprise complétant les versements personnels à un plan d’épargne salariale effectués par un dirigeant ou chef d’entreprise non salarié, voir n° 3163 s.

 

Recouvrement

3173

CSS art. L 136-5 Ord. 96-50 du 24-1-1996 art.14

La CSG et la CRDS sont calculées par l’Urssaf à partir de la déclaration annuelle de revenus professionnels destinée aux organismes sociaux (n° 6521). Elles sont appelées par fractions trimestrielles ou prélevées mensuellement, en même temps que la cotisation d’allocations familiales (n° 6679).

 

Professions agricoles

3175

CSS art. L 136-4 L 136-5 Ord. 96-50 du 24-1-1996 art. 14

C-IV-10000 s

Sont assujettis à la CSG et à la CRDS les revenus professionnels non salariés agricoles au sens de l’article L 731-14 du Code rural qui définit les professions relevant du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

L’assiette de la CSG et de la CRDS est définie à partir de celle des cotisations de sécurité sociale, tout en s’en écartant sur certains points.

Elles sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, suivant les mêmes règles que pour les cotisations sociales.

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