Organismes de sécurité sociale

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Organismes de sécurité sociale

6700

Les organismes de sécurité sociale se caractérisent par leur diversité qui trouve son origine dans leur spécialisation, déterminée selon un double critère :

-  critère socio-professionnel tout d’abord, les organismes étant compétents pour gérer des régimes de prestations qui se définissent en fonction des caractéristiques professionnelles des assujettis (salariés, travailleurs indépendants, régimes spéciaux ; ces derniers ne sont pas étudiés ici : voir notre Documentation sociale A-I-1 s.). De même, les départements d’outre-mer et l’Alsace-Moselle ont une organisation et une législation particulière sur certains points : voir notre Documentation sociale, A-I-1 s. et T-VI-30 s. Il existe aussi un régime propre à l’agriculture, doté d’organismes spécifiques : voir notre Documentation sociale : G-I-1 s. ;

-  critère technique ensuite, les organismes étant compétents pour gérer des régimes de prestations qui se définissent en fonction de leur objet, propre à une catégorie professionnelle ou commun à plusieurs catégories de statut social différent (caisse d’allocations familiales par exemple).

 

 

Rapports avec les usagers

6702

A-I-15000 s

Les correspondances entre usagers et organismes de sécurité sociale doivent être affranchies.

Les décisions individuelles prises par les organismes peuvent leur être opposées dans certaines conditions : voir n° 746, b (assujettissement) et 3478 s. (cotisations).

Le silence gardé pendant deux mois par un organisme de sécurité sociale sur une demande vaut rejet implicite, sauf disposition expresse contraire ou fixant un délai différent (Loi 2000-321 du 12-4-2000 art. 21).

Les décisions individuelles défavorables prises par les organismes doivent être motivées par écrit (Loi 79-587 du 11-7-1979) : voir n° 5243.

Sont visés le refus d’un avantage résultant d’un droit légal et le refus d’immatriculation ou d’affiliation d’une personne. Si le motif du refus est d’ordre médical, il appartient à l’assuré de saisir les services de la caisse afin de bénéficier des procédures de recours prévues pour contester les décisions prises en matière de contrôle médical (Circ. 4-6-1992).

S’agissant des garanties assurées dans les relations entre l’administration et les usagers, voir n° 5244. Sur celles bénéficiant aux cotisants par l’opposabilité des circulaires ministérielles aux organismes (n° 3476) et dans le cadre du rescrit social, voir n° 3477.

 

Responsabilité civile des organismes

6703

 

La faute commise par un organisme, autre qu’une caisse nationale, à l’égard de l’un de ses usagers est de nature à entraîner sa responsabilité lorsqu’elle cause un préjudice à l’intéressé, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal (Cass. soc. 12-7-1995 n° 3305 : RJS 10/95 n° 1046 ; 13-7-2000 n° 3286 : RJS 12/00 n° 1279). La victime de ce préjudice peut en obtenir réparation en demandant des dommages-intérêts à l’organisme ou, en cas de refus de celui-ci, au juge.

 

Précisions

a.  C’est à la victime de prouver l’existence du préjudice et son lien de cause à effet avec la faute de l’organisme (Cass. 2e civ. 24-6-2003 n° 959 : RJS 10/03 n° 1213).

b.  Le manquement à l’obligation d’information et de conseil des assurés par les organismes ou des erreurs dans l’attribution ou le montant des prestations sont les fautes le plus fréquemment sanctionnées. C’est ainsi qu’en cas de paiement d’une prestation indue trouvant son origine dans la faute de l’organisme, celui-ci peut être condamné à verser une indemnisation venant compenser tout ou partie de sa créance (Cass. 2e civ. 13-5-2003 n° 611 : RJS 8-9/03 n° 1058). De même, le manquement d’un organisme d’assurance vieillesse à son obligation d’information l’ayant conduit à minorer le montant d’une pension peut être sanctionné par la révision de celle-ci (Cass. 2e civ. 25-5-2004 n° 760 : RJS 8-9/04 n° 954).

 

6703

Organismes de sécurité sociale – Rapports avec les usagersObligation d’information des caisses de retraite

Le droit à l’information sur sa retraite personnelle sera progressivement mis en oeuvre à partir du 1er juillet 2007.

A cette date, les assurés âgés de 58 ans en 2007 recevront, pour la première fois, une estimation de leurs pensions (dite « Estimation Indicative Globale »), tous régimes confondus.

A la même date, ceux âgés de 55 ans recevront un relevé de situation individuelle (RSI), également pour la première fois, tous régimes confondus.

Enfin, à partir du 1er juillet 2007, tout assuré pourra demander un RSI, par voie postale ou par voie électronique, à l’un des régimes de retraite dont il a relevé au cours de sa carrière.

Le calendrier de montée en charge progressive prendra fin le 1er juillet 2011.

Décrets 2006-708 et 2006-709 du 19-6-2006 : FRS 18/06 inf. 3 p. 5

 

 

 I.  Régime général des salariés

 

CSS art. L 200-1 s

A-I-380 s

 

 a.  Organismes de gestion

 

6705

Ils comprennent :

-  des caisses nationales (n° 6706 à 6712). Ayant le statut d’établissement public national à caractère administratif, elles sont soumises au contrôle des autorités ministérielles compétentes, représentées au conseil d’administration par un commissaire du Gouvernement ; elles disposent de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elles émettent des avis sur tous les textes (législatifs ou réglementaires) ayant des incidences sur l’équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence. Elles peuvent aussi proposer des réformes au Gouvernement ;

-  des organismes de base et, parfois, des caisses régionales. Soumis au contrôle des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales disposant des pouvoirs directs de la tutelle, ils constituent des organismes de droit privé, chargés de la gestion d’un service public. Voir adresses en annexe, n° 9753.

Les Français résidant à l’étranger relèvent d’une caisse spéciale : voir n° 895.

 

Précisions

a.  Le statut du personnel des organismes nationaux peut relever du droit public (le statut général des fonctionnaires) ou du droit privé (par la voie des conventions collectives).

Le personnel des organismes de base est régi par les règles de droit privé. Les employés et cadres relèvent de la convention collective du 8 février 1957. Les praticiens du service du contrôle médical, les agents de direction et les agents comptables relèvent de statuts particuliers.

b.  L’ensemble de ces personnels est tenu au secret professionnel (C. pén. art. 226-13 et 226-14). Les conditions dans lesquelles ces organismes peuvent échanger des renseignements concernant les assurés sont fixées par l’article L 114-12 du CSS. Les échanges sont autorisés dès lors qu’ils ont lieu sous la garantie du secret partagé et qu’ils sont nécessités par leurs missions : voir notre Documentation sociale, A-I-22000 s.

 

 

Assurance maladie

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés

6706

CSS art. L 182-2 L 200-3 L 221-1 s

A-I-440 s

La Cnamts (adresse : voir n° 9753) participe à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) qui est notamment chargée de négocier et conclure les conventions avec les professions de santé, de tenir la liste des actes et prestations remboursables et de fixer le ticket modérateur à la charge des assurés (CSS art. L 182-2).

La Cnamts est chargée, pour les assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles :

-  de financer, en deux gestions distinctes, les assurances maladie, maternité, invalidité, décès, d’une part et, d’autre part, les accidents du travail et maladies professionnelles ;

-  de définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l’équilibre de cette branche ;

-  d’organiser et de diriger le contrôle médical ;

-  d’exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner celle des caisses régionales et des caisses primaires ;

-  de promouvoir et de coordonner une action de prévention, d’éducation et d’information de nature à améliorer l’état de santé de ses ressortissants (dans le cadre d’un programme fixé par arrêté ministériel).

 

 

Caisses régionales d’assurance maladie (Cram)

6707

CSS art. L 215-1 R 215-2

A-I-480 s

Ces caisses assument des tâches d’intérêt commun aux caisses primaires de leur circonscription et plus spécialement :

-  le développement et la coordination de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et la tarification de ce même risque ;

-  la mise en oeuvre de l’action sanitaire et sociale de caractère collectif ;

-  la gestion de la branche vieillesse et veuvage pour le compte et en liaison avec la Cnavts (n° 6710) ;

-  la gestion au niveau régional du service du contrôle médical ;

-  la participation au calcul de la dotation globale accordée par l’assurance maladie aux établissements hospitaliers.

 

La liste des Cram et leurs adresses figurent en annexe, n° 9753.

Au sein de chaque région administrative, une union régionale des caisses des régimes obligatoires de base d’assurance maladie (Urcam) élabore au niveau régional une politique commune de gestion du risque (CSS art. L 183-1 s.).

 

Caisses primaires d’assurance maladie (CPAM)

6708

CSS art. L 211-1 L 262-1

A-I-500 s

Elles gèrent les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles en relation directe avec les assurés. Leurs attributions consistent à :

-  immatriculer et affilier les assujettis ;

-  servir les prestations dues au titre de ces diverses assurances, soit directement, soit par l’entremise de sections locales, de correspondants locaux, de correspondants d’entreprises ou d’agents locaux. Eventuellement, les prestations peuvent également être réglées par l’intermédiaire de sociétés mutualistes ou de leurs unions ;

-  exercer une action sanitaire et sociale ;

-  exercer le contrôle administratif des malades.

 

En principe, la circonscription de la caisse primaire est le département, mais certains départements comportent plusieurs caisses (voir liste et adresses des CPAM n° 9753).

Les salariés de la navigation fluviale (personnel navigant) sont affiliés à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen (voir adresse n° 9753).

Dans les départements d’outre-mer, le rôle des caisses primaires est assuré par les caisses générales de sécurité sociale (voir adresses n° 9753).

 

6709

CSS art. L 211-2

Chaque caisse primaire est dotée d’un conseil d’administration composé d’un nombre égal de représentants des assurés sociaux et des employeurs.

Le statut des administrateurs est examiné n° 6718 s.

 

Assurance vieillesse

6710

CSS art. L 222-1 R 215-2

A-I-820 s

La gestion de l’assurance vieillesse est assurée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (Cnavts) (adresse : voir n° 9753). Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cet organisme sont identiques à celles de la Cnamts.

Les Cram gèrent l’assurance vieillesse sous le contrôle technique de la Cnavts.

Toutefois, les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin conservent une caisse régionale vieillesse à Strasbourg, en raison des particularités du régime local propre à ces départements. Dans les départements d’outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale sont compétentes pour l’assurance vieillesse.

 

Prestations familiales

6712

CSS art. L 212-1 s L 223-1 s

A-I-910 s

Leur gestion est assurée par une caisse nationale (Cnaf) et des caisses de base (CAF).

 

Précisions

a.  La Cnaf (adresse : n° 9753) est chargée d’assurer le financement des régimes de prestations familiales des salariés de toutes professions et des employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles, et de gérer un fonds d’action sanitaire et sociale dans le cadre d’un programme arrêté par le ministre après avis du conseil d’administration de la Cnaf. Sur ses attributions consultatives, voir n° 6705.

b.  Les CAF ont pour mission :

-  le paiement des prestations familiales individuelles liées à la présence d’enfants (voir liste n° 7350) et du RMI (n° 249) ;

-  l’attribution de prestations individuelles ou d’aides financières collectives (prêts, subventions) au titre de l’action sociale.

 

Les règles d’organisation et de fonctionnement sont identiques à celles des caisses primaires d’assurance maladie (n° 6708). Leur conseil d’administration comporte notamment des représentants désignés des salariés (n° 6709), des travailleurs indépendants ainsi que des employeurs (CSS art. L 212-2).

 

Les circonscriptions des caisses d’allocations familiales correspondent au département ou à une partie de celui-ci. La liste des CAF et leurs adresses figurent en annexe n° 9753.

Les prestations familiales sont servies aux gens de mer par la Caisse maritime d’allocations familiales, dont la circonscription est nationale (voir adresse n° 9753).

Les salariés de la navigation fluviale (personnel navigant) sont affiliés à la caisse d’allocations familiales des Yvelines (voir adresse n° 9753).

 

 

 b.  Organismes de recouvrement et de coordination

 

Unions de recouvrement

6715

CSS art. L 213-1 s

A-I-1080 s

Organismes privés assurant la gestion d’un service public, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf : liste et adresses n° 9753) sont chargées :

-  de l’immatriculation des employeurs et, jusqu’au 31-12-2006 (ou au plus tard le 31-12-2007), des travailleurs indépendants ;

-  de recueillir les déclarations d’embauche (n° 4148 s.) ;

-  du recouvrement des cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail, d’allocations familiales dues par les employeurs au titre des salariés ou assimilés et par les assurés volontaires ;

-  du recouvrement des cotisations personnelles d’allocations familiales dues par les travailleurs non salariés non agricoles ;

-  du recouvrement de la CSG et de la CRDS sur les revenus d’activité et de remplacement ;

-  du contrôle et du contentieux du recouvrement ;

-  de se prononcer sur les demandes présentés par des employeurs dans le cadre de la procédure de « rescrit social » (voir n° 3477) ;

-  du recouvrement de la contribution due par les travailleurs indépendants pour leur propre formation (n° 4742).

Elles jouent en outre le rôle de centre de formalités des entreprises pour certaines activités : voir n° 9805.

Dans les départements d’outre-mer, où il n’existe pas d’Urssaf, ces fonctions sont assurées par les caisses générales de sécurité sociale (voir adresses n° 9753).

 

Précisions

a.  Il existe une seule Urssaf pour la batellerie, pour l’ensemble de la France (même adresse que la caisse visée n° 6708). En outre, l’Urssaf de Paris et de la région parisienne est compétente pour les départements de Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise.

b.  Les conseils d’administration des Urssaf sont composés de représentants des assurés sociaux et de représentants des employeurs et travailleurs indépendants. Le statut des administrateurs est examiné n° 6718 s.

c.  Les Urssaf disposent de la personnalité morale dès leur création et la démonstration de leur existence n’est pas subordonnée à la production de leurs statuts (Cass. soc. 1-3-2001 n° 594 : RJS 5/01 n° 640).

d.  A compter de la mise en place de l’interlocuteur social unique, les attributions des Urssaf en matière de recouvrement des cotisations des non-salariés non agricoles seront modifiées : voir n° 6728.

 

 

Agence centrale

6716

CSS art. L 225-1

L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) (adresse : voir n° 9753) est chargée d’assurer la gestion commune de la trésorerie des différents régimes de prestations relevant de chacune des caisses nationales. Il s’agit d’un établissement public à caractère administratif. Elle a un rôle d’arbitrage dans le cadre de la procédure du « rescrit social » (n° 3477).

 

Union des caisses nationales

6717

CSS art. L 224-5

A-I-1150

(adresse : voir n° 9753) L’Ucanss, organisme de sécurité sociale de droit privé, exerce pour le compte des caisses nationales du régime général et de l’Acoss des tâches qui leur sont communes :

-  elle assure les tâches mutualisées de la gestion des ressources humaines du régime général (à ce titre, elle négocie et conclut les conventions collectives nationales du secteur) ;

-  elle évalue, coordonne et participe à la mise en oeuvre des politiques de formation du personnel et assure le suivi de la gestion prévisionnelle de l’emploi, des effectifs, de la masse salariale et des politiques de recrutement. Elle promeut la sécurité et la santé au travail ;

-  elle peut se voir confier par l’Etat, les caisses nationales ou l’Acoss des missions sur les questions relatives aux conditions de travail du personnel ou sur tout sujet de fonctionnement des organismes d’intérêt commun (notamment pour les opérations immobilières).

 

 

 c.  Statut des administrateurs

 

A-I-3600 s

6718

CSS art. L 231-2

Les membres des conseils d’administration sont désignés par les organisations syndicales et professionnelles représentatives pour un mandat de cinq ans.

 

6720

CSS art. L 231-9 L 231-12

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil d’administration d’un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent.

Pour les administrateurs salariés, les absences justifiées par l’exercice des fonctions n’entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents (sur les mentions du bulletin de paie, voir n° 8538). Ceux travaillant en service continu ou discontinu posté ont droit à un aménagement d’horaires de façon à leur garantir un temps de repos minimal. Les employeurs sont en droit de demander à être informés à l’avance des absences des salariés administrateurs, sans pouvoir, pour autant, exercer un contrôle a priori sur l’usage qu’ils entendent en faire. Ils peuvent en revanche leur demander après coup l’emploi qu’ils ont fait de ce temps et les sanctionner s’ils établissent qu’il n’a pas été utilisé conformément à son objet (Cass. soc. 13-5-2003 n° 1402 : RJS 8-9/03 n° 1059).

Les organismes de sécurité sociale ne peuvent allouer un traitement à leurs administrateurs, quelle que soit leur qualité. Ils leur remboursent toutefois leurs frais de déplacement. Ils remboursent, en outre, aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d’exercer leurs fonctions ainsi que les avantages et charges sociales y afférents.

Les administrateurs ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités forfaitaires pour perte de gain. Leur régime fiscal et social est défini comme suit par l’administration : elles sont soumises à l’impôt sur le revenu, aux taxes et participations assises sur les salaires (Inst. 20-6-1983), à la CSG (Circ. 29-3-1991) et à la CRDS, mais échappent en revanche aux cotisations de sécurité sociale (Circ. Canam 2-10-1981).

 

6721

CSS art. L 231-9

Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par les administrateurs salariés pour l’exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations sociales et familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.

 

6722

CSS art. L 231-10 L 231-11

Les employeurs sont tenus d’accorder aux salariés de leur entreprise, membres d’un conseil d’administration d’un organisme de sécurité sociale, sur leur demande, des autorisations d’absence pour leur permettre d’assister aux sessions de formation organisées pour l’exercice de leurs fonctions. Les organismes de sécurité sociale peuvent assurer le financement de la formation.

L’exercice du mandat d’administrateur ne peut être une cause de rupture du contrat de travail par l’employeur, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié ; de plus, le licenciement des administrateurs salariés est soumis à la procédure d’autorisation de l’inspecteur du travail prévue pour les délégués syndicaux (n° 8055 s.).

Cette procédure s’applique au salarié exerçant le mandat d’administrateur, ou bien ayant cessé son mandat depuis moins de six mois, ou bien s’étant porté candidat au mandat d’administrateur, dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois.

Les garanties prévues pour les délégués syndicaux titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire s’appliquent aussi aux administrateurs salariés titulaires de tels contrats (n° 8064 s. et 8051).

 

 

 II.  Non-salariés non agricoles

 

A-I-1600 s

Régime social des indépendants (RSI)

6728

CSS art. L 133-6 s L 611-1 s

Le RSI gère les assurances maladie-maternité, vieillesse et invalidité-décès des artisans, industriels et commerçants. Pour les professions libérales, sa compétence se limite à l’assurance maladie-maternité.

Il s’est substitué en 2006 aux organismes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des industriels et commerçants (Organic) et des artisans (AVA) et d’assurance maladie-maternité des non-salariés non agricoles (Canam).

Le RSI est composé d’une caisse nationale et de 28 caisses régionales, auxquelles s’ajoutent deux caisses propres à l’assurance maladie-maternité des professions libérales (une pour l’Ile-de-France et une autre pour les autres régions de métropole).

Les caisses régionales procèdent à l’immatriculation des assurés, au versement des prestations et au recouvrement des cotisations.

 

Précisions

a.  Pour l’assurance maladie-maternité, les missions d’encaissement des cotisations et de paiement des prestations sont assurées, pour le compte des caisses régionales, par des organismes conventionnés (sociétés ou groupements de sociétés d’assurances, mutuelles, groupements de mutuelles ou unions de sociétés mutualistes). Après la mise en place de l’interlocuteur social unique (au 1-1-2007 ou au plus tard au 1-1-2008), ces organismes conventionnés ne seront plus compétents que pour les professions libérales, leurs attributions étant reprises, pour les autres professions, par les caisses régionales du RSI.

b.  Le recouvrement de la cotisation personnelle d’allocations familiales, de la CSG et de la CRDS, ainsi que de la contribution formation due à titre personnel, est de la compétence des Urssaf (CGSS dans les départements d’outre-mer), alors que les cotisations vieillesse et invalidité-décès sont recouvrées par les caisses régionales du RSI. Après la mise en place de l’interlocuteur social unique, la collecte et le traitement de la déclaration commune de revenus, ainsi que le recouvrement de toutes les cotisations revenant au RSI (à l’exception des cotisations maladie des professions libérales : ci-dessus, a), seront confiés aux Urssaf (CGSS dans les départements d’outre-mer), qui agiront au nom et par délégation du RSI, ce dernier assurant directement le recouvrement contentieux.

c.  Dans les départements d’outre-mer, les compétences de recouvrement incombant en métropole aux Urssaf sont exercées par les CGSS. Les professions libérales y dépendent pour leur assurance maladie des mêmes caisses régionales du RSI que les autres professions.

d.  Le RSI ne comprend pas le service des prestations familiales, celui-ci étant assuré par les caisses d’allocations familiales (n° 6712), compétentes pour l’ensemble des bénéficiaires.

 

Professions libérales

6729

CSS art. L 641-1 s L 723-1 s

Leur assurance vieillesse est gérée par des sections professionnelles et un organisme interprofessionnel, la Cnavpl, qui assure la compensation financière de l’allocation de base (voir n° 6506). Les avocats relèvent, quant à eux, d’un organisme distinct, la Caisse nationale des barreaux français (CNBF). Tous ces organismes (adresses : n° 9755) fonctionnent en dehors du RSI.

L’assurance maladie-maternité des professions libérales est gérée par le RSI, qui délègue certaines fonctions aux organismes conventionnés (n° 6728, a).

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