Professions visées par la loi

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 II.  Professions visées par la loi

 

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L’article L 311-3 du CSS énumère un certain nombre de personnes affiliées obligatoirement au régime général (assurances sociales et accident du travail), même si elles ne sont pas occupées dans l’établissement de l’employeur, même si elles possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même si elles sont rétribuées en totalité ou en partie à l’aide de pourboires.

D’autres articles du CSS assujettissent au régime général, pour une partie des risques, certaines personnes parmi lesquelles on peut citer :

-  les artistes-auteurs;

-  les titulaires de certaines prestations familiales et de certaines prestations non contributives de vieillesse, les détenus les personnes ayant un handicapé à charge et les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.

En outre, la couverture maladie universelle garantit les prestations en nature maladie-maternité du régime général à toute personne non couverte à un autre titre, à condition qu’elle réside en France de façon stable et régulière.

 

Assurances

 

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Relèvent obligatoirement du régime des salariés :

-  les mandataires non soumis à la taxe professionnelle dès lors qu’ils sont rémunérés à la commission, qu’ils effectuent d’une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d’assurances et qu’ils tirent de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l’année précédente ;

-  les sous-agents d’assurances travaillant d’une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l’agence.

 

Précisions

a.  Le sous-agent d’assurances qui ne remplit pas les conditions spéciales ci-dessus peut néanmoins être assujetti s’il satisfait aux conditions générales d’assujettissement. Il en va ainsi lorsqu’il exerce son activité dans un secteur géographique déterminé, pour le compte et sous l’autorité de l’agent général qui est son employeur, établit les contrats et perçoit les primes ; rémunéré sous forme de commissions, le sous-agent ne supporte aucune responsabilité financière. En revanche, l’activité de prospection et d’encaissement de primes ne donne pas lieu à assujettissement lorsqu’elle est exercée de manière sporadique en dehors de toute directive de la part de l’agent général.

b.  Les commissions versées au personnel salarié d’une entreprise d’assurances ou d’un agent général, en contrepartie d’une activité occasionnelle de prospection de clientèle au profit de l’employeur, doivent être considérées comme une rémunération assujettie à cotisations car elles proviennent de démarches étroitement liées à l’activité principale et effectuées sous la subordination de l’employeur.

c.  L’agent général d’assurances exerce statutairement une profession libérale : il relève à ce titre du régime des non-salariés.

 

Gérants de coopératives et de dépôts

 

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Les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d’autres établissements commerciaux ou industriels relèvent du régime des salariés.

 

Précisions

a.  Le gérant libre de station-service doit être affilié au régime général de sécurité sociale, alors même qu’étant tenu de s’inscrire au registre du commerce, il appartiendrait au groupe des professions industrielles et commerciales (jurisprudence constante). Il ne peut en être autrement que si l’analyse du contrat conclu entre les parties exclut tout lien de subordination (Cass. soc. 14-1-1981 n° 77 ; 16-2-1983 n° 304 ; 14-6-1989 n° 2403).

b.  Doit être obligatoirement affilié au régime général le conjoint lorsque celui-ci est titulaire d’un contrat de cogérance. Dans le cas contraire, les relations de pur fait qui peuvent s’établir à l’occasion de la gérance entre la société et le conjoint, et que traduit l’absence de toute rémunération personnelle de celui-ci, ne permettent pas de lui conférer la qualité de salarié de la société et d’entraîner à ce titre son assujettissement. Il n’en va autrement que si le conjoint remplit les conditions visées n° 734 (Rép. Rossi : AN 7-9-1987 p. 4988).

 

Artistes-auteurs

 

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Relèvent du régime des salariés les artistes-auteurs d’oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ainsi que photographiques – règles particulières pour les photographes de presse.

Bien qu’assujettis au régime général, ces artistes relèvent d’organismes spéciaux : la Maison des artistes (90, avenue de Flandre, 75019 Paris ; tél. : 01-53-35-83-63) pour les artistes graphiques et plastiques et l’Agessa (21 bis, rue de Bruxelles, 75009 Paris ; tél. : 01-48-78-25-00) pour les autres artistes-auteurs. L’affiliation à ces organismes spéciaux est obligatoire quand bien même l’artiste exercerait son activité à domicile dans des conditions susceptibles de le faire relever des organismes du régime général en qualité de travailleur à domicile.

Les artistes-auteurs bénéficient des prestations en espèces et en nature de l’assurance maladie-maternité, invalidité et décès dans les conditions visées n° 5304, des prestations vieillesse et des prestations familiales, mais ne sont pas couverts par la législation sur les accidents du travail. Pour la retraite complémentaire, ils relèvent du régime des professions libérales, sauf les auteurs compositeurs de musique, les auteurs compositeurs dramatiques et les écrivains et traducteurs qui relèvent d’un régime particulier.

Le régime est financé par une cotisation personnelle des artistes, calculée au taux de la part salariale des cotisations maladie et vieillesse du régime général et par une contribution des diffuseurs. Aucune cotisation n’est due aux régimes des non-salariés, sauf pour la retraite complémentaire.

 

Divers

 

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Relèvent du régime des salariés, en vertu de l’article L 311-3 du CSS, les catégories suivantes :

1.  Depuis le 1-1-1992, avocats salariés, sauf pour la retraite : voir n° 6488.

2.  Dirigeants des associations à but non lucratif remplissant les conditions de gestion désintéressée définies par le CGI

3.  Artistes du spectacle (artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de variétés, musiciens, chansonniers, artistes de complément, chefs d’orchestre non-inscrits au registre du commerce ou au répertoire des métiers) et mannequins visés aux articles L 762-1 et L 763-1 et 2 du Code du travail, quelle que soit leur nationalité. Les obligations de l’employeur sont assumées par celui qui fait appel à eux, même de façon occasionnelle.

4.  Personnes exerçant occasionnellement pour le compte d’un service public une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives, réglementaires ou une décision de justice. Les types d’activité et de rémunération concernées sont précisés par décret 2000-35 du 17-1-2000. Toutefois, lorsque cette activité est le prolongement d’une activité non salariée, ces personnes peuvent opter pour leur assujettissement au régime de cette activité non salariée. Depuis le 21-12-2005 cette option est ouverte même si l’activité non salariée n’est pas principale.

5.  Administrateurs de groupements mutualistes percevant une indemnité de fonction et ne relevant pas à titre obligatoire d’un régime de sécurité sociale.

6.  Employés d’hôtels, cafés et restaurants.

7.  Personnes agréées qui accueillent à leur domicile à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci un contrat conforme à l’article L 442-1 du CASF.

8.  Conducteurs de voitures publiques dont l’exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l’autorité publique, lorsqu’ils ne sont pas propriétaires de leur voiture.

9.  Porteurs de bagages occupés dans les gares s’ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l’exploitation ou avec un concessionnaire.

10.  Ouvreuses de théâtres, cinémas et autres établissements de spectacles ainsi que les employés qui sont chargés des vestiaires dans ces établissements et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse.

11.  Délégués à la sécurité des ouvriers des carrières.

12.  Vendeurs-colporteurs et porteurs de presse non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers.

13.  Franchisés et, plus généralement, gérants dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsqu’ils exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par celle-ci.

14. Autres catégories :

-  certains dirigeants de sociétés;

-  membres des sociétés coopératives ouvrières de production;

-  travailleurs à domicile;

-  voyageurs et représentants de commerce (n° 7680 s.) et vendeurs à domicile;

-  journalistes professionnel ;

-  assistantes maternelles;

-  bénéficiaires d’un contrat d’appui à la création ou à la reprise d’une activité économique.

 

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Critères d’assujettissementCatégories expressément rattachées– Titulaires de contrat de volontariat associatif

Loi 2006-586 du 23-5-2006 art. 13 et 14 : FRS 15/06 inf. 1 n° 7 p. 3

 

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Assujettissement à la sécurité sociale – Professions visées par la loiAgents publics exerçant des activités de recherche pour des entreprises privées

Sont expressément rattachés par la loi au régime général de sécurité sociale des salariés, au titre des activités ci-dessous, les fonctionnaires et agents publics:

– autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations dans le cadre d’activités de recherche et d’innovation, au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

– autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l’article L 413-8 du Code de la recherche.

Ces dispositions s’appliquent depuis le 20 avril 2006.

 

Précisions

Ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des Urssaf en qualité de travailleurs indépendants lorsque l’existence d’un lien de subordination avec le donneur d’ouvrage ne peut être établie.

Loi 2006-450 du 18-4-2006 art. 23 : BS 6/06 inf. 548

 

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