SIC 12

INTERPRÉTATION DE SIC-12

[adsenseyu1]

Consolidation — entités ad hoc

RÉFÉRENCES

– IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

– IAS 19 Avantages du personnel

– IAS 27 États financiers consolidés et individuels

РIAS 32 Instruments financiers: pr̩sentation

РIFRS 2 Paiement fond̩ sur des actions

QUESTION

1 Une entité peut être créée pour réaliser un objectif limité et bien défini (par exemple, effectuer une location, des activités de recherche et développement, ou une titrisation d’actifs financiers). Une telle entité ad hoc [Special Purpose Entity (« SPE »)] peut prendre la forme d’une société commerciale, d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une entité sans personnalité juridique. Les entités ad hoc sont souvent créées avec des clauses juridiques qui imposent des limites strictes et quelquefois permanentes du pouvoir de décision de l’organe de direction, du gérant ou de la direction quant aux opérations de l’entité ad hoc. Fréquemment, ces dispositions stipulent que la politique de conduite qui fixe les activités courantes de l’entité ad hoc ne peut pas être modifiée, sinon peut-être par son créateur ou son initiateur (c’est-à-dire qu’elles fonctionnent pour ainsi dire en « pilotage automatique »).

2 L’initiateur (ou l’entité pour le compte de laquelle l’entité ad hoc a été créée) transfère fréquemment des actifs à l’entité ad hoc, obtient le droit d’utiliser les actifs détenus par l’entité ad hoc ou réalise des services pour l’entité ad hoc, tandis que les autres parties (« les apporteurs de capitaux ») peuvent assurer le financement de l’entité ad hoc. Une entité qui se livre à des transactions avec une entité ad hoc (fréquemment, le créateur ou l’initiateur) peut, en substance, contrôler l’entité ad hoc.

3 Une part d’intérêt dans une entité ad hoc peut, par exemple, prendre la forme d’un instrument d’emprunt, d’un instrument de capitaux propres, d’un droit de participation, d’un intérêt résiduel ou d’un contrat de location. Certaines parts d’intérêts peuvent simplement procurer au détenteur un taux de rentabilité fixé ou prévu à l’avance, tandis que d’autres peuvent donner au détenteur des droits ou accès à d’autres avantages économiques futurs des activités de l’entité ad hoc. Dans la plupart des cas, le créateur ou l’initiateur (ou l’entité pour le compte de laquelle l’entité ad hoc a été créée) conserve une part d’intérêt importante dans les activités de l’entité ad hoc, quand bien même il ne peut détenir qu’une part faible ou nulle dans les capitaux propres de l’entité ad hoc.

4 IAS 27 impose la consolidation d’entités qui sont contrôlées par l’entité présentant les états financiers. Cependant, la norme ne fournit pas de commentaire explicite sur la consolidation des entités ad hoc.

5 La question est de savoir dans quelles circonstances une entité doit consolider une entité ad hoc.

6 La présente interprétation ne s’applique ni aux régimes d’avantages postérieurs à l’emploi ni aux autres régimes d’avantages du personnel à long terme auxquels s’applique IAS 19.

7 Un transfert d’actifs d’une entité à une entité ad hoc peut être qualifié de vente par cette entité. Même si le transfert satisfait effectivement aux conditions de vente, les dispositions d’IAS 27 et la présente interprétation peuvent signifier que l’entité doit consolider l’entité ad hoc. La présente interprétation ne concerne ni les circonstances dans lesquelles un traitement de vente s’appliquerait à l’entité ni l’élimination des conséquences d’une telle vente lors de la consolidation.

CONSENSUS

8 Une entité ad hoc doit être consolidée quand, en substance, la relation entre l’entité ad hoc et l’entité indique que l’entité ad hoc est contrôlée par cette entité.

9 Dans le contexte d’une entité ad hoc, le contrôle peut résulter de la prédétermination des activités de l’entité ad hoc (fonctionnant en « pilotage automatique ») ou d’une autre façon. IAS 27.13 indique plusieurs circonstances dans lesquelles le contrôle existe, même si l’entité détient 50 % ou moins des droits de vote d’une autre entité. De même, le contrôle peut exister, même dans des cas où une entité ne détient qu’une faible, voire aucune, part des capitaux propres de l’entité ad hoc. L’application du concept de contrôle impose, dans chaque cas, l’exercice du jugement à la lumière de tous les facteurs pertinents.

10 En plus des situations décrites dans IAS 27.13, les circonstances suivantes peuvent, par exemple, indiquer une relation dans laquelle une entité contrôle une entité ad hoc et doit, en conséquence, consolider cette entité ad hoc (des commentaires supplémentaires sont donnés dans l’annexe de la présente interprétation):

a) en substance, les activités de l’entité ad hoc sont menées pour le compte de l’entité selon ses besoins opérationnels spécifiques de façon à ce que l’entité obtienne des avantages de l’activité de l’entité ad hoc;

b) en substance, l’entité a les pouvoirs de décision pour obtenir la majorité des avantages des activités de l’entité ad hoc ou, en mettant en place un mécanisme « de pilotage automatique », l’entité a délégué ces pouvoirs de décision;

c) en substance, l’entité a le droit d’obtenir la majorité des avantages de l’entité ad hoc et par conséquent peut être exposée aux risques liés aux activités de l’entité ad hoc; ou

d) en substance, l’entité conserve la majorité des risques résiduels ou inhérents à la propriété relatifs à l’entité ad hoc ou à ses actifs afin d’obtenir des avantages de ses activités.

11 [Supprimé]

DATE DU CONSENSUS

Juin 1998.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente interprétation entre en vigueur pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 1999; une application anticipée est encouragée. Les changements de méthodes comptables doivent être comptabilisés selon IAS 8.

Une entité doit appliquer les amendements énoncés au paragraphe 6 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Si une entité applique IFRS 2 au titre d’une période antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

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