SIC 13

INTERPRÉTATION SIC-13

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Entités contrôlées en commun — apports non monétaires par des coentrepreneurs

RÉFÉRENCES

– IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs

– IAS 16 Immobilisations corporelles

РIAS 18 Produits des activit̩s ordinaires

– IAS 31 Participations dans des coentreprises

QUESTION

1 IAS 31.48 se réfère à la fois aux apports et aux ventes entre un coentrepreneur et une coentreprise comme suit: « Lorsqu’un coentrepreneur apporte ou vend des actifs à une coentreprise, la comptabilisation d’une partie quelconque du profit ou de la perte relative à la transaction doit refléter la substance de la transaction. » De plus, IAS 31.24 prévoit qu' »une entité sous contrôle conjoint est une coentreprise qui implique la création d’une société par actions, d’une société de personnes ou d’une autre entité dans laquelle chaque coentrepreneur détient une participation ». Il n’y a pas de commentaire explicite sur la comptabilisation de profits et de pertes résultant d’apports d’actifs non monétaires à des entités contrôlées conjointement (jointly controlled entities, « JCE »).

2 Des apports à une entité contrôlée conjointement sont des transferts d’actifs par des coentrepreneurs en échange d’une part dans les capitaux propres d’une JCE. De tels apports peuvent prendre des formes diverses. Les apports peuvent être réalisés, simultanément, par les coentrepreneurs lors de la création de la JCE ou ultérieurement. La contrepartie reçue par le(s) coentrepreneur(s) en échange des actifs apportés à la JCE peut également comporter de la trésorerie ou une autre contrepartie qui ne dépend pas des flux de trésorerie futurs de la JCE (« contrepartie complémentaire »).

3 Les questions sont de savoir:

a) quand la partie appropriée des profits ou des pertes résultant d’un apport d’actif non monétaire à une JCE en échange d’une part dans les capitaux propres de la JCE doit être comptabilisée par le coentrepreneur dans le compte de résultat;

b) comment doit être comptabilisée par le coentrepreneur une contrepartie complémentaire; et

c) comment doit être présenté tout profit ou perte latent dans les états financiers consolidés du coentrepreneur.

4 La présente interprétation traite de la comptabilisation par le coentrepreneur d’apports non monétaires à une JCE en échange d’une part de capitaux propres dans la JCE qui est comptabilisée soit selon la méthode de mise en équivalence, soit selon l’intégration proportionnelle.

CONSENSUS

5 Dans son application d’IAS 31.48 concernant les apports non monétaires à une JCE en échange d’une part dans les capitaux propres de la JCE, un coentrepreneur doit comptabiliser en résultat de la période la partie d’un profit ou d’une perte qui est attribuable aux intérêts dans les capitaux propres des autres coentrepreneurs, sauf quand:

a) les risques et avantages significatifs attachés au droit de propriété de(s) l’actif(s) non monétaire(s) apporté(s) n’ont pas été transférés à la JCE; ou

b) le profit ou la perte relatifs à l’apport non monétaire ne peuvent pas être mesurés de façon fiable; ou

c) la transaction d’apport n’a pas de substance commerciale, au sens d’IAS 16.

Si l’exception a), b) ou c) s’applique, le profit ou la perte sont considérés comme latents et ne sont donc pas comptabilisés en résultat, sauf si le paragraphe 6 s’applique également.

6 Si, en plus de recevoir une part de capitaux propres dans la JCE, un coentrepreneur reçoit des actifs monétaires ou non monétaires, une partie appropriée du profit ou de la perte sur la transaction doit être comptabilisée par le coentrepreneur en résultat.

7 Les profits ou pertes latents relatifs à des apports d’actifs non monétaires à des JCE doivent être éliminés des actifs sous-jacents concernés selon la méthode de l’intégration proportionnelle ou des titres selon la méthode de la mise en équivalence. De tels profits ou pertes latents ne doivent pas être présentés comme des profits ou des pertes différés dans le bilan consolidé du coentrepreneur.

8-13 [Non applicable aux seules interprétations]

DATE DU CONSENSUS

Juin 1998.

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente interprétation entre en vigueur pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 1999; une application anticipée est encouragée. Les changements de méthodes comptables s’effectuent selon IAS 8.

14 Les amendements de la comptabilisation concernant les transactions d’apports non monétaires spécifiées dans le paragraphe 5 sont appliqués prospectivement aux transactions futures.

15 Une entité doit appliquer les amendements apportés à la présente interprétation par IAS 16 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Si une entité applique la présente norme à une période antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

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