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VI. Amnistie
Champ d’application
8145
U-I-4000 s
La loi d’amnistie fait obstacle à l’application de la loi pénale à l’égard des faits compris dans son champ d’application. Les faits amnistiés non encore poursuivis à la date d’entrée en vigueur de cette loi ne peuvent plus l’être. Si la juridiction répressive est déjà saisie, elle doit constater que l’action publique est éteinte et prononcer un non-lieu à statuer sur la culpabilité du prévenu.
En application de la loi 2002-1062 du 6-8-2002, dernier texte d’amnistie en date, certaines infractions à la législation sociale commises avant le 17 mai 2002 peuvent être amnistiées soit en raison de la nature de l’infraction (notamment : contraventions de police et délits exclusivement punis d’une peine d’amende), soit en raison du quantum ou de la nature de la peine (exemple : peine d’amende, sous réserve du paiement de celle-ci lorsqu’elle est supérieure à 750 €).
Ces dispositions s’appliquent notamment aux infractions relatives au repos hebdomadaire, aux congés payés, aux heures supplémentaires, à la législation régissant le Smic, les contrats de travail précaire, etc.
En revanche, ont été expressément exclues du bénéfice de l’amnistie par l’article 14 de la loi précitée les principales infractions suivantes : discrimination en matière d’offre d’emploi, d’embauche, de sanction et de licenciement (n° 4040) ; délit de harcèlement moral ou sexuel (n° 2542 s.) ; infractions aux conditions d’entrée, de séjour et de maintien des étrangers en France ; délits de marchandage (n° 9137), de travail dissimulé (n° 8760), de trafic de main-d’oeuvre étrangère (notamment n° 4258 et 4278, a) ; atteinte au droit syndical, au fonctionnement des institutions représentatives du personnel (n° 7785 s.) et du CHSCT (n° 5065) ; entrave à l’action des inspecteurs ou contrôleurs du travail (n° 5220) ; infractions aux conditions de travail dans les transports routiers ; infractions d’homicide et de blessures involontaires et délit de mise en danger de la personne, résultant d’un manquement aux règles d’hygiène et de sécurité du travail (n° 5059) ; manquements aux règles d’hygiène et de sécurité prévues par le Code du travail (n° 5055 s.).
Sur les modalités de l’amnistie des sanctions disciplinaires, voir n° 7132.
Conséquences
8146
C. pén. art. 139-9 133-10
U-I-4180 s
L’amnistie efface les condamnations prononcées et entraîne la remise de toutes les peines, sans qu’elles puissent donner lieu à restitution. Mais elle ne préjudicie pas aux tiers.
a. Non-restitution des peines. Ne peuvent être rétablies ou restituées les autorisations administratives annulées ou retirées par suite de l’infraction. Ne peuvent de même être effacées les mesures prononcées à titre de peine principale ou complémentaire d’un délit : interdiction de séjour ou du territoire français ; interdiction des droits civils et civiques ; dissolution de la personne morale et exclusion des marchés publics, notamment (Loi 95-884 du 3-8-1995 art. 6).
b. Droit des tiers. Lorsqu’une action publique est éteinte en raison de la survenue d’une loi d’amnistie, la juridiction saisie avant la promulgation de cette loi reste compétente pour statuer sur l’action civile intentée à l’occasion de l’action publique (Cass. crim. 2-5-1967 n° 92-775.66 ; 23-3-1983 n° 80-92.375). A défaut, l’action de la victime demeure recevable devant les juridictions civiles.