Détermination de la personne responsable

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Détermination de la personne responsable

 

Chef d’entreprise

8110

U-I-50 s

L’employeur est responsable des infractions à la législation sociale commises dans l’entreprise par lui-même ou par ses salariés. Parfois prévue par le texte d’incrimination, cette responsabilité de principe du chef d’entreprise est de manière générale admise par une jurisprudence ancienne et constante. Elle ne vaut toutefois que pour les infractions matérielles (contraventions) et pour les délits non intentionnels. Sauf cas particulier, l’employeur ne doit pas répondre des délits intentionnels commis par ses salariés et auxquels il n’a pas personnellement participé.

 

Précisions

a.  La responsabilité pénale de l’employeur suppose qu’il ait commis une faute personnelle (voir n° 8103). Lorsque l’infraction est matériellement commise par un salarié, il lui est généralement reproché une négligence fautive dans son devoir de contrôle de l’application constante et effective des prescriptions légales ou réglementaires lui incombant personnellement. Il appartient alors au dirigeant de démontrer qu’il n’a commis aucune faute ou de justifier de l’une des causes d’exonération de responsabilité visées au n° 8104. Le cas échéant, il peut également se dégager de sa responsabilité s’il prouve avoir délégué ses pouvoirs à un préposé (voir n° 8112 s.).

b.  Les infractions intentionnelles engagent la responsabilité pénale du chef d’entreprise lorsqu’il en est effectivement l’auteur. Sa responsabilité est en revanche exclue s’il n’a pas personnellement participé à l’infraction. Même s’il s’agit d’hypothèses rares en pratique, un salarié, même non pourvu d’une délégation de pouvoirs, peut être tenu responsable d’une infraction à la législation sociale à caractère intentionnel (Cass. crim. 17-7-1987 n° 86-93.691). Plus fréquemment, la responsabilité pénale du salarié pourra être seule engagée pour les délits du Code pénal dont la définition ne concerne manifestement pas le seul chef d’entreprise (exemple : délit de harcèlement sexuel ou moral visé au n° 2542, d).

 

Qualité de chef d’entreprise

8111

La responsabilité pénale est en principe encourue par la personne qui assume au plus haut niveau la gestion et la direction de l’entreprise.

a. Dirigeants de droit

La personne physique sur laquelle repose la responsabilité pénale des infractions à la législation sociale dépend de la structure juridique de la société ou de l’organisme :

-  entreprises individuelles : il s’agit de la personne, propriétaire ou gérant, qui en assure la direction ;

-  SARL, sociétés en nom collectif ou en commandite : les infractions sont imputées au gérant. En cas de cogérance, les deux gérants peuvent être déclarés conjointement responsables (Cass. crim. 29-1-1985 n° 83-92.549). Peuvent également engager leur responsabilité conjointe le gérant de droit et le gérant de fait d’une même société (Cass. crim. 12-9-2000 n° 4946 : RJS 4/01 n° 554) ;

-  sociétés anonymes : dans les SA comportant un conseil d’administration, le président-directeur général (si la direction générale est exercée par le président du conseil d’administration) ou le directeur général (en cas d’option pour la dissociation des fonctions de directeur général et de président du conseil d’administration comme l’autorise la loi 2001-420 du 15-5-2001) et le directeur général délégué de la société sont en principe, l’un et l’autre, responsables des infractions relevées contre leur société. Mais ils peuvent s’en exonérer par la preuve d’une délégation de pouvoirs répondant aux conditions visées n° 8114. Une délibération du conseil d’administration conférant au directeur général (délégué) des pouvoirs identiques à ceux du président, exercés concurremment aux siens, ne constitue pas une telle délégation et ne permet pas au président-directeur général de s’exonérer de sa responsabilité pénale (Cass. crim. 17-10-2000 n° 6095 : RJS 6/01 n° 816).

Dans les SA composées d’un directoire et d’un conseil de surveillance, la responsabilité incombe au président du directoire (Cass. crim. 20-2-1990 n° 89-82.131 ; 21-6-2000 n° 4205). Il peut toutefois en être dégagé si, par suite d’une répartition des tâches au sein du directoire, la charge du respect de la législation sociale a été expressément conférée à un autre membre (Cass. crim. 2-6-1987 n° 85-91.243) ;

associations employant du personnel salarié : la responsabilité des infractions à la législation sociale est assumée par le président de cet organisme (Cass. crim. 18-1-1967 n° 90-804.66).

b. Dirigeants de fait

Quelle que soit la structure juridique de la société, la personne qui, au moment où l’infraction est commise, participe à la gestion de l’entreprise peut être déclarée pénalement responsable (Cass. crim. 14-6-1994 n° 93-85.188 : RJS 8-9/94 n° 1029 ; 23-11-2004 n° 6529 : RJS 4/05 n° 459), le cas échéant conjointement avec le dirigeant de droit (Cass. crim. 12-9-2000 n° 4946 : RJS 4/01 n° 554).

c. Redressement judiciaire

L’administrateur judiciaire investi d’une mission d’administration est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise. Les infractions commises au cours de sa mission engagent sa responsabilité pénale. Elles ne peuvent être mises à la charge du chef d’entreprise dessaisi (Cass. crim. 3-3-1998 n° 1516 : RJS 6/98 n° 744), sauf si ce dernier effectue, sans l’accord de l’administrateur, des actes étrangers aux pouvoirs qui lui sont attribués par la loi (Cass. crim. 12-6-1996 n° 94-85.598 : RJS 5/97 n° 551).

L’administrateur judiciaire ne peut valablement consentir une délégation de ses pouvoirs au chef d’entreprise dessaisi (Cass. crim. 30-1-1996 n° 598 : RJS 5/97 n° 557).

d. Pluralité d’entreprises

Sur la détermination du chef d’entreprise pénalement responsable des infractions aux règles de sécurité en cas de travail en commun de plusieurs entreprises sur un même chantier, voir n° 5056.

Sur l’étendue de la responsabilité du chef de l’entreprise utilisatrice à l’égard du travailleur temporaire, voir n° 9044 s. Pour un cas de responsabilité conjointe de l’entrepreneur de travail temporaire et du chef de l’entreprise utilisatrice, à raison d’un délit de marchandage, voir n° 9137.

 

Titulaire d’une délégation de pouvoirs

8112

U-I-600 s

Le chef d’entreprise peut être exonéré de sa responsabilité pénale s’il justifie avoir délégué ses pouvoirs à un salarié compétent. Le délégataire sera alors tenu pénalement responsable des infractions aux dispositions de la législation sociale dont l’application lui incombait en vertu de cette délégation.

Pour être prise en compte, la délégation doit recouvrir le même domaine que celui de l’infraction poursuivie (n° 8113). Elle doit être effective et répondre aux conditions visées n° 8114.

Lorsque la délégation est valable, une même infraction à la législation sociale ne peut en principe être retenue à la fois contre le chef d’entreprise et le salarié délégué par lui (Cass. crim. 12-1-1988 n° 85-95.950 ; 14-10-1997 n° 5419 : RJS 1/98 n° 48). Mais la responsabilité de l’employeur peut être engagée, malgré la délégation, lorsqu’il a personnellement participé à l’infraction (voir n° 7785, a pour le délit d’entrave aux institutions représentatives du personnel) ou lorsqu’il a commis une faute distincte de celle du délégataire (voir n° 5059 pour la faute d’imprudence ou de négligence à l’origine d’un accident du travail).

 

Domaine de la délégation

8113

U-I-650 s

Dans tous les cas où la loi n’en dispose pas autrement, le chef d’entreprise a la faculté de déléguer ses pouvoirs et d’être ainsi exonéré de sa responsabilité pénale pour les infractions auxquelles il n’a pas personnellement pris part (Cass. crim. 11-3-1993 n° 91-80.598 ; 3-5-1995 n° 2147).

La délégation peut concerner la plupart des obligations prescrites en matière sociale : embauche, durée du travail (n° 3977), médecine du travail, représentation du personnel (n° 7785, a), sécurité sociale (n° 3414), notamment. L’hygiène et la sécurité du travail en constituent le domaine privilégié.

Lorsque la taille ou l’organisation de son entreprise ne lui permettent pas d’assurer lui-même le contrôle et la surveillance de l’application effective de cette réglementation, le chef d’entreprise commet une faute en ne procédant pas à une telle délégation (Cass. crim. 4-1-1986 n° 84-94.274).

 

Conditions de validité

8114

U-I-700 s

Le délégataire doit être un salarié pourvu de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour veiller à la stricte et constante application de la réglementation (jurisprudence constante). Il doit avoir été investi par l’employeur et appartenir à l’entreprise.

a. Autorité, compétences et moyens

Le délégataire doit notamment disposer de connaissances techniques et juridiques (Cass. crim. 8-2-1983 n° 82-92.644), d’une certaine indépendance (Cass. crim. 29-5-1990 n° 89-84.177 : RJS 8-9/90 n° 677), d’un pouvoir de décision (Cass. crim. 31-5-1983 n° 82-93.578), de moyens financiers et disciplinaires suffisants (Cass. crim. 29-10-1985 n° 84-95.559 ; 8-3-1988 n° 87-83.883).

Il doit avoir été précisément informé par l’employeur de l’objet de la délégation et des obligations qui en résultent.

En théorie, tout salarié, quelle que soit sa position hiérarchique dans l’entreprise, peut être investi par l’employeur d’une délégation de pouvoirs s’il satisfait aux conditions ci-dessus visées. En pratique, les délégations sont le plus souvent confiées au personnel d’encadrement.

A titre d’exemples, ne sont pas titulaires d’une délégation de pouvoirs valable le chef d’équipe qui apprécie les mesures de sécurité à prendre selon sa propre expérience et non par référence à la lettre ou à l’esprit de la législation applicable (Cass. crim. 8-2-1983 n° 82-92.644) ou le chef de dépôt, percevant un salaire modeste, qui passe commande des matériels et travaux d’entretien, mais ne règle pas les factures et ne dispose pour l’embauche de ses collègues que d’un mandat de présélection (Cass. crim. 25-1-2000 n° 739 : RJS 5/00 n° 542).

b. Appartenance à l’entreprise

L’employeur ne peut se prévaloir d’une délégation de ses pouvoirs faite à un tiers à l’entreprise, tel qu’un bureau d’études notamment (Cass. crim. 12-12-1989 n° 89-81.074 : RJS 1/90 n° 36).

Dans le cadre d’un groupe de sociétés, le dirigeant d’une société mère peut toutefois valablement déléguer les pouvoirs qu’il détient en matière d’hygiène et de sécurité pour l’ensemble des sociétés du groupe à un membre d’une filiale, placé sous son autorité hiérarchique (Cass. crim. 26-5-1994 n° 93-83.180 et 93-83.213 : RJS 11/94 n° 1275 ; 7-2-1995 n° 94-81.832 : RJS 6/95 n° 657). Est également valable la délégation de pouvoirs en matière de sécurité, consentie par le représentant légal de chacune des sociétés membres d’une société en participation créée en vue de la construction d’un chantier, au salarié de l’une des sociétés membres de la SEP (Cass. crim. 14-12-1999 n° 8024 : RJS 3/00 n° 350).

En cas de procédure de redressement judiciaire, l’administrateur judiciaire investi d’une mission d’administration de la société, et en conséquence tenu aux obligations légales de l’employeur, devrait à notre sens être admis à déléguer ses pouvoirs à un salarié de l’entreprise. Est en revanche exclue la possibilité d’une délégation de l’administrateur au chef d’entreprise dessaisi (voir n° 8111, c).

c. Codélégations et subdélégations

Les codélégations (cumul de délégations pour un même travail) sont interdites et en principe jugées toutes deux irrégulières (Cass. crim. 6-6-1989 n° 88-82.266 : RJS 8-9/89 n° 688 ; 26-6-1990 n° 89-82.022 : RJS 8-9/90 n° 684 ; 23-11-2004 n° 6536 : RJS 3/05 n° 330). Les juges du fond peuvent toutefois estimer valable celle des deux délégations consentie au salarié ayant le rang hiérarchique le plus élevé (Cass. crim. 3-4-2002 n° 2045 : RJS 7/02 n° 920).

Est en revanche admise la subdélégation, c’est-à-dire la faculté pour le titulaire d’une délégation de transférer à un autre salarié les pouvoirs qui lui ont été délégués (Cass. crim. 14-2-1991 n° 90-80.122 : RJS 4/91 n° 479). La subdélégation est valable dès lors qu’elle est consentie à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens requis (voir ci-dessus, a). Il n’est pas nécessaire qu’elle ait été autorisée par le chef d’entreprise duquel émane la délégation initiale (Cass. crim. 30-10-1996 n° 4682 : RJS 3/97 n° 296).

 

Preuve

8115

U-I-1320 s

L’employeur se prévalant de l’existence d’une délégation de pouvoirs doit en apporter la preuve. Il peut le faire par tous moyens.

 

Précisions

a.  La délégation doit être certaine et exempte d’ambiguïté. Il n’est pas nécessaire qu’elle résulte d’un écrit (Cass. crim. 27-2-1979 n° 78-92.381 ; 22-10-1991 n° 89-86.770), mais celui-ci peut en faciliter la preuve. Encore faut-il que le document ne soit pas rédigé en termes trop généraux (Cass. crim. 2-2-1993 n° 92-80.672 : RJS 11/93 n° 1108). Une mission générale de surveillance et d’organisation des mesures de sécurité des chantiers, précisée dans le contrat d’engagement d’un directeur de travaux, ne peut, à défaut d’instructions plus précises, constituer une délégation valable (Cass. crim. 28-1-1975 n° 91-495.74).

La reconnaissance de la délégation faite par le salarié au cours de l’enquête légale n’est pas un élément déterminant compte tenu du lien de subordination (Cass. crim. 2-2-1993 n° 92-80.672 : RJS 11/93 n° 1108).

Quel que soit l’élément de preuve invoqué par l’employeur, l’appréciation de la réalité de la délégation relève du pouvoir souverain des juges du fond (jurisprudence constante).

b.  L’existence d’une délégation de pouvoirs est un moyen de défense qu’il est préférable d’invoquer dès le début de la procédure. Il peut toutefois être examiné pour la première fois en cause d’appel (Cass. crim. 1-12-1992 n° 89-82.689 : RJS 4/93 n° 369 ; 5-1-1993 n° 92-81.918 : RJS 4/93 n° 406).

 

Personne morale

8116

C. pén. art. 121-2

U-I-2200 s

L’entreprise, personne morale, peut, sous certaines conditions, engager sa responsabilité pénale en cas d’infractions à la législation sociale, soit à la place de la responsabilité de la personne physique auteur de l’infraction, soit conjointement avec celle encourue par cette dernière (n° 8118).

En application de la loi 2004-204 du 9 mars 2004 ayant supprimé le « principe de spécialité » de la responsabilité pénale des personnes morales prévu par l’article 121-2 du Code pénal, toutes les infractions à la législation sociale commises à compter du 31 décembre 2005 sont susceptibles d’engager la responsabilité de la personne morale, dès lors qu’elles l’ont été dans les conditions visées n° 8117, y compris en l’absence de disposition expresse en ce sens.

En revanche, conformément à l’article 121-2 du Code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi précitée, les infractions commises jusqu’au 30 décembre 2005 ne peuvent engager la responsabilité pénale de la personne morale que si le texte définissant l’infraction autorise expressément la mise en jeu de cette responsabilité (ce qui est par exemple le cas, en droit social, des infractions à l’obligation d’emploi de la langue française (n° 7545), à l’interdiction de faire référence à une sanction disciplinaire amnistiée (n° 7132), ou à l’interdiction d’emploi d’un étranger non muni d’un titre de travail (n° 4278), de travail dissimulé (n° 8760), de marchandage ou prêt de main-d’oeuvre illicite (n° 9137), ou de discrimination (n° 4091), notamment).

Sur la condamnation de l’entreprise à l’exécution d’un plan de sécurité, voir n° 5061.

Toutes les personnes morales sont concernées, à l’exception de l’Etat : celles de droit privé à but lucratif (sociétés civiles ou commerciales, sociétés unipersonnelles et groupements d’intérêt économique, notamment) ou à but non lucratif (associations, fondations, syndicats professionnels, institutions représentatives du personnel…), mais également les personnes morales de droit public, à l’exception de l’Etat. La responsabilité pénale des collectivités territoriales ou de leurs groupements est toutefois limitée aux infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public. La loi ne prévoyant aucune distinction selon la nationalité, sont également visées les personnes morales étrangères pour les infractions commises sur le territoire français (sur la condition de territorialité des infractions, voir n° 8102, c).

 

Conditions de la responsabilité

8117

 

U-I-2340 s

Les personnes morales, à l’exception de l’Etat, sont responsables pénalement (en tant qu’auteurs ou complices) des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants (pour les infractions commises avant le 31-12-2005, elles ne peuvent toutefois être poursuivies que dans les cas prévus par la loi ou le règlement : voir n° 8116).

a. Auteur de l’infraction

L’infraction doit avoir été commise par un organe ou représentant de la personne morale. Sont ainsi visés les organes de droit et représentants légaux (gérant de SARL, président-directeur général de SA ou directeur général de SA selon que les fonctions de directeur général et de président du conseil d’administration sont ou non dissociées, conseil d’administration ou directoire de SA, assemblée générale…).

Peut également engager la responsabilité pénale de la personne morale l’infraction commise par le salarié titulaire d’une délégation valable des pouvoirs de l’employeur : n° 8112 s. (Cass. crim. 1-12-1998 n° 7052 : RJS 2/99 n° 216 ; 14-12-1999 n° 8024 : RJS 3/00 n° 350 ; 30-5-2000 n° 3622 : RJS 9-10/00 n° 1038).

Sous réserve des décisions de jurisprudence à venir, il devrait à notre sens en être de même pour les infractions commises par certaines personnes expressément mandatées pour représenter la personne morale (mandataire du comité d’entreprise, administrateur provisoire ou judiciaire de la société, notamment). De même, selon l’administration, en cas d’infractions commises par les dirigeants de fait de la personne morale (Rép. Berthol : AN 22-11-1993 p. 4170 n° 5299).

En cas d’absorption d’une société faisant l’objet de poursuites pénales, la société absorbante ne peut être déclarée pénalement responsable de l’infraction commise par la société absorbée (Cass. crim. 20-6-2000 n° 4129 : RJS 1/01 n° 145 ; 14-10-2003 n° 4992 : RJS 2/04 n° 278).

b. Nature de l’infraction

L’infraction doit avoir été commise « pour le compte » de la personne morale. Tel n’est pas le cas lorsque le représentant de la personne morale agit pour son propre compte et dans son intérêt personnel (Circ. min. justice 9/F1 du 14-5-1993). Est en revanche commise pour le compte de la société l’infraction de recours au service d’un sous-traitant clandestin, destinée à éviter à la personne morale le paiement de pénalités de retard sur un chantier (TGI Strasbourg 9-2-1996, 7e ch. correct., Sté Zavagno-Riegel : RJS 6/96 n° 700 ; et sur pourvoi, Cass. crim. 7-7-1998 n° 4145 : RJS 11/98 n° 1389).

Une faute de la personne morale, distincte de celle commise par ses organes ou représentants, n’est pas nécessaire (CA Lyon 3-6-1998 n° 320 ; Cass. crim. 26-6-2001 n° 4700).

En matière d’infractions intentionnelles, la responsabilité de la personne morale ne peut être engagée que si la responsabilité de la personne physique auteur des faits est elle-même retenue. Tous les éléments de l’infraction, en particulier l’élément moral, doivent être au préalable constatés chez l’organe ou représentant de la personne morale (Cass. crim. 2-12-1997 n° 6362 : RJS 4/98 n° 558). Pour les infractions non intentionnelles, voir n° 8118.

Sur la suppression du « principe de spécialité » de la responsabilité pénale des personnes morales à compter du 31-12-2005, voir n° 8116.

c. Procédure

Les règles de poursuites, d’instruction et de jugement des infractions commises par les personnes morales sont fixées par les articles 706-41 s. du Code de procédure pénale.

Lorsque des poursuites sont engagées à l’encontre d’une personne morale, les représentants du personnel sont avisés de la date d’audience (C. pénal art. 131-49). Cet avis est transmis au secrétaire du comité d’entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d’entreprise et, à défaut, aux délégués du personnel titulaires (C. pén. art. R 131-36).

En ce qui concerne l’inscription des condamnations sur le casier judiciaire des personnes morales, voir Mémento des sociétés commerciales n° 2335 s.

 

8117

Personne responsablePersonnes morales– Conditions : auteur matériel de l’infraction

Cass. crim. 20-6-2006 n° 3626 FPFI : BS 10/06 inf. 987

 

Cumul de responsabilités

8118

U-I-2580 s

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions de l’article 121-3, al. 4 du Code pénal.

Les personnes morales sont pénalement responsables de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné un dommage constitutif du délit de blessures involontaires, alors même qu’en l’absence de faute délibérée au sens de l’article 121-3, al. 4 du Code pénal (voir n° 8103, b), la responsabilité pénale des personnes physiques, organes ou représentants de la personne morale, ne pourrait être recherchée (Cass. crim. 24-10-2000 n° 6289 : RJS 3/01 n° 391).

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