Mise en oeuvre de la responsabilité

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 Mise en oeuvre de la responsabilité

 

Constatation des infractions

8122

Seuls les agents de contrôle habilités peuvent constater les infractions à la réglementation sociale.

 

Précisions

a.  Les infractions au Code du travail relèvent du pouvoir général des inspecteurs et contrôleurs du travail (n° 5207 s.). Ils exercent cette mission concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire (C. trav. art. L 611-1) et, le cas échéant, avec les autres agents expressément habilités par les textes de ce Code (voir, par exemple, la liste des agents compétents en matière de travail dissimulé : n° 8755).

b.  Le contrôle de l’application des dispositions du Code de la sécurité sociale par les employeurs relève en principe de la compétence des agents de contrôle agréés des organismes de sécurité sociale, et plus précisément des agents de contrôle de l’Urssaf pour ce qui concerne les infractions au paiement des cotisations du régime général de sécurité sociale (n° 3471). D’autres agents peuvent également être habilités, en vertu de dispositions spécifiques. Les contraventions à l’obligation de déclaration d’accident du travail par les employeurs peuvent ainsi être constatées par les inspecteurs du travail (C. trav. art. L 611-1 et CSS art. L 471-1).

c.  Pour les dispositions sociales résultant d’autres codes ou de textes législatifs ou réglementaires non codifiés, il convient de se référer aux différents textes concernés. Le Code de la santé publique prévoit ainsi la compétence exclusive des officiers et agents de police judiciaire pour la constatation des infractions à la réglementation sur l’usage du tabac dans les entreprises (n° 5020, d).

 

Pouvoirs des agents de contrôle

8123

Les agents de contrôle sont habilités à constater les infractions par des procès-verbaux qui sont transmis au Parquet (n° 8124, a). Ils disposent des pouvoirs d’investigation accordés par les textes qui leur sont applicables.

 

Précisions

a.  Les inspecteurs du travail, principaux agents de contrôle de l’application de la réglementation sociale, sont dotés de prérogatives générales leur permettant le libre accès dans tous les établissements relevant de leur compétence, sans avertissement préalable (n° 5215). Dans le cadre de leurs enquêtes, ils peuvent exiger la présentation de l’ensemble des documents dont la tenue est obligatoire pour l’employeur (n° 5216) et procéder, le cas échéant, à des prélèvements de matières dans les conditions définies n° 5217. L’obstacle au contrôle des inspecteurs du travail est passible des sanctions pénales visées au n° 5220.

b.  Des pouvoirs spécifiques peuvent être prévus pour le contrôle de certaines infractions. Tel est le cas en matière de travail dissimulé, notamment : communication de documents spécifiques aux différents agents de contrôle, audition des salariés par les contrôleurs des Urssaf, accès aux lieux de travail et contrôle de l’identité des salariés par les officiers de police judiciaire (voir n° 8755).

 

Procès-verbal d’infraction

8124

C. trav. art. L 611-10

MA-II-2100 s

Sauf dans les cas où ils sont tenus à une mise en demeure préalable (n° 5225), les inspecteurs ou contrôleurs du travail constatant une infraction à la législation sociale peuvent dresser immédiatement procès-verbal.

Ce document, qui n’est soumis à aucune forme obligatoire, doit explicitement préciser les circonstances de fait et la législation ou les règlements applicables à l’espèce.

Si l’intervention ayant mené l’agent de contrôle à dresser procès-verbal a été générée par la plainte d’un salarié, d’un représentant du personnel ou d’une organisation syndicale, l’auteur de cette plainte doit être informé de la suite réservée à celle-ci afin de pouvoir, le cas échéant, exercer l’action civile visée n° 8140 s. La même information peut être donnée, à sa demande, à toute personne ou tout organisme directement intéressé par la suite réservée aux constatations de l’agent : la victime d’un accident du travail ou ses ayants droit, les organismes de sécurité sociale dans le cadre de l’enquête sur la faute inexcusable, par exemple (Inst. 28-3-2002).

a.  Transmission du procès-verbal. Les procès-verbaux sont en principe dressés en double exemplaire : l’un transmis au préfet, l’autre déposé au Parquet qui décide de la suite à donner (n° 8125). La non-transmission d’un exemplaire au préfet n’entraîne pas toutefois la nullité des poursuites judiciaires (Cass. crim. 3-6-1982 n° 81-94.348 ; 18-7-1990 n° 89-86.088 : RJS 11/90 n° 911).

En cas d’infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un exemplaire du procès-verbal doit être en outre remis au contrevenant. Cette remise peut être faite par voie postale (Cass. crim. 3-7-1989 n° 88-85.741 : RJS 10/89 n° 797 ; 25-2-2003 n° 1194 : RJS 6/03 n° 762). A défaut de remise, les poursuites engagées contre l’intéressé sont nulles (Cass. crim. 19-12-1983 n° 83-92.327 ; 29-1-1985 n° 83-94.526).

Cette obligation ne vise ni les infractions aux dispositions concernant le repos hebdomadaire (Cass. crim. 16-1-1996 n° 243 : RJS 4/96 n° 411 ; 2-3-1999 n° 346 : RJS 5/99 n° 682) ou les congés (Cass. crim. 10-2-1987 n° 86-93.545), ni les infractions résultant d’une dissimulation sur le bulletin de paie du nombre d’heures réellement effectuées par le salarié (Cass. crim. 18-4-2000 n° 2364 : RJS 7-8/00 n° 814). Elle s’applique aux procès-verbaux établis par les inspecteurs et contrôleurs du travail, et non à ceux dressés par les officiers de police judiciaire (Cass. crim. 20-3-1984 n° 83-94.914 ; 19-5-1987 n° 86-94.092).

b.  Force probante. Les procès-verbaux établis par les agents de l’inspection du travail font foi jusqu’à preuve du contraire (C. trav. art. L 611-10), dans la mesure où leur auteur y rapporte ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (CPP art. 429). A défaut, ils ne valent devant le juge répressif qu’à titre de simples renseignements (Cass. crim. 22-1-1991 n° 90-80.034 : RJS 4/91 n° 500 ; 4-4-1991 n° 90-82.040 : RJS 6/91 n° 717).

En l’absence de procès-verbal, les infractions à la législation sociale peuvent, hors les cas où la loi en dispose autrement, être établies par tout mode de preuve (CPP art. 427 ; Cass. crim. 4-10-1973 n° 92-793.72) : rapports, témoignages, aveux…

 

Déclenchement des poursuites

8125

P-I-39450 s

Le procureur de la République, saisi d’une plainte ou du procès-verbal établi par l’inspecteur du travail ou tout autre agent de contrôle compétent, décide de l’opportunité des poursuites. L’action publique doit être exercée dans le délai d’un an s’il s’agit d’une contravention (CPP art. 9) ou de trois ans s’il s’agit d’un délit (CPP art. 8).

En cas de classement de l’affaire sans suite, la victime de l’infraction conserve la possibilité de porter l’action civile devant la juridiction répressive (voir n° 8142).

a.  Initiative des poursuites. Les poursuites pénales peuvent également être engagées par la victime ou les groupements habilités à exercer l’action civile (constitution de partie civile devant le juge d’instruction ou citation directe devant le tribunal répressif). L’inspecteur du travail n’a pas en revanche qualité pour le faire. Mais il peut être entendu comme témoin : voir n° 5203.

b.  Point de départ du délai de prescription. Pour les infractions instantanées, le délai de prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise (exemple : délit de blessures involontaires visé n° 5059, a). Pour les infractions continues (délit d’emploi d’un étranger sans titre de travail par exemple), il court à compter du jour où l’état délictueux cesse.

Des règles spécifiques peuvent être prévues par les textes. Ainsi, pour les infractions à la législation de sécurité sociale, le point de départ du délai de prescription se situe à l’expiration du délai d’un mois qui suit l’avertissement ou la mise en demeure prévus à l’article L 244-2 du CSS : n° 3482 (CSS art. L 244-7).

Les procès-verbaux de constatation des infractions dressés par les inspecteurs du travail (ou les autres agents de contrôle compétents) interrompent la prescription (Cass. crim. 26-11-1985 n° 84-93.304 ; 17-12-1991 n° 90-84.813).

c.  Amnistie. Une loi d’amnistie peut éventuellement éteindre l’action publique : voir n° 8145.

d.  Tribunal compétent. L’action publique doit être portée devant la juridiction de proximité (contravention des 4 premières classes), le tribunal de police (contravention de 5e classe) ou le tribunal correctionnel (délit). La juridiction compétente est celle du lieu où l’infraction a été commise ou constatée ou celle du lieu de la résidence du prévenu. En matière délictuelle, est également compétent le tribunal du lieu d’arrestation ou de détention (CPP art. 382, 521 et 522).

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