Sanctions pénales

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 IV.  Sanctions pénales

 

8130

Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ou par le règlement (C. pén. art. 111-3). Seules les peines attachées à l’infraction par la loi ou le règlement peuvent être prononcées par le juge répressif.

Indépendamment des sanctions pénales visées ci-après, l’auteur de l’infraction peut engager sa responsabilité civile (n° 8140 s.). Le cas échéant, il peut en outre encourir des sanctions administratives (exemple : refus des aides publiques à l’emploi ou à la formation professionnelle en cas d’infractions de travail dissimulé, notamment : n° 8760).

 

Personnes physiques

8131

U-I-2850 s

Des peines principales, alternatives et complémentaires peuvent être encourues par l’auteur de l’infraction.

a.  Peines principales. En matière correctionnelle, l’échelle de l’emprisonnement prévue pour chaque infraction peut aller de 2 mois à 10 ans (C. pén. art. 131-4). Celle de l’amende est comprise entre un minimum de 3 750 € (CPP art. 381) et un maximum librement déterminé par le texte d’incrimination. Si l’infraction est de nature contraventionnelle, seule une peine d’amende peut être prononcée à titre principal. Son montant varie en fonction de la classe de la contravention (voir n° 8136, a).

Le montant de l’amende est dans tous les cas déterminé par le juge compte tenu des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction (C. pén. art. 132-24).

Commet un abus de biens sociaux le chef d’entreprise qui fait payer par son entreprise des contraventions qui lui ont été personnellement infligées pour manquement à des règles de police professionnelle (Cass. crim. 3-2-1992 n° 90-85.431).

Les peines principales encourues pour les différentes infractions à la législation sociale sont précisées dans les rubriques correspondantes (exemple : délit d’entrave aux institutions représentatives du personnel : voir n° 7785 ; délit de travail dissimulé : voir n° 8760).

b.  Peines alternatives ou de substitution. Contrairement aux peines principales, elles n’ont pas à être inscrites dans le texte d’incrimination. Elles peuvent toujours être prononcées par le juge en remplacement de l’une des peines principales encourues pour les délits ou en remplacement de la peine d’amende de 5e classe. Elles consistent en des peines privatives ou restrictives de droits : suspension du permis de conduire, confiscation d’armes, de la chose ayant servi ou destinée à commettre l’infraction ou de celle qui en est le produit, interdiction d’émettre des chèques… La liste de ces peines est limitativement fixée par le Code pénal : articles 131-6 pour les délits et 131-14 pour les contraventions de 5e classe.

c.  Peines complémentaires. Les peines principales (ou alternatives) ne peuvent être assorties d’une ou de plusieurs peines complémentaires que si le texte réprimant le délit ou la contravention le prévoit expressément. Le Code pénal ne fixe aucune liste limitative des peines complémentaires pouvant être prévues en matière correctionnelle. Celles qui sont susceptibles d’être inscrites dans le texte réglementaire réprimant une contravention sont en revanche limitées par les articles 131-16 et 131-17 du Code pénal.

 

Concours d’infractions

8132

C. pén. art. 132-2 s

U-I-3690 s

Lorsqu’un employeur commet plusieurs infractions, non séparées entre elles par une condamnation définitive, les peines sont applicables dans les conditions suivantes :

-  pluralité de délits faisant l’objet des mêmes poursuites : non-cumul des peines correctionnelles de même nature ;

-  pluralité de délits faisant l’objet de poursuites séparées : cumul des peines dans la limite du maximum légal le plus élevé ;

-  pluralité de contraventions : cumul pur et simple des peines d’amende contraventionnelles entre elles ou avec les peines d’amende applicables aux délits commis en concours avec une contravention.

Certains textes du Code du travail prévoient la multiplication de l’amende par le nombre de « personnes » irrégulièrement employées. Un même salarié peut dans ce cas donner lieu à autant de contraventions que d’infractions constatées (voir, par exemple, n° 3977 pour les infractions à la règle du repos dominical). Il n’en va pas de même lorsque le texte prévoit la multiplication de l’amende par le nombre de « salariés » concernés. Pour un même salarié victime d’une infraction pendant plusieurs mois consécutifs, une seule amende peut dans ce cas être appliquée.

 

Exemple

Soit un employeur qui verse à un apprenti une rémunération inférieure au minimum légal pendant 6 mois, consécutifs ou non, en violation de l’article R 151-3 du Code du travail. Selon les règles de l’article 132-7 du Code pénal, il devrait en principe encourir 6 fois l’amende de 5e classe prévue par l’article R 151-3 précité. Cet article prévoyant la multiplication de l’amende par le nombre d’apprentis concernés, il ne peut lui être appliqué qu’une seule amende.

 

 

Récidive

8133

C. pén. art. 132-10 132-11

U-I-3840 s

L’employeur qui commet une nouvelle infraction, après avoir subi une condamnation définitive pour une première infraction, est en état de récidive. Il encourt dans ce cas des sanctions aggravées.

a.  Contraventions. Seules les contraventions de 5e classe peuvent donner lieu à récidive. Encore faut-il que le règlement qui réprime l’infraction l’ait expressément prévue. Il faut, en outre, que la nouvelle infraction soit identique à celle ayant motivé la première condamnation et qu’elle soit commise dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine.

Sur le montant de l’amende de 5e classe due en cas de récidive, voir n° 8136, a.

b.  Délits. En matière correctionnelle, il y a notamment récidive lorsqu’une personne commet, dans le délai de cinq ans suivant l’expiration ou la prescription de la peine, le même délit ou un délit qui lui est assimilé au regard des règles de récidive. Comme pour les contraventions, cette récidive doit être prévue par le texte d’incrimination. Lorsqu’elle est établie, les peines d’amende et d’emprisonnement prévues par la loi sont doublées.

 

Personnes morales

8134

C. pén. art. 131-37 s

U-I-3500 s

Elles encourent à titre principal une peine d’amende dont le montant est fonction de celui applicable aux personnes physiques.

 

Précisions

a.  En matière correctionnelle, la personne morale encourt systématiquement, à titre principal, une amende (déterminée par le juge comme indiqué n° 8131, a), dont le taux maximum est égal à cinq fois celui prévu à l’encontre des personnes physiques pour la même infraction (voir exemple sous c).

Les autres peines encourues, à condition que le texte d’incrimination l’ait prévu, sont les suivantes : dissolution, placement sous surveillance judiciaire, fermeture des établissements, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, de faire appel public à l’épargne, d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement, exclusion des marchés publics, confiscation de la chose ayant servi ou destinée à commettre l’infraction ou de celle qui en est le produit, affichage ou diffusion du jugement.

Ces autres peines étant réservées par l’article 131-39 du Code pénal aux cas où la loi les a prévues, elles ne peuvent, en l’état actuel du texte, être prononcées à l’encontre de la personne morale poursuivie, pour une infraction commise à compter du 31-12-2005 (voir n° 8116), sur le fondement d’un texte répressif ne prévoyant pas expressément la responsabilité de la personne morale.

b.  En matière contraventionnelle, la personne morale est passible, à titre principal, d’une amende égale à cinq fois le taux de l’amende applicable aux personnes physiques pour la même contravention. Son montant maximum varie en fonction de la classe de la contravention : voir n° 8136, b. Pour toutes les contraventions de 5e classe, l’amende peut être remplacée par l’interdiction d’émettre des chèques ou d’utiliser des cartes de paiement et/ou la confiscation de la chose ayant servi ou destinée à commettre l’infraction. Le règlement qui réprime une contravention peut également prévoir l’une des peines complémentaires visées par l’article 131-43 du Code pénal.

c.  La récidive est applicable aux personnes morales dans des conditions similaires à celles prévues pour les personnes physiques (voir n° 8133). Elle entraîne une aggravation de la peine : taux maximum de l’amende porté à dix fois celui encouru par les personnes physiques pour la même contravention (C. pén. art. 132-15) ou pour le même délit (C. pén. art. 132-14).

 

Exemple

Pour le délit d’homicide involontaire visé n° 5059, a, l’amende encourue par les personnes physiques est de 45 000 € maximum. Pour ce même délit, l’entreprise est en conséquence passible d’une amende de 225 000 € au plus en première infraction (45 000 € × 5) et de 450 000 € au plus en cas de récidive (45 000 € × 10).

 

 

Tableau des peines contraventionnelles

8136

 

Classes

Peines

(Montants maximum en euros)

a. Personnes physiques

b. Personnes morales

1e classe

38

190

2e classe

150

750

3e classe

450

2 250

4e classe

750

3 750

5e classe

1 500  (1)

7 500  (2)

5e classe (en récidive)

3 000  (1)

15 000  (2)

(1)

Peines alternatives à l’amende : voir n° 8131, b.

(2)

Peines alternatives à l’amende : voir n° 8134, b.

 

 

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