Travail dissimulé

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Travail dissimulé

8750

Le Code du travail interdit le travail dissimulé et réglemente toute forme de publicité pouvant favoriser ce type de travail (exemple : obligation d’identification pour les diffuseurs d’offre de service ou de vente : C. trav. art. L 324-11-2 et R 324-8).

Peut être rapprochée du travail dissimulé l’atteinte à la dignité des salariés visée aux articles 225-13 et 14 du Code pénal. Ce délit est caractérisé lorsqu’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, fournit des services non rétribués ou en échange d’une rétribution sans rapport avec l’importance du travail accompli (par exemple : Cass. crim. 3-12-2002 n° 6817 : RJS 3/03 n° 373) ou est soumise à des conditions de travail ou d’hébergement indignes (par exemple : Cass. crim. 4-3-2003 n° 1374 : RJS 6/03 n° 702).

 

Définition

8752

C. trav. art. L 324-9 L 324-10

Q-I-4200 s

La loi interdit la dissimulation d’activité et la dissimulation d’emploi salarié. Il est également interdit d’avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

a.  Commet le délit de dissimulation d’activité toute personne physique ou morale qui exerce à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accomplit des actes de commerce, en se soustrayant intentionnellement à l’une des obligations suivantes :

-  requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsque celle-ci est obligatoire, ou poursuivre son activité après refus d’immatriculation ou postérieurement à une radiation ;

-  procéder aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale ou par l’administration fiscale.

b.  Constitue le délit de dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche (n° 4149), à la remise du bulletin de salaire (n° 8534) ou à l’obligation de conserver les doubles des bulletins visée n° 8540 (Circ. MSA 74 du 10-9-1998). Le délit est aussi constitué en cas de mention volontaire sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué (Cass. crim. 22-2-2000 n° 1436 : RJS 5/00 n° 562 ; Cass. soc. 29-10-2003 n° 2290 : RJS 1/04 n° 89 ; 6-4-2005 n° 768 : RJS 7/05 n° 746), sauf si cette mention résulte de l’application d’une convention ou d’un accord d’annualisation du temps de travail.

 

Précisions

a.  L’omission volontaire d’une demande d’inscription modificative au répertoire des métiers est assimilée à un défaut d’immatriculation, constitutif du délit de dissimulation d’activité (Cass. crim. 23-5-1995 n° 93-85.460 : RJS 10/95 n° 1038).

b.  Le délit par dissimulation d’emploi salarié est caractérisé en cas d’emploi irrégulier de salariés, même à titre occasionnel (Cass. crim. 30-5-1995 n° 94-82.372 : RJS 11/95 n° 1155). La décision juridictionnelle condamnant ce délit implique l’existence d’un contrat de travail (Cass. soc. 27-3-2001 n° 1351 : RJS 6/01 n° 714).

 

Activités visées

8753

Circ. min. 9-11-1992

L’interdiction de dissimulation d’activité est limitée aux activités professionnelles visées n° 8752, a et exercées à titre lucratif. La dissimulation d’emploi salarié peut en revanche concerner tout employeur quel que soit son secteur d’activité, même si celle-ci n’est pas exercée à titre lucratif. Sont notamment concernés les travaux domestiques ayant pour objet l’entretien d’un domicile privé (Cass. crim. 25-5-2004 n° 3192 : RJS 12/04 n° 1309). Dans les deux cas, sont toutefois autorisés les travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage (C. trav. art. L 324-9).

a. Dissimulation d’activité

Sont notamment concernés par ce délit : les activités agricoles ou de pêche, les agents d’assurances et agents commerciaux ainsi que les prestations de services, qu’elles soient exercées par des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales, des sociétés, des associations ou toute autre personne morale.

Ces activités sont, sauf preuve contraire, présumées exercées à titre lucratif en cas de : recours à la publicité, fréquence ou importance des activités, utilisation d’un matériel ou d’un outillage de caractère professionnel pour des activités artisanales, facturation absente ou frauduleuse (C. trav. art. L 324-11). Ainsi, le fait d’effectuer fréquemment des travaux de réparation automobile avec un matériel professionnel et moyennant rétribution constitue le délit d’exécution de travail dissimulé (Cass. crim. 8-2-2000 n° 1081 : RJS 5/00 n° 563).

De même, est passible des sanctions visées n° 8760 l’activité non salariée non déclarée d’un salarié (ou d’un chômeur) pendant ses temps libres, voire pendant son temps de travail lorsqu’elle est répétitive et rémunérée. Dans ce dernier cas, le délit peut éventuellement donner lieu à une action civile de l’employeur en réparation du préjudice subi (Cass. crim. 17-11-1998 n° 6721 : RJS 4/99 n° 560).

b. Activités ou salariés partiellement dissimulés

Entrent dans le champ de l’interdiction :

-  l’exercice d’une activité totalement différente de celle inscrite au registre professionnel (exemple : une boucherie qui a une activité d’agence de voyages) ;

-  l’exercice d’une activité non déclarée, parallèlement à l’exercice d’une activité déclarée (exemple : jardinier-paysagiste ayant une activité dissimulée de rénovation de bâtiments d’habitation) ;

-  ou, cas le plus fréquent, la dissimulation d’une partie seulement des salariés, même si l’entreprise est par ailleurs en règle pour les autres membres de son personnel.

 

Personnes passibles de poursuites

8754

Circ. min. 9-11-1992 et 30-12-1994

Q-I-5800 s

Il s’agit des personnes exerçant le travail dissimulé ou ayant recours à ces personnes. Sur les risques encourus par le travailleur dissimulé, voir n° 8755, d.

a.  Auteur du travail dissimulé. Est visé celui qui exerce une activité professionnelle occulte non salariée ou une responsabilité de dirigeant d’entreprise de droit ou de fait (n° 8111) ou, le cas échéant, le titulaire d’une délégation de pouvoirs (n° 8112 s.). La responsabilité pénale de la personne morale peut également être engagée dans les conditions exposées n° 8117 s. (C. trav. art. L 362-6).

b.  Client. Le recours direct ou par un intermédiaire à une personne exerçant un travail dissimulé est également interdit et peut donner lieu aux sanctions visées n° 8760 s., que le donneur d’ouvrage soit un professionnel ou un particulier.

Dans chaque situation, il importe de vérifier si la relation de fait entre celui qui exerce l’activité objet de l’enquête et celui au profit duquel il l’exerce est une relation subordonnée ou un contrat d’entreprise entre un travailleur indépendant et son client, particulier ou professionnel.

Le caractère intentionnel du délit doit être clairement établi ; la preuve devra donc être rapportée que le donneur d’ordres savait ou ne pouvait ignorer qu’il recourait aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, soit dans le cadre d’une relation directe, soit par l’intermédiaire d’un tiers (prête-nom ou sous-traitant clandestin). En revanche, le client n’a pas à vérifier la sincérité ni l’authenticité des documents remis par le cocontractant.

Jugé qu’en confiant à une entreprise, qui pratiquait des prix très bas, des commandes aussi importantes à exécuter dans de brefs délais, le prévenu avait conscience que celle-ci ne pouvait assurer régulièrement sa prestation avec les seuls salariés déclarés (Cass. crim. 11-1-2000 n° 222 : RJS 4/00 n° 427).

 

Contrôle

8755

C. trav. art. L 324-12 L 611-13

Q-I-6200 s

Les infractions sont recherchées et constatées, au moyen d’un procès-verbal transmis directement au parquet, par différents agents habilités : inspecteurs du travail, contrôleurs du travail et agents assimilés, officiers et agents de police judiciaire, agents de la direction régionale des impôts et des douanes, contrôleurs agréés des Urssaf et des caisses de mutualité sociale agricole…

Dans le cadre de leurs enquêtes, ils peuvent se faire présenter et obtenir copie des documents, quels que soient leur forme ou leur support, justifiant que l’immatriculation, les déclarations et les formalités visées n° 8752 ont été effectuées, des documents commerciaux et ceux rendus obligatoires pour les cocontractants (n° 8762 s.). Ils peuvent aussi se communiquer réciproquement tous ces documents.

 

Précisions

a.  Les agents ci-dessus mentionnés sont habilités à auditionner en tous lieux (y compris à son domicile) et, avec son consentement, toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée l’être ou l’avoir été par un employeur. Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des intéressés.

b.  Les officiers de police judiciaire peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, accéder aux lieux de travail, sauf s’ils constituent un domicile, afin de procéder aux vérifications et contrôles d’identité nécessaires à la constatation des infractions en matière de travail dissimulé et d’emploi des étrangers sans titres de travail (CPP art. 78-2-1). Ils peuvent en outre, sur mandat du juge, perquisitionner dans tous les lieux susceptibles d’abriter des travailleurs dissimulés, y compris les domiciles privés.

c.  L’échange réciproque d’informations entre les agents de contrôle ci-dessus mentionnés ne se limite pas aux infractions de travail dissimulé mais vise l’ensemble du travail illégal : délit de marchandage (n° 9137), prêt de main-d’oeuvre illicite (n° 9005), cumul d’emplois privé et public, emploi irrégulier d’étrangers (n° 4278) et fraude aux allocations de chômage (n° 1443). Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent transmettre à ces agents toute information utile (C. trav. art. L 325-2)

d.  S’il apparaît, au cours d’un contrôle dans l’entreprise, qu’un salarié a volontairement accepté de travailler sans que les formalités relatives à la remise d’un bulletin de paie ou à la déclaration préalable à l’embauche aient été accomplies, les agents ci-dessus mentionnés sont tenus de signaler cette information aux organismes de sécurité sociale et à l’Assédic, ces derniers pouvant alors engager les procédures et sanctions adéquates (CSS art. L 114-15).

e.  Sur le contrôle de la déclaration préalable à l’embauche par les salariés, voir n° 4149, d.

 

Garanties accordées au travailleur dissimulé

8758

 

C. trav. art. L 324-11-1

Le salarié, auquel l’employeur a eu recours en violation des dispositions visées n° 8752, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à 6 mois de salaire et calculée en prenant en compte les heures supplémentaires accomplies par le salarié dans les 6 mois précédant la rupture (Cass. soc. 10-6-2003 n° 1573 : RJS 8-9/03 n° 1023).

Cette indemnité forfaitaire ne peut pas être accordée par le juge des référés (CA Toulouse 31-5-2002 n° 01-4194). Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture (licenciement, démission, rupture amiable… : Cass. soc. 12-10-2004 n° 1974 : RJS 12/04 n° 1310) et sans nécessité d’une condamnation pénale préalable de l’employeur.

Après avoir longtemps jugé l’inverse, la Cour de cassation considère désormais que cette indemnité ne se cumule pas avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (Cass. soc. 12-1-2006 n° 147 : RJS 3/06 n° 369) mais se cumule en revanche avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail. Sont visés notamment les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 12-1-2006 n° 150 : RJS 3/06 n° 369), pour non-respect de la procédure de licenciement (Cass. soc. 12-1-2006 n° 148 : RJS 3/06 n° 369), pour violation de l’ordre des licenciements (Cass. soc. 12-1-2006 n° 151 : RJS 3/06 n° 369) et pour requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 12-1-2006 n° 145 : RJS 3/06 n° 369). Elle se cumule aussi avec l’indemnité compensatrice de préavis et de congés-payés y afférents (Cass. soc. 25-5-2005 n° 1165 : RJS 8-9/05 n° 929 ; 12-1-2006 n° 149 : RJS 3/06 n° 369).

Des conditions anormales d’emploi d’un travailleur dissimulé peuvent également justifier une condamnation civile de l’employeur (Cass. crim. 6-2-2001 n° 860 : RJS 5/01 n° 678).

 

8758

Travail dissimul̩ РGaranties accord̩es au travailleur dissimul̩Indemnit̩ forfaitaire

L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé visée à l’article L 324-11-1 du Code du travail se prescrit par 30 ans, ce délai courant à compter de la rupture des relations de travail.

Cass. soc. 10-5-2006 n° 1189 FS-PB : BS 7/06 inf. 722

 

Sanctions

Sanctions pénales

8760

C. trav. art. L 362-3 à L 362-6

Q-I-6800 s

Les infractions aux interdictions visées n° 8752 sont punies de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (225 000 € pour les personnes morales).

L’emploi de personnes non déclarées donne lieu à une seule peine d’amende quel que soit le nombre de travailleurs ainsi occupés (Cass. crim. 5-12-1989 n° 89-85.913 : RJS 2/90 n° 124).

Des peines complémentaires sont encourues, tant par les personnes physiques que morales.

 

Sanctions administratives

8761

 

CSS L 133-4-2 L 242-1-1 C. trav. art. L 325-3

Q-I-7050 s

Le bénéfice de toute mesure d’exonération ou de réduction des cotisations ou contributions de sécurité sociale est subordonné au respect par l’employeur de l’interdiction de travail dissimulé. Ainsi, lorsque l’infraction de dissimulation d’emploi salarié définie n° 8752, b est constatée par procès-verbal, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation de ces exonérations ou réductions dans la limite de 5 ans.

De même, les rémunérations versées ou dues au salarié qui sont réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite du constat de délit de travail dissimulé ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de réduction ou d’exonérations de cotisations sociales ni de minoration de l’assiette de ces cotisations.

Par ailleurs, les personnes physiques ou morales ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour infraction relative au travail illégal (n° 8755, c) peuvent se voir refuser par l’administration, pour une durée maximale de 5 ans, le bénéfice des aides à l’emploi et à la formation professionnelle ainsi que les subventions et aides attribuées notamment par l’ANPE ou l’Assédic.

 

Précisions

Ces sanctions, aggravées par les lois 2005-882 du 2-8-2005 et 2005-1579 du 19-12-2005, devraient entrer pleinement en vigueur à la parution des deux décrets suivants :

-  décret fixant le montant du plafond de l’annulation visée ci-dessus, celle-ci devant être égale au montant des réductions ou exonérations pratiquées dans l’établissement sur la période où a été constatée l’infraction ;

-  décret fixant la liste des aides ou subventions susceptibles d’être refusées.

 

8761

 

Travail dissimulé – Sanctions administrativesListe des aides ou subventions susceptibles d’être refusées

La liste des aides et subventions susceptibles d’être refusées aux employeurs ayant été verbalisés pour travail illégal et les conditions de ce refus sont fixées (C. trav. art. D 325-1 et D 351-2 nouveaux).

Décret 2006-206 du 22-2-2006 art. 1 : BS 4/06 inf. 424

 

8761

Travail dissimul̩ РSanctions administrativesSuppression des r̩ductions ou exon̩rations de cotisations sociales

Le montant du plafond de l’annulation des exonérations ou réductions de cotisations est fixé à 45 000 €. Cette sanction s’applique désormais pour tout constat de travail dissimulé transmis au Parquet depuis le 3-7-2006.

La sanction prévoyant que les rémunérations réintégrées dans l’assiette des cotisations à la suite d’un constat de dissimulation d’emploi salarié ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de réduction ou d’exonération est applicable à tout constat transmis au Parquet depuis le 21-12-2005.

Décrets 2006-774 et 2006-776 du 30-6-2006 : FRS 19/06 inf. 2 p. 4

 

Responsabilité civile des cocontractants

8762

 

C. trav. art. L 324-13-1 L 324-14

Q-I-7200 s

Est tenue solidairement avec celui qui exerce un travail dissimulé (1er cas) ou celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour ce délit (2nd cas) au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des majorations et pénalités dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale, au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés dissimulés et, le cas échéant, au remboursement des aides publiques qu’elle aurait perçues :

-  toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ;

-  toute personne qui ne s’est pas assurée, lors de la conclusion d’un contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, dont l’objet porte sur une obligation d’un montant au moins égal à 3 000 € en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, que son cocontractant s’acquitte de ses obligations au regard du travail dissimulé.

 

Précisions

a.  Toute personne qui, dans le cas ci-dessus visé (à l’exception des contrats conclus par les particuliers pour leur usage personnel), ne se sera pas assurée que son cocontractant s’acquitte de ses obligations relatives au titre de travail des étrangers (n° 4277) pourra en outre être solidairement tenue au paiement de la contribution spéciale à l’Anaem (n° 4278, b) dans les conditions fixées par les articles R 341-37 à R 341-41 du Code du travail (C. trav. art. L 341-6-4).

Les vérifications imposées consistent dans la remise par leur cocontractant d’une attestation sur l’honneur faisant état de l’intention ou non de ce dernier de faire appel, pour l’exécution du contrat, à des salariés de nationalité étrangère. Dans l’affirmative, il devra être certifié que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France (C. trav. art. R 341-36).

b.  Le montant du contrat s’évalue toutes taxes comprises lorsque la prestation a fait l’objet d’une facturation et hors taxe lorsqu’il y a fraude sur les taxes. Lorsque la prestation est artificiellement découpée en plusieurs contrats inférieurs à 3 000 €, la globalité de la relation commerciale est prise en considération. Il en est de même lorsqu’une prestation identique se déroule à intervalles réguliers sur plusieurs années (Cass. 2e civ. 16-11-2004 n° 1756 : RJS 2/05 n° 189).

 

8762

Travail dissimulé – Responsabilité civile des cocontractantsObligations du donneur d’ordre

Le donneur d’ordre doit, désormais, s’assurer tous les 6 mois, et non plus seulement lors de la conclusion du contrat, que le cocontractant n’emploie pas d’étranger en situation irrégulière. Les particuliers sont tenus à la même obligation. En cas d’infraction, le donneur d’ordre est redevable de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement (n° 4278, b) en plus de la contribution à l’Anaem.

Loi 2006-911 du 24-7-2006 art. 19 : FRS 19/06 inf. 3 n° 4 p. 5

 

8763

Lorsque le donneur d’ouvrage n’est pas un particulier, il doit se faire remettre, lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution, certains documents énumérés ci-après (C. trav. art. R 324-4). Est visé le membre d’une profession libérale qui contracte pour un usage professionnel (Cass. soc. 23-1-2003 n° 187 : RJS 4/03 n° 505).

S’il est un particulier, un seul de ces documents suffit (C. trav. art. R 324-3).

a.  Dans tous les cas, il doit se faire remettre les documents suivants :

• Attestation de fourniture de déclarations sociales par l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de 6 mois ;

• Attestation sur l’honneur du cocontractant du dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date de l’attestation, de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de cette déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n’est pas tenu de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n’est pas en mesure de produire les documents relatifs à une telle immatriculation.

b.  Si l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce ou au répertoire des métiers est obligatoire, ou s’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :

• Extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

• Carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;

• Devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;

• Récépissé de dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d’inscription.

c.  Lorsque le cocontractant emploie des salariés : attestation sur l’honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement. Une attestation complémentaire doit être remise en cas d’emploi de salariés de nationalité étrangère : voir n° 8762, a.

d.  Lorsque le cocontractant est établi ou domicilié à l’étranger, les documents à remettre sont précisés par les articles R 324-6 et R 324-7 du Code du travail. S’agissant des formalités déclaratives incombant aux entreprises domiciliées à l’étranger détachant temporairement des salariés sur le territoire national, voir n° 4297, e.

 

Sous-traitance illégale

8768

C. trav. art. L 324-14-1

NC-III-1200 s

Le donneur d’ouvrage informé, par écrit, par un agent de contrôle (n° 8755), un syndicat, une association professionnelle ou une institution représentative du personnel, de l’intervention d’un sous-traitant ne respectant pas les obligations requises (n° 8752), doit aussitôt enjoindre à son cocontractant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de régulariser, sans délai, la situation. A défaut, il est tenu solidairement au paiement des sommes mentionnées n° 8762.

 

Mesures particulières au bâtiment

8770

C. trav. art. R 324-1 R 362-5

Q-I-7900 s

Sous peine de l’amende de 5e classe (n° 8136), tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à délivrance d’un permis de construire doit, pendant la durée de l’affichage du permis, afficher sur ce chantier et sur un panneau lisible de la voie publique, son nom, sa raison ou dénomination sociale et son adresse.

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