Assurance volontaire

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Assurance volontaire

850

Le régime d’assurance volontaire permet aux personnes non protégées contre certains risques sociaux de s’assurer de leur propre initiative.

Certaines catégories de personnes peuvent ainsi s’assurer contre les risques accidents du travail-maladies professionnelles et invalidité. Elles peuvent également acquérir des droits dans le cadre d’une assurance vieillesse volontaire ou procéder au rachat de cotisations de retraite.

En matière d’assurance maladie, la création de la couverture maladie universelle (n° 241) a entraîné la disparition du régime d’assurance personnelle préexistant. Un mécanisme d’assurance volontaire subsiste néanmoins au profit de certains expatriés.

 

 

 I.  Accidents du travail

 

H-II-1 s

870

CSS art. L 743-1 R 743-1 à R 743-3 R 743-9

Toute personne qui n’est pas soumise à un assujettissement obligatoire contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles peut souscrire une assurance volontaire à ce titre.

 

Précisions

a.  La demande est à adresser à la caisse primaire de la résidence habituelle (adresses au n° 9753), qui notifie sa décision dans un délai d’un mois. Les droits de l’assuré prennent effet à compter du premier jour du mois qui suit la décision de la caisse.

b.  Pour le calcul des cotisations, l’intéressé fait connaître son revenu professionnel annuel. La base de calcul des cotisations ne peut être :

-  ni inférieure au salaire minimal à partir duquel sont calculées les rentes d’accidents du travail lorsque l’incapacité permanente est au moins égale à 10 % ;

-  ni supérieure au plafond retenu pour le calcul des cotisations (n° 9501).

Le taux applicable est celui du régime général pour les assurés ayant la même activité professionnelle, diminué de 20 % (CSS art. D 242-6-6, al. 5 ; Arrêté 6-12-1995 : JO p. 18233).

En dehors du premier versement, les cotisations, qui sont trimestrielles, sont payables d’avance dans les quinze premiers jours du mois précédant le trimestre civil d’assurance.

c.  Les prestations, à l’exception des indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire qui ne sont pas versées aux assurés volontaires, sont les mêmes que celles du régime obligatoire (voir n° 132 s.).

d.  Pour les salariés expatriés, voir n° 8994, b.

 

 

 II.  Invalidité-vieillesse

 

Assurance volontaire du régime général

875

CSS art. L 742-1 L 762-1

H-I-200 s

Elle est ouverte aux personnes énumérées ci-après, moyennant cotisation (montant : n° 9508).

Les prestations versées sont celles du régime obligatoire (voir n° 5315 s. pour l’invalidité et n° 8162 s. pour la vieillesse).

a.  Risques invalidité et vieillesse. 1. Personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant six mois au moins, cessent de remplir les conditions de l’assurance obligatoire, que ce soit à l’égard du régime général, d’un régime spécial ou du régime des assurances sociales agricoles. La demande d’adhésion doit être présentée, dans un délai de 6 mois, à la caisse primaire d’assurance maladie du lieu de résidence (adresses : n° 9753) (CSS art. R 742-1 et R 742-2) ;

2. Personnes qui, sans recevoir de rémunération (sinon elles seraient assujetties obligatoires), remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d’un membre de leur famille, infirme ou invalide et ne relèvent pas de l’assurance vieillesse au titre des personnes assumant la charge d’un handicapé (n° 4940). Pour celles qui seraient couvertes par cette dernière, l’affiliation à l’assurance volontaire est ouverte pour le seul risque invalidité. La demande est à formuler par les personnes intéressées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dont elles relèvent dans un délai de 2 ans à compter du début de leur activité au service de l’infirme ; adresses au n° 9753 (CSS art. R 742-9 et R 742-10).

b.  Risque vieillesse seul. Toute personne résidant en France (ou même hors de France si elle est française), sans activité professionnelle, qui se consacre à l’éducation d’au moins un enfant à la charge de son foyer et âgé de moins de 20 ans à la date de la demande, sous réserve de ne pas relever à titre personnel d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse. Sauf reprise d’une activité professionnelle, elle peut y rester affiliée sans limitation de durée. Pour le taux et le montant de la cotisation, voir n° 9508 (assurance vieillesse des personnes chargées de famille). Les personnes résidant en France peuvent en outre adhérer à l’assurance volontaire invalidité dite parentale à condition de ne pas être atteintes, à la date de la demande, d’une affection invalidante (à demander à la caisse primaire maladie du domicile).

c.  Salariés expatriés. Voir n° 8992.

 

Assurance volontaire des non-salariés

877

CSS art. L 742-6, 1° à L 742-6, 3°

H-I-520 s

Les travailleurs non salariés non agricoles peuvent adhérer à une assurance volontaire vieillesse dans les cas suivants :

-  de nationalité française, ils résident à l’étranger où ils entreprennent une activité non salariée (demande d’adhésion à présenter dans les 2 ans du premier jour d’exercice de l’activité à l’étranger) ;

-  ils cessent d’exercer leur activité – et donc de cotiser à titre obligatoire – sans avoir droit à un avantage de vieillesse ;

-  sans bénéficier d’un régime obligatoire, ils participent à l’exercice d’une activité professionnelle non salariée, artisanale, industrielle ou commerciale ;

-  ils cessent d’exercer directement une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale à raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont ils conservent la propriété.

Les organismes habilités à recevoir la demande sont les caisses du régime social des indépendants (n° 6728).

Les cotisations sont déterminées à l’intérieur de chaque régime. Lorsque celui-ci comporte une assurance complémentaire obligatoire (retraite ou invalidité-décès), elle est nécessairement comprise dans l’adhésion. Des possibilités spécifiques de rachat de cotisations de retraite sont ouvertes en faveur des artisans et commerçants : voir n° 890.

Les prestations sont celles du régime obligatoire correspondant n° 6580 s.

 

Conjoint d’artisan ou de commerçant

879

 

CSS art. L 742-6, 5° D 742-19 à D 742-34

H-I-1000

a. Conjoint collaborateur

Les conjoints de chefs d’entreprises commerciales ou artisanales inscrits au registre du commerce ou au répertoire des métiers sous la mention de « conjoint collaborateur » et qui ne bénéficient pas d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse, ainsi que ceux exerçant par ailleurs une activité salariée à temps partiel d’une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du travail peuvent à tout moment adhérer à l’assurance volontaire vieillesse.

La caisse compétente est celle à laquelle est affilié le chef d’entreprise. L’adhésion prend effet au premier jour de l’année civile suivante ou, sur option expresse, de l’année civile de la demande. Elle implique l’adhésion aux régimes complémentaires obligatoires vieillesse et invalidité-décès.

Il est prévu que les conjoints collaborateurs deviennent personnellement affiliés obligatoires à l’assurance vieillesse du chef d’entreprise, ce qui entraînera la disparition, à une date à fixer par décret, de leur assurance volontaire vieillesse (Loi 2005-882 du 2-8-2005 art. 15).

Le taux de la cotisation est le même que celui du chef d’entreprise (n° 6629).

L’assiette est, au choix de l’intéressé (CSS art. L 742-9 et D 742-26) :

-  soit identique à celle prévue pour les aides familiaux des entreprises artisanales (n° 6630) ;

-  soit égale à la moitié ou au tiers de celle du chef d’entreprise ;

-  soit (en accord avec le conjoint) sur un revenu partagé : dans ce cas l’assiette de la cotisation du conjoint collaborateur est fixée, dans la limite du plafond, au tiers ou à la moitié des revenus professionnels non salariés non agricoles du chef d’entreprise (ou des revenus forfaitaires), cette fraction étant alors déduite de ces revenus pour calculer la cotisation obligatoire du chef d’entreprise. Dans les deux autres cas, la cotisation du conjoint s’ajoute à celle du chef d’entreprise, qui reste calculée sur la totalité du revenu professionnel.

Le montant de la cotisation annuelle, tant du conjoint collaborateur que du chef d’entreprise, doit être au moins égal à la cotisation minimale mentionnée n° 6629.

L’option ne peut être modifiée avant l’expiration d’un délai de trois ans. Les cotisations sont dues aux mêmes dates que celles du chef d’entreprise (n° 6632 s.).

Des possibilités de rachat sont prévues.

Les cotisations du conjoint collaborateur sont fiscalement déductibles au même titre que celles du chef d’entreprise (CGI art. 154 bis).

Elles donnent droit, dans les mêmes conditions que l’assurance obligatoire, à une retraite distincte de celle du chef d’entreprise, calculée sur le revenu annuel correspondant aux cotisations versées. Les périodes d’assurance volontaire et obligatoire se cumulent pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension.

Cessent de relever de l’assurance volontaire les conjoints qui n’en remplissent plus les conditions, ou demandent à la quitter ou en sont radiés pour défaut de versement de la cotisation.

Une aide exceptionnelle de l’Etat s’applique du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006 aux cotisations dues par le conjoint collaborateur dans les hôtels, cafés, restaurants, sauf option pour le calcul des cotisations sur un revenu partagé (Loi 2004-804 du 9-8-2004 et Loi 2005-1719 du 30-12-2005 ; Décret 2004-1239 du 22-11-2004).

 

879

Assurance volontaire – Non-salariésConjoint d’artisan ou de commerçant– Conjoint collaborateur : assurance vieillesse

L’affiliation obligatoire à titre personnel des conjoints collaborateurs au régime d’assurance vieillesse du chef d’entreprise commerciale ou artisanale entre en vigueur :

à compter du 3 août 2006, pour les conjoints adhérant à cette date à l’assurance volontaire vieillesse ;

à compter du 1er juillet 2007, pour les autres.

En pratique, cette obligation ne sera effective qu’après l’intervention des décrets devant fixer, en particulier, le mode de calcul des cotisations du conjoint collaborateur.

Décret 2006-966 du 1-8-2006 : FRS 20/06 inf. 1 p. 3

 

881

 

CSS art. L 742-6, 4°

H-I-1020

b. Conjoint sans statut

Les personnes participant à l’activité professionnelle commerciale ou artisanale de leur conjoint sans avoir le statut de conjoint salarié, associé ou collaborateur et ne bénéficiant pas d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse peuvent adhérer à l’assurance volontaire vieillesse et sont alors soumises aux mêmes règles que les conjoints collaborateurs (voir n° 879) sauf en ce qui concerne l’assiette de la cotisation (CSS art. D 742-20). Celle-ci est obligatoirement identique à celle prévue pour les aides familiaux artisanaux (n° 6630), sans possibilité d’option pour une autre assiette (CSS art. D 742-25).

Il est imposé au conjoint du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui y exerce une activité de manière régulière de choisir entre les statuts de conjoint salarié, conjoint associé ou conjoint collaborateur, à défaut de quoi, c’est ce dernier statut qui sera applicable d’office (Loi 2005-882 du 2-8-2005 art. 15). La catégorie des conjoints sans statut a donc vocation à disparaître (n° 6477).

 

881

Assurance volontaire – Non-salariésConjoint d’artisan ou de commerçant– Obligation d’opter pour un statut

La notion de conjoint collaborateur auquel est imposée l’obligation d’opter pour un statut et les modalités d’option pour ce statut ont été précisées par décret : voir n° 6478.

S’agissant de l’ affiliation obligatoire à titre personnel à l’assurance vieillesse des conjoints collaborateurs, voir n° 879.

Décret 2006-966 du 1-8-2006 : FRS 20/06 inf. 1 p. 3

 

Autres cas

882

 

CSS art. L 742-6, 6° D 742-36 à D 742-44

H-I-1000

a. Conjoint collaborateur de membre de profession libérale

(autre que les avocats) Les conjoints préalablement déclarés auprès de l’Urssaf comme collaborateur d’un professionnel libéral peuvent adhérer à l’assurance volontaire vieillesse (régimes de base et complémentaire). Cette faculté concerne les conjoints collaborateurs non rémunérés. Elle est ouverte même s’ils exercent par ailleurs une activité à temps partiel n’excédant pas un mi-temps. L’adhésion a lieu auprès de la section professionnelle du régime vieillesse auquel est affilié le conjoint qui exerce l’activité libérale (ou, si l’activité exercée par le conjoint collaborateur relève d’une section différente, auprès de celle-ci).

Cette assurance volontaire va prochainement disparaître : voir n° 879.

La radiation est prononcée pour défaut de paiement des cotisations, ou si les conditions d’appartenance cessent d’être remplies, ou sur demande de l’assuré volontaire.

La cotisation du régime de base est égale à la moitié de celle du professionnel libéral et est fiscalement déductible comme celles de ce dernier (CGI art. 154 bis). Elle est versée par le conjoint collaborateur dans les mêmes conditions et délais que celle des autres assujettis (n° 6587). Des possibilités de rachat sont prévues.

La pension peut être demandée à partir de 65 ans (ou de 60 ans avec les coefficients d’anticipation habituels). Elle dépend, comme pour les autres assujettis, du nombre de points acquis (n° 6599 s.). Toutefois, son montant est réduit dans les mêmes proportions que celui des cotisations versées et calculé en fonction des seules années d’assurance. Les périodes d’assurance obligatoire et volontaire se cumulent pour le calcul des pensions de vieillesse.

 

882

Assurance volontaire – Non-salariésConjoint de professionnel libéral– Conjoint collaborateur : assurance vieillesse

L’affiliation obligatoire à titre personnel des conjoints collaborateurs de professionnels libéraux au régime d’assurance vieillesse du chef d’entreprise entre en vigueur :

à compter du 3 août 2006, pour les conjoints adhérant à cette date à l’assurance volontaire vieillesse ;

à compter du 1er juillet 2007, pour les autres.

En pratique, cette obligation ne sera effective qu’après l’intervention des décrets devant fixer, en particulier, le mode de calcul des cotisations du conjoint collaborateur.

Décret 2006-966 du 1-8-2006 : FRS 20/06 inf. 1 p. 3

 

883

 

CSS art. L 742-6, 6° R 723-63 à R 723-68

H-I-1000

b. Conjoint collaborateur d’avocat non salarié

S’ils remplissent les conditions requises des conjoints collaborateurs des autres professions libérales (n° 882), les conjoints d’avocats non salariés peuvent adhérer volontairement à la Caisse nationale des barreaux français (régimes de base et complémentaire) ; voir adresse n° 9755.

Le conjoint collaborateur est redevable d’une cotisation forfaitaire égale à la moitié de celle de l’avocat et d’une cotisation proportionnelle à mi-taux, assise sur la moitié du revenu professionnel de l’avocat (n° 6621). Ces cotisations sont exigibles dans les mêmes conditions et délais que celles dues par l’avocat (n° 6621). Elles sont fiscalement déductibles.

Cette assurance volontaire va prochainement disparaître : voir n° 879.

La pension est liquidée à 65 ans sur demande de l’intéressé. Son montant est réduit selon des modalités similaires à celles visées n° 882. Des possibilités de rachat sont prévues.

 

883

Assurance volontaire – Non-salariésConjoint d’avocat non salarié– Conjoint collaborateur : assurance vieillesse

L’affiliation obligatoire à titre personnel des conjoints collaborateurs d’avocat non salarié au régime d’assurance vieillesse du chef d’entreprise entre en vigueur :

à compter du 3 août 2006, pour les conjoints adhérant à cette date à l’assurance volontaire vieillesse ;

à compter du 1er juillet 2007, pour les autres.

En pratique, cette obligation ne sera effective qu’après l’intervention des décrets devant fixer, en particulier, le mode de calcul des cotisations du conjoint collaborateur.

Décret 2006-966 du 1-8-2006 : FRS 20/06 inf. 1 p. 3

 

884

 

CSS art. L 742-6, 5° D 742-25-2

H-I-1000

c. Conjoint d’associé unique d’EURL

Peuvent adhérer à l’assurance volontaire vieillesse les conjoints collaborateurs d’associé unique d’EURL qui participent effectivement et habituellement à l’activité de l’EURL, ne perçoivent pas de rémunération pour cette activité et ne relèvent pas à titre personnel d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse, ainsi que ceux exerçant, par ailleurs, une activité salariée ne dépassant pas la moitié de la durée légale du travail. Les cotisations des intéressés sont calculées au choix sur une assiette, soit identique à celle prévue pour les aides familiaux des entreprises artisanales (n° 6630), soit égale, dans la limite du plafond de sécurité sociale, au tiers de celle de l’associé unique.

Cette assurance volontaire va prochainement disparaître : voir n° 879.

 

884

Assurance volontaire – Non-salariésConjoint d’associé unique d’EURL– Conjoint collaborateur

L’affiliation obligatoire à titre personnel des conjoints collaborateurs d’associés uniques d’EURL au régime d’assurance vieillesse du chef d’entreprise entre en vigueur :

à compter du 3 août 2006, pour les conjoints adhérant à cette date à l’assurance volontaire vieillesse ;

à compter du 1er juillet 2007, pour les autres.

En pratique, cette obligation ne sera effective qu’après l’intervention des décrets devant fixer, en particulier, le mode de calcul des cotisations du conjoint collaborateur.

Décret 2006-966 du 1-8-2006 : FRS 20/06 inf. 1 p. 3

 

Rachat de cotisations

890

H-I-1500 s

Outre les possibilités temporaires de rachat offertes aux conjoints participant à l’activité (n° 879 s.), diverses possibilités de rachat de cotisations de retraite sont ouvertes à titre permanent à certaines catégories.

a.   CSS art. L 351-14-1 L 634-2-2 L 643-2 L 753-10-3 D 351-3 à 14 D 634-3-1 D 643-4 à 7

En premier lieu, le régime général des salariés et les régimes de base des artisans, industriels et commerçants et des professions libérales (y compris les avocats) permettent le rachat, dans la limite globale de 12 trimestres, des années d’études et des années civiles d’affiliation à ces régimes validées pour moins de 4 trimestres. Pour les salariés, les années d’études peuvent également être rachetées dans les régimes complémentaires Agirc et Arrco : voir n° 8386, c.

b.   CSS art. L 634-2-1 L 655-2

En second lieu, les années civiles d’exercice exclusif d’une activité non salariée artisanale, industrielle, commerciale ou libérale dont le revenu a été trop faible pour obtenir la validation de 4 trimestres par le régime de base peuvent également donner lieu à rachat des trimestres manquants, dans le régime de base et le régime complémentaire de ces professions sur le fondement d’un texte spécifique. Ce rachat est moins coûteux que celui autorisé par l’article L 634-2-2, mais doit être effectué dans les 6 ans suivant la date à laquelle les revenus professionnels de l’année rachetée sont définitivement connus. Le même texte permet d’effectuer, au cours de l’année de cessation d’activité, le versement complémentaire nécessaire à la validation de 4 trimestres pour cette année.

 

 

 III.  Maladie-maternité

 

H-I-2900 s

895

CSS art. L 763-1 s

Les Français de l’étranger peuvent s’assurer une couverture maladie-maternité auprès de la CFE (adresse n° 8992).

Purement facultative, l’adhésion à la CFE n’entraîne pas assujettissement à la CSG et à la CRDS, les intéressés n’étant pas à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie : voir n° 3155.

Cette faculté est ouverte aux non-salariés exerçant à l’étranger une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole (ils peuvent aussi y adhérer pour la vieillesse : n° 877).

L’adhésion doit être demandée dans les deux ans suivant le début d’activité. La cotisation est forfaitaire et varie selon le revenu (CSS art. L 763-4).

Les salariés expatriés sont également concernés dans les conditions exposées n° 8992 s.

Des possibilités d’assurance volontaire non développées ici sont également ouvertes aux titulaires d’un avantage de retraite d’un régime français et à diverses catégories d’expatriés : préretraités, chômeurs, titulaires d’une rente d’accident du travail ou d’une pension d’invalidité d’un régime français obligatoire, conjoint sans activité professionnelle résidant à l’étranger, etc.

 

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