Dispositions diverses [adsenseyu1] Article 45 À l’exception des dispositions relatives à la mesure du risque de liquidité, prévues aux articles 31 et 31-1, 43, alinéa 3, et 44, le présent règlement ne s’applique pas aux succursales des établissements ayant leur siège social dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord […]
Lire l'articleLe système de documentation et d’information [adsenseyu1] Article 38 Au moins deux fois par an, l’organe délibérant procède à l’examen de l’activité et des résultats du contrôle interne et en particulier du contrôle de la conformité sur la base des informations qui lui sont transmises à cet effet par l’organe exécutif et par les responsables […]
Lire l'articleChapitre II — Conditions applicables en matière d’externalisation [adsenseyu1] 37.1. Les entreprises assujetties s’assurent que toute prestation qui concourt de façon substantielle à la décision engageant l’entreprise vis-à -vis de sa clientèle à conclure une opération mentionnée aux trois premiers tirets de l’article 4 r) n’est externalisée qu’auprès de personnes agréées ou habilitées selon les normes […]
Lire l'articleLes systèmes de surveillance et de maîtrise des risques [adsenseyu1] Chapitre I — Dispositions générales Article 32 Les entreprises assujetties se dotent des moyens adaptés à la maîtrise des risques opérationnels, y compris juridiques. Elles mettent en place des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques, notamment de crédit, de marché, de taux d’intérêt […]
Lire l'articleChapitre V — La mesure du risque de liquidité et de règlement [adsenseyu1] Article 31 « Les entreprises assujetties doivent disposer de politiques et de procédures pour mesurer et gérer leur risque de liquidité sur une base permanente et prospective. Différents scénarios doivent être envisagés. Les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à la gestion de […]
Lire l'articleChapitre IV — La sélection et la mesure des risques d’intermédiation [adsenseyu1] Article 30-1 Le présent article ne s’applique qu’aux prestataires de services d’investissement qui apportent leur garantie de bonne fin à l’occasion de transactions sur instruments financiers ainsi qu’aux entreprises mentionnées aux points 3 et 4 de l’article « L. 440-2 » (Arrêté du […]
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