Bilan social

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Bilan social

950

Le bilan social récapitule les principales données chiffrées permettant d’apprécier la situation de l’entreprise dans le domaine social, d’enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l’année écoulée et des deux années précédentes.

La loi impose aux chefs d’entreprises l’obligation d’établir ce document annuellement et de le présenter pour avis au comité d’entreprise.

Le cadre à retenir est celui de l’année civile (1er janvier – 31 décembre) et non celui de l’exercice financier, lorsque celui-ci couvre une période différente.

Cette obligation ne se substitue à aucune des obligations d’information et de consultation du comité qui, selon des périodicités variables, incombent à l’employeur, en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles (n° 7860 s.).

 

Entreprises assujetties

953

C. trav. art. L 438-1 L 438-2 L 438-9

PB-II-3970 s

Un bilan social doit être établi dans les entreprises comptant au moins 300 salariés, soumises à l’obligation d’instituer un comité d’entreprise. Il s’agit des entreprises industrielles et commerciales, des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des sociétés mutualistes, des organismes de sécurité sociale à l’exception de ceux qui ont un caractère d’établissement public administratif, des associations quels que soient leur forme et leur objet, des exploitations, entreprises agricoles et assimilées, des organismes professionnels agricoles de quelque nature que ce soit.

L’absence de comité d’entreprise, même visée par un constat de carence, ne peut dispenser l’entreprise de cette obligation.

Sous réserve d’adaptations, un bilan social doit également être établi dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial qui doivent constituer un comité d’entreprise ou un organisme en tenant lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles du Code du travail (EDF-GDF, SNCF…), soit de dispositions conventionnelles (RATP, Charbonnages de France…).

 

955

L’obligation d’établir un bilan social s’impose lorsque l’effectif habituel de l’entreprise est au moins de 300 salariés. Le seuil d’assujettissement peut être abaissé par voie d’accord.

Les modalités de calcul de l’effectif sont exposées n° 7763 s.

 

957

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, la loi exige la présentation :

-  d’un bilan social de l’entreprise ;

-  d’un bilan social particulier à chaque établissement dont l’effectif habituel est au moins de 300 salariés.

Par conséquent, dans une entreprise occupant 800 salariés au 1er janvier 2005 et comportant un établissement distinct de 350 salariés, deux bilans, dont l’un spécial à l’établissement, doivent être présentés en 2006.

Sur la notion d’établissement distinct, voir n° 7757 s.

 

960

Dans le cas où l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement distinct atteint le seuil d’assujettissement, le premier bilan social de l’entreprise ou de l’établissement doit être présenté la deuxième année suivant celle au cours de laquelle ce seuil a été atteint.

Inversement, dans le cas où l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement devient inférieur au seuil d’assujettissement, un bilan social est néanmoins présenté pour l’année en cours.

 

Exemple

a. L’effectif d’une entreprise, habituellement inférieur à 300 salariés, atteint 320 salariés au cours de l’année 2006 ; cette entreprise présentera en 2008 un premier bilan qui portera sur l’année 2007.

b. L’effectif d’une entreprise, habituellement de 320 salariés, tombe à 295 au cours de 2006 ; un bilan social portant sur cette année sera présenté en 2007.

 

 

Contenu du bilan social

Informations

965

C. trav. art. L 438-3 s R 438-1

PB-II-4260 s

Etant donné son objet (n° 950), le bilan social comporte des informations regroupées en sept grands chapitres :

-  emploi ;

-  rémunérations et charges accessoires ;

-  conditions d’hygiène et de sécurité ;

-  autres conditions de travail (durée, organisation, conditions physiques du travail) ;

-  formation ;

-  relations professionnelles ;

-  conditions de vie des salariés et de leur famille dans la mesure où ces conditions dépendent de l’entreprise.

La liste de ces informations (72 au total) est fixée par l’article R 438-1 du Code du travail (et une annexe au chapitre VIII du Titre III du Livre IV publiée au JO du 10-12-77) qui les ventile en rubriques pour chacun des domaines énumérés plus haut ; ce texte établit par ailleurs, sous chaque rubrique, une liste d’indicateurs qui présente un caractère exhaustif (134 indicateurs au total).

 

Exemple

Les renseignements concernant les rémunérations et charges accessoires portent essentiellement sur les éléments suivants : montant (rémunération mensuelle moyenne), hiérarchie (montant des 10 rémunérations les plus élevées), mode de calcul, avantages sociaux, montant des versements effectués à des entreprises extérieures pour mise à disposition de personnel, montant de la réserve de participation.

Les informations à fournir sur les conditions d’hygiène et de sécurité concernent les accidents du travail et de trajet, la répartition des accidents par éléments matériels (chutes, circulation, machines, manutention…), les maladies professionnelles, le CHSCT, les dépenses de prévention.

Les conditions de vie relevant de l’entreprise sont précisées par des informations portant notamment sur la contribution au financement du comité d’entreprise, les autres dépenses supportées directement par l’entreprise (logement, transports, restauration, loisirs…), le coût des prestations complémentaires (maladie, vieillesse…).

 

 

Adaptation

968

En application de l’article L 438-4 du Code du travail prévoyant que le nombre et la teneur des informations sont adaptés à la taille de l’entreprise et de l’établissement ou que des bilans sociaux spécifiques peuvent être établis pour certaines branches d’activités, quatre arrêtés interministériels ont fixé une liste d’indicateurs sociaux pour chacun des secteurs d’activité suivants (Arrêtés du 8-12-1977) :

-  secteurs industriels, agricoles et tous secteurs non soumis à un arrêté spécifique ;

-  secteurs des commerces et des services ;

-  entreprises du bâtiment et des travaux publics ;

-  entreprises de transport terrestre et aérien, entreprises d’armement maritime.

Deux listes ont été arrêtées pour chacun des secteurs : l’une propre au bilan social d’entreprise, l’autre propre au bilan social d’établissement.

Les entreprises constituant un seul établissement doivent fournir les informations prévues pour le bilan social d’établissement et non celui d’entreprise.

Certains indicateurs n’intéressent que les entreprises ou établissements de plus de 2 000 salariés.

 

Obligations du chef d’entreprise

Responsabilité de l’établissement du bilan social

970

C. trav. art. L 438-1

PB-II-4670 s

C’est au chef d’entreprise qu’il incombe d’établir le bilan social.

Il lui appartient d’organiser la collecte des informations et d’en vérifier l’authenticité.

 

Consultation du comité d’entreprise

973

C. trav. art. L 438-1 L 438-5

Le comité d’entreprise ou d’établissement doit être saisi chaque année, pour avis, du projet de bilan social.

Sous réserve de clauses conventionnelles plus complètes, la procédure est la suivante :

a.  Communication du projet. Les membres du comité d’entreprise (y compris les représentants syndicaux) doivent recevoir communication du projet de bilan social au plus tard 15 jours avant la réunion au cours de laquelle le comité émettra son avis.

b.  Réunion. Elle se tient dans un délai de 4 mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social.

 

Exemple

La date limite de la réunion du comité d’entreprise pour l’examen du bilan social portant sur les années 2003, 2004 et 2005 sera le 30 avril 2006 ; le projet devra être communiqué au plus tard le 15 avril 2006.

 

Le comité d’entreprise peut éventuellement se faire assister par un expert, rémunéré par ses soins, pour préparer cette réunion (n° 7837). Au cours de celle-ci, il émet seulement un avis.

La loi n’a prévu aucune procédure de règlement des contestations qui pourraient s’élever entre le chef d’entreprise et le comité à propos des données chiffrées. Voir toutefois la position administrative sur cette question : n° 977.

c.  Entreprises ayant des établissements distincts. Dans les entreprises comportant un ou plusieurs établissements tenus de présenter un bilan social particulier (n° 957), la procédure est la suivante :

-  le projet de bilan social de chaque établissement est présenté au comité d’établissement dans les conditions indiquées plus haut ;

-  dans un délai de 6 mois suivant la fin de la dernière année visée par les bilans d’entreprise et d’établissement, ceux-ci doivent être présentés au comité central d’entreprise, accompagnés des avis des comités d’établissements ; les documents sont communiqués au plus tard 15 jours avant la date de réunion du comité central.

 

 

Exemple

La date limite de la réunion du comité central d’entreprise pour l’examen des bilans portant sur les années 2003, 2004 et 2005 sera le 30 juin 2006 ; ce comité devra avoir communication des documents au plus tard le 15 juin 2006.

 

 

Diffusion du bilan social

975

C. trav. art. L 438-5 à L 438-7

a.  Délégués syndicaux. Ils reçoivent communication du projet dans les mêmes conditions que les membres du comité d’entreprise ou d’établissement (n° 973, a).

b.  Inspecteur du travail. Les bilans sociaux des entreprises et établissements, éventuellement modifiés pour tenir compte de l’avis du comité compétent, ainsi que le procès-verbal de la réunion de ce dernier sont adressés à l’inspecteur du travail dans un délai de 15 jours à partir de la date de la réunion.

c.  Actionnaires des sociétés par actions. Le dernier bilan social, accompagné de l’avis du comité d’entreprise, leur est adressé ou mis à leur disposition dans les mêmes conditions que les documents prévus aux articles L 225-108 et L 225-115 du Code de commerce, c’est-à-dire avant l’assemblée ordinaire annuelle (voir Mémento sociétés commerciales n° 10241 s. et 10275 s.). Par ailleurs, les actionnaires disposent d’un droit de communication permanent des bilans sociaux des 3 derniers exercices (Mémento sociétés commerciales n° 10310).

Il appartient aux commissaires aux comptes de vérifier la sincérité des informations tirées des comptes sociaux, notamment : montant et hiérarchie des rémunérations, charges salariales globales, montant de la réserve de participation, de la participation à la formation professionnelle continue, de la contribution patronale au comité d’entreprise… (Recommandation du Conseil national des commissaires aux comptes de juin 1979).

d.  Salariés. Le bilan social, après modification éventuelle pour tenir compte de l’avis du comité compétent, est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

La loi ne permet pas la transmission du bilan social à des personnes extérieures à l’entreprise autres que celles énumérées ci-dessus (Rép. Gallo : AN 27-9-1982 p. 3826).

 

Sanctions

977

C. trav. art. L 483-2

PB-II-5110 s

La non-présentation du bilan social constitue un délit d’entrave (n° 7785).

Aucune sanction pénale n’est prévue, notamment en cas de présentation d’un bilan social incomplet ou de communication en dehors des délais impartis, de non-communication du bilan aux autres destinataires que le comité d’entreprise ou d’établissement.

Toutefois, le comité d’entreprise ou d’établissement à qui serait soumis un bilan comportant des indications qu’il estimerait insuffisantes ou inexactes pourrait saisir le juge civil et même le juge des référés dans la mesure où, disposant d’un délai limité pour étudier le bilan social avant de rendre son avis, l’urgence pourrait être constatée. Le juge des référés pourrait alors ordonner la communication de telle ou telle information, ou désigner un expert chargé de recueillir les informations manquantes ou de vérifier l’exactitude des informations fournies.

Dans l’hypothèse où le bilan social ne serait pas transmis dans le délai imparti, le comité pourrait valablement refuser de délibérer, ce qui obligerait l’employeur à faire procéder à un nouvel examen du bilan.

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