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  • 311-1
    311-1. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Une immobilisation corporelle, incorporelle ou un stock est comptabilisé à l’actif lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies : • il est probable que l’entité bénéficiera des avantages économiques futurs correspondants – ou du potentiel de services attendus pour les entités qui appliquent le règlement n°99-01 ou relèvent du secteur public. • son ...
  • 311-2
    311-2. – (Règlements n°2002-10 et n°2004-06 du CRC) – Lorsque des éléments constitutifs d’un actif sont exploités de façon indissociable, un plan d’amortissement unique est retenu pour l’ensemble de ces éléments. Cependant, si dès l’origine, un ou plusieurs de ces éléments ont chacun des utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d’amortissement propre à chacun de ...
  • 311-3
    311-3. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – 1 – Les dépenses engagées pour la recherche (ou pour la phase de recherche d’un projet interne) doivent être comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues et ne peuvent plus être incorporées dans le coût d’une immobilisation incorporelle à une date ultérieure. 2- Les coûts de développement peuvent être comptabilisés à l’actif s’ils ...
  • 311-4
    311-4. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Les dépenses qui ne répondent pas aux conditions cumulées de définition et de comptabilisation des actifs et qui ne sont pas attribuables au coût d’acquisition ou de production tels que définis aux articles 211-1, 311-1 et suivants, doivent être comptabilisées en charges sous réserve des dispositions prévues aux articles 361-1 à ...
  • 311-5
    311-5. – (Règlements n°2000-06, n°2002-10 et n°2004-06 du CRC) – Même en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfice, il est procédé aux amortissements et dépréciations nécessaires. Les dépréciations sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister.
  • 312
    312-1. – (Règlement n°2000-06 du CRC) – 1 – A l’exception des cas prévus aux articles 312-3 et 312-4, un passif est comptabilisé lorsque l’entité a une obligation à l’égard d’un tiers, et qu’il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de ...
  • 313
    313-1. – (Règlement n°2000-06 du CRC) – Pour calculer le résultat par différence entre les produits et les charges de l’exercice, sont rattachés à l’exercice : • les produits acquis à cet exercice, auxquels s’ajoutent éventuellement les produits acquis à des exercices précédents mais qui, par erreur ou omission, n’ont pas alors fait l’objet d’un enregistrement comptable ; • les ...
  • 314
    314-1. – (Règlements n°99-09 et n° 2000-06 du CRC) – Lors de changements de méthodes comptables, l’effet, après impôt, de la nouvelle méthode est calculé de façon rétrospective, comme si celle-ci avait toujours été appliquée. Dans les cas où l’estimation de l’effet à l’ouverture ne peut être faite de façon objective, en particulier lorsque la nouvelle méthode est ...
  • 321-1
    321-1. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Les immobilisations corporelles ou incorporelles et les stocks, répondant aux conditions de définition et de comptabilisation définies aux articles 211-1 et 311-1 et suivants, doivent être évalués initialement à leur coût. A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes : • les ...
  • 321-10
    321-10. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Eléments du coût d’acquisition initial. 1- Le coût d’acquisition d’une immobilisation corporelle est constitué de : • son prix d’achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement ; • de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l’actif ...
  • 321-11
    321-11. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Point de départ de l’attribution des coûts. Les coûts sont attribués au coût de l’immobilisation à compter de la date à laquelle la direction a pris – et justifie au plan technique et financier – la décision de l’acquérir ou de la produire pour l’utiliser ou la céder ultérieurement, et démontre ...
  • 321-12
    321-12. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Coûts non attribuables au coût d’acquisition 1- Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d’acquisition de l’immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l’actif en place et en état de fonctionner conformément à l’utilisation prévue par la direction, sont comptabilisés ...
  • 321-13
    321-13. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Coût de production 1- Le coût d’une immobilisation produite par l’entité pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Il peut être déterminé par référence au coût de production des stocks (Article 321-21) si l’entité produit des biens similaires pour la vente. Le coût de production ...
  • 321-14
    321-14. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Coûts ultérieurs. 1- Les dépenses ou les coûts, qui ne répondent pas aux conditions de comptabilisation prévues aux articles 311-1 et 311-2, comme les dépenses courantes d’entretien et de maintenance sont comptabilisés en charges. 2- Les coûts significatifs de remplacement ou de renouvellement d’un composant ou d’un élément d’une immobilisation corporelle doivent être ...
  • 321-15
    321-15. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Éléments du coût d’acquisition initial Le coût d’acquisition d’une immobilisation incorporelle acquise séparément est constitué de : • son prix d’achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement, et • de tous les coûts directement attribuables à la préparation ...
  • 321-16
    321-16. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Coûts non attribuables au coût d’acquisition 1- Les coûts cessent d’être activés lorsque l’immobilisation incorporelle est en état de fonctionner selon l’utilisation prévue par la direction. En conséquence, les coûts supportés lors de l’utilisation ou du redéploiement de l’actif sont exclus du coût de cet actif. 2- Les opérations qui interviennent avant ...
  • 321-17
    321-17. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Coûts de développement Le coût d’une immobilisation incorporelle générée en interne, répondant aux conditions de comptabilisation prévues à l’article 311-3.2, comprend toutes les dépenses pouvant lui être directement attribuées et qui sont nécessaires à la création, la production et la préparation de l’actif afin qu’il soit en mesure de fonctionner selon l’utilisation ...
  • 321-18
    321-18. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Autres dépenses Les dépenses qui ne répondent pas aux conditions générales de comptabilisation des coûts initiaux d’acquisition ou des coûts de développement, prévus respectivement aux articles 311-1 et 311-3.2 sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues.
  • 321-19
    321-19. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Le coût des stocks doit comprendre tous les coûts d’acquisition, de transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent. Les pertes et gaspillages sont exclus des coûts. Les coûts d’emprunt peuvent être inclus dans le coût des stocks selon les dispositions prévues ...
  • 321-2
    321.2. – (Règlements n°2004-01 et n°2004-06 du CRC) – Le coût d’acquisition s’entend pour les biens et titres reçus à titre d’apports en nature par la société bénéficiaire, des valeurs figurant dans le traité d’apport, déterminées et évaluées selon les dispositions de l’annexe 1 du présent règlement. Les apports en nature d’actifs corporels ou incorporels isolés figurant dans ...
  • 321-20
    321-20. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Coûts d’acquisition. Le coût d’acquisition des stocks est constitué du : • prix d’achat, y compris les droits de douane et autres taxes non récupérables, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires ; • ainsi que des frais de transport, de manutention et autres coûts directement ...
  • 321-21
    321-21. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Coût de production Le coût de production des stocks comprend les coûts directement liés aux unités produites, telle que la main d’oeuvre directe. Il comprend également l’affectation systématique des frais généraux de production, fixes et variables, qui sont encourus pour transformer les matières premières en produits finis. Les frais généraux de production ...
  • 321-22
    321-22. – (Règlements n°2004-06 et 2007-02 du CRC) – Méthodes de détermination du coût • Le coût des stocks d’éléments qui ne sont pas habituellement fongibles et des biens ou services produits et affectés à des projets spécifiques doit être déterminé en procédant à une identification spécifique de leurs coûts individuels. • Pour les articles interchangeables qui, à l’intérieur ...
  • 321-3
    321-3. – (Règlements n°2004-01 et n°2004-06 du CRC) – Échanges et apports en nature d’actifs corporels et incorporels isolés. Une immobilisation corporelle, incorporelle ou un stock acquis en échange d’un ou plusieurs actifs non monétaires ou d’une combinaison d’actifs monétaires (soulte) et non monétaires est évalué à la valeur vénale à moins que : • la transaction d’échange n’ait pas ...
  • 321-4
    321-4. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Les biens acquis à titre gratuit, c’est-à-dire sans aucune contrepartie présente ou future, monétaire ou non monétaire, sont comptabilisés en les estimant à leur valeur vénale.
  • 321-5
    321-5. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Coûts d’emprunt. 1- Les coûts d’emprunt pour financer l’acquisition ou la production d’un actif éligible, immobilisation incorporelle, corporelle ou stock, peuvent être inclus dans le coût de l’actif lorsqu’ils concernent la période de production de cet actif, jusqu’à la date d’acquisition ou de réception définitive. Deux traitements sont donc autorisés : comptabilisation des ...
  • 321-6
    321-6. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Pour les biens acquis moyennant paiement de rentes viagères, le prix d’achat s’entend du montant qui résulte d’une stipulation de prix ou à défaut d’une estimation.
  • 321-7
    321-7. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Les subventions obtenues pour l’acquisition ou la production d’un bien sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.
  • 321-8
    321-8. – (Règlements n°2002-10 du CRC et n°2004-06 du CRC) – Lorsque les actifs sont acquis conjointement, ou sont produits de façon conjointe et indissociable, pour un coût global d’acquisition ou de production, le coût d’entrée de chacun des actifs est ventilé à proportion de la valeur attribuable à chacun d’eux, conformément aux dispositions des articles 321-10 et ...
  • 321-9
    321-9. – (Règlements n°2003-01 et n°2004-06 du CRC) – Traitement comptable des activités d’échange dans le cadre des transactions internet. En cas de transaction d’échange dont au moins l’un des lots échangés concerne une prestation publicitaire effectuée sur internet, le bien ou le service reçu dans l’échange est évalué : • à la valeur vénale de celui des deux ...
  • 322-1
    322-1. – (Règlement n°2002-10 du CRC) – 1- Un actif amortissable est un actif dont l’utilisation par l’entité est déterminable. 2- L’utilisation pour une entité se mesure par la consommation des avantages économiques attendus de l’actif. Elle peut être déterminable en termes d’unités de temps ou d’autres unités d’oeuvre lorsque ces dernières reflètent plus correctement le rythme de consommation ...
  • 322-10
    322-10. – (Règlements n°2002-10 et n°2004-06 du CRC) – Pour l’application des articles 322-1 et 322-6, la valeur brute des biens fongibles est déterminée soit à leur coût moyen pondéré d’acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.
  • 322-2
    322-2. – (Règlement n°2002-10 du CRC) – 1 – La plus-value constatée entre la valeur actuelle d’un bien et sa valeur d’entrée n’est pas comptabilisée, sous réserve des dispositions des articles 372-1 à 372-3 relatifs aux variations de valeur des contrats financiers à terme et des options de taux d’intérêt sur les marchés organisés. 2- Par exception, des textes ...
  • 322-3
    322-3. – (Règlements n°2002-10, n°2003-07 et n°2004-06 du CRC) – L’article 322.3 est supprimé, ses dispositions étant reprises par l’article 311-2.
  • 322-4
    322-4. – (Règlement n°2000-06, n°2002-10 et n°2005-09 du CRC) – 1 – A la clôture de l’exercice, une dotation aux amortissements est comptabilisée conformément au plan d’amortissement pour chaque actif amortissable même en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfice. 2- L’amortissement d’un actif commence à la date de début de consommation des avantages économiques qui lui sont attachés. Cette ...
  • 322-5
    322-5. – (Règlement n°2002-10 du CRC) – 1 – L’entité doit apprécier à chaque clôture des comptes et à chaque situation intermédiaire, s’il existe un indice quelconque montrant qu’un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l’actif immobilisé ...
  • 322-6
    322-6. – (Règlements n°2004-06, n°2005-09 et 2007-02 du CRC) – A la date de clôture de l’exercice, les stocks et les productions en cours sont évalués selon les règles générales d’évaluation énoncées aux articles 322-1 et 322-5, sous réserve des dispositions prévues aux articles 322-7 et 322-8. A l’inventaire, les stocks et les productions en cours sont évalués unité ...
  • 322-7
    322-7. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – A la date de clôture de l’exercice, la valeur d’entrée est toujours retenue pour les stocks et les productions en cours qui ont fait l’objet d’un contrat de vente ferme dont l’exécution interviendra ultérieurement dès lors que le prix de vente stipulé couvre à la fois cette valeur et la totalité ...
  • 322-8
    322-8. – (Règlements n°2004-06 du CRC) – Dans les cas exceptionnels où, à la date de clôture de l’exercice, il n’est pas possible de déterminer le coût d’acquisition ou de production par application des règles générales d’évaluation, les stocks sont évalués au coût d’acquisition ou de production de biens équivalents constaté ou estimé à la date la plus ...
  • 322-9
    322-9. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – A la clôture, la valeur nette comptable des éléments d’actifs, autres que les immobilisations corporelles, incorporelles et les stocks, est comparée à leur valeur actuelle à la même date, sous réserve des dispositions de l’article 322-7 relatives aux stocks et productions en cours faisant l’objet d’un contrat de vente ferme. L’amoindrissement de ...
  • 323
    323-1. – (Règlement n°2000-06 du CRC) – Les passifs dont la valeur dépend des fluctuations des monnaies étrangères sont évalués conformément aux articles 341-1 à 342-7. 323-2. – (Règlements n°2000-06 et n°2005-09 du CRC) – Les provisions sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l’extinction de l’obligation déterminée comme ...
  • 324-1
    324-1. – (Règlements n°2000-06 et n°2005-09 du CRC) – A la date de clôture, la valeur nette comptable des éléments de passif est comparée à leur valeur d’inventaire à la même date. Les provisions sont revues à chaque date d’établissement des comptes et ajustées pour refléter la meilleure estimation à cette date. Les dispositions relatives à l’évaluation des provisions ...
  • 331
    331-1. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – A la date d’entrée des immobilisations incorporelles et corporelles et des stocks dans le patrimoine, les règles générales d’évaluation énoncées aux articles 321-1 à 321-22 s’appliquent sous réserve des dispositions des articles 331-3 à 331-8. Le rattachement des coûts d’emprunt au coût d’acquisition et de production des immobilisations corporelles, incorporelles et des ...
  • 332
    332-1. – (Règlements n°2004-06 et n°2005-09 du CRC) – A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité, les titres immobilisés sont évalués selon les règles générales d’évaluation énoncées aux articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-4, 321-6 et 321-10. Le coût d’entrée des titres reçus en contrepartie d’un apport partiel d’actif par la société apporteuse, doit être égal à la ...
  • 334
    334-1. – Le taux d’impôt à appliquer est celui en vigueur à la date de clôture. Lorsque le vote de l’impôt modifiant le taux existant survient après la clôture de l’exercice, les effets de cette modification affectent l’exercice au cours duquel ce vote intervient et non l’exercice clôturé. Dans cette situation, une information donnant les effets sur les résultats ...
  • 335
    335-1. – (Règlements n°2000-06 et n°2005-09 du CRC) – Les passifs relatifs aux engagements de l’entité en matière de pensions, de compléments de retraite, d’indemnités et d’allocations en raison de départ à la retraite ou avantages similaires des membres de son personnel et de ses associés et mandataires sociaux peuvent être, en tout ou en partie, constatés sous ...
  • 341
    341-1. – Lorsque l’évaluation des éléments d’actif ou de passif dépend des cours de change, les cours de change à utiliser sont pour les devises cotées les cours indicatifs de la Banque de France publiés au Journal officiel, et pour les autres devises les cours moyens mensuels établis par la Banque de France. 342-1. – (Règlement n°2004-06 du ...
  • 350
    350-1. – Des ajustements de valeur portant sur l’ensemble des immobilisations corporelles et financières peuvent être effectués dans le cadre de la réévaluation des comptes. L’écart entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable constatée lors d’une opération d’ensemble de réévaluation ne participe pas à la détermination du résultat. Il est inscrit directement dans les capitaux propres. L’écart de ...
  • 361
    361-1. – (Règlement n°2004-06 du CRC) – Frais d’établissement Les dépenses engagées à l’occasion d’opérations qui conditionnent l’existence ou le développement de l’entité dans son ensemble mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens ou de services déterminées, suivent le traitement comptable suivant : • les frais de constitution, de transformation, de premier établissement, ...
  • 362
    362-1. – Le montant des subventions d’investissement, lorsqu’il est inscrit dans les capitaux propres, est repris au compte de résultat selon les modalités qui suivent. 1- La reprise de la subvention d’investissement qui finance une immobilisation amortissable s’effectue sur la même durée et au même rythme que l’amortissement de la valeur de l’immobilisation acquise ou créée au moyen de ...
  • 371
    371-1. – Vente à réméré 1 – Dans la comptabilité du cédant, les titres vendus à réméré sont enregistrés dans les conditions suivantes : • à la date de l’opération, les titres sont sortis de l’actif et le résultat de la cession est inscrit au compte de résultat, • à la date de clôture d’un exercice, lorsque la résolution de ...
  • 372
    372-1. – Les montants nominaux des contrats, qu’ils aient ou non vocation à être réglés à terme, ne sont pas comptabilisés au bilan. Ils font l’objet d’engagements s’ils sont susceptibles d’être payés. Une information doit être donnée en annexe pour tous les contrats significatifs. Les variations de valeur des contrats sont enregistrées de façons différentes selon qu’elles s’inscrivent dans ...
  • 373
    373. – (Règlement n°2007-03 du CRC) – Les actifs donnés en garantie dans le cadre de contrats de garantie financière assortis d’un droit de réutilisation sont comptabilisés et évalués conformément aux dispositions de l’annexe III du présent règlement.
  • 380
    380-1. – (Règlement n°99-08 du CRC) – Est appelé contrat à long terme, un contrat d’une durée généralement longue, spécifiquement négocié dans le cadre d’un projet unique portant sur la construction, la réalisation ou, le cas échéant, la participation en qualité de sous-traitant à la réalisation, d’un bien, d’un service ou d’un ensemble de biens ou services fréquemment ...
  • 391-1
    391-1. – Sociétés en participation. 1- L’enregistrement du résultat des opérations faites par l’intermédiaire d’une société en participation dépend des clauses contractuelles et de l’organisation comptable prévue par les coparticipants. 2- Lorsque la comptabilité de la société en participation est tenue par un gérant, seul juridiquement connu des tiers, les charges et les produits de la société en participation sont ...
  • 392
    392-1. – Les résultats d’un groupement d’intérêt économique (G.I.E.) sont comptabilisés, par ses membres, lorsqu’une décision de répartition de résultats est intervenue. Lorsque les résultats du G.I.E. sont bénéficiaires, ses membres comptabilisent, au cours de l’exercice de distribution, la créance correspondante dans les produits financiers. Lorsque les résultats du G.I.E. sont déficitaires, les membres comptabilisent une charge correspondant au versement ...
  • 393
    393-1. – (Règlement n°2005-09 du CRC) – Les immobilisations faisant l’objet d’une concession de service public ou de travaux publics sont évaluées dans les conditions suivantes. 1- Le droit exclusif d’utilisation de biens du domaine public ou le droit exclusif d’exploitation est porté pour mémoire à l’actif du bilan de l’entité concessionnaire. Exceptionnellement, lorsque le droit du concessionnaire sur ...
  • 394
    394-1. – Les opérations traitées par l’entité pour le compte de tiers en qualité de mandataire sont comptabilisées dans un compte de tiers. Seule la rémunération de l’entité est comptabilisée dans le résultat. Les opérations traitées, pour le compte de tiers, au nom de l’entité, sont inscrites selon leur nature dans les charges et les produits de l’entité.
  • 410
    410-1. – La comptabilité est tenue en monnaie et en langue nationales. Une opération libellée en une monnaie autre que la monnaie nationale peut être enregistrée sans être convertie si la nature de l’opération et l’activité de l’entité le justifient. Dans ce cas, seul le solde du compte enregistrant ces opérations est converti en monnaie nationale à la ...
  • 420
    420-1. – Les écritures sont passées selon le système dit « en partie double ». Dans ce système, tout mouvement ou variation enregistré dans la comptabilité est représenté par une écriture qui établit une équivalence entre ce qui est porté au débit et ce qui est porté au crédit des différents comptes affectés par cette écriture. 420-2. – Tout enregistrement comptable ...
  • 431
    431-1. – (Règlement n°2005-09 du CRC) – Le résumé du plan de comptes qui présente pour chaque classe la liste des comptes à deux chiffres constitue le cadre comptable.
  • 432
    432-1. – (Règlement n°2007-02 du CRC) Le plan de comptes, visé à l’article 410-5 et présenté ciaprès, est commun au système de base, au système abrégé et au système développé. Les comptes utilisés dans chaque système sont distingués de la façon suivante : • système de base : comptes imprimés en caractères normaux, • système abrégé : comptes imprimés ...
  • 433
    433-1. – Le plan de comptes est suffisamment détaillé pour permettre l’enregistrement des opérations conformément aux normes comptables. Lorsque les comptes prévus par les normes comptables ne suffisent pas à l’entité pour enregistrer distinctement toutes ses opérations, elle peut ouvrir toute subdivision nécessaire. Inversement, si les comptes prévus à l’article 432-1 sont trop détaillés par rapport aux besoins de l’entité, ...
  • 434
    434-1. – (Règlement n°2005-09 du CRC) – Les opérations relatives au bilan sont réparties en cinq classes de comptes qualifiées de comptes de bilan et organisés ainsi qu’il suit. A) CLASSE 1 : COMPTES DE CAPITAUX Capitaux propres, autres fonds propres, emprunts et dettes assimilées Les comptes de la classe 1 regroupent : • les capitaux propres qui correspondent à ...
  • 441
    Selon la forme juridique sous laquelle s’exerce l’activité de l’entité, les apports et les bénéfices accumulés sont enregistrés dans les conditions suivantes : 1- Comptes à l’usage de l’exploitant individuel. Le compte 101 « Capital individuel » enregistre à son crédit : • la valeur des apports de l’entrepreneur au début ou en cours d’activité ; • le bénéfice de ...
  • 442
    442. – Section 2 Comptes d’immobilisations (Classe 2) (Règlement n°2005-09 du CRC) Les comptes d’immobilisations sont débités, à la date d’entrée des biens dans le patrimoine de l’entité : • de la valeur d’apport ; • du coût d’acquisition ; • du coût de production du bien ; par le crédit, suivant le cas : • du compte 101 « Capital », ou du ...
  • 443
    443. – Section 3 Comptes de stocks et en-cours (Classe 3) Les entités établissent la nomenclature qui correspond le mieux à leurs besoins internes de gestion. Il est recommandé que les entités établissent cette nomenclature en se référant à la nomenclature des activités françaises, de telle sorte qu’à son niveau le plus regroupé la nomenclature interne puisse être : soit ...
  • 444
    444. – Section 4 Comptes de tiers (Classe 4) Les comptes de tiers, notamment le compte 40 « Fournisseurs et comptes rattachés » et le compte 41 « Clients et comptes rattachés », peuvent être subdivisés pour identifier : • les transactions avec clause de réserve de propriété ; • les dettes et créances en France ou à l’Etranger ; • ...
  • 445
    445. – Section 5 Comptes financiers (Classe 5) 445/50. VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT Le compte 502 « Actions propres » est débité au moment du rachat par une société de ses propres actions, lorsque cette opération a explicitement pour objet soit la régularisation des cours de bourse, soit l’attribution des titres à des salariés. Pour la détermination du résultat dégagé à ...
  • 446
    446. – Section 6 Comptes de charges (Classe 6) Les charges d’exploitation normale et courante sont enregistrées sous les comptes 60 « Achats », 61/62 « Autres charges externes », 63 « Impôts, taxes et versements assimilés », 64 « Charges de personnel » et 65 « Autres charges de gestion courante ». Les charges rattachées à la gestion financière ...
  • 447
    447. – Section 7 Comptes de produits (Classe 7) (Règlement n°2005-09 du CRC) Les produits d’exploitation normale et courante sont enregistrés dans les comptes 70 « Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises », 71 « Production stockée (ou déstockage) », 72 « Production immobilisée », 74 « Subventions d’exploitation » et 75 « Autres produits de gestion courante ». Les ...
  • 448
    448. – Section 8 Comptes spéciaux (Classe 8) 448/80. ENGAGEMENTS Les comptes d’engagements enregistrent des droits et obligations susceptibles de modifier le montant ou la consistance du patrimoine de l’entité. Les effets des droits et obligations sur le montant ou la consistance du patrimoine sont subordonnés à la réalisation de conditions ou d’opérations ultérieures. Les subdivisions du compte 80 fournissent le détail ...
  • 511
    511-1. – Les documents de synthèse, qui comprennent nécessairement le bilan, le compte de résultat et une annexe mettent en évidence tout fait pertinent, c’est-à-dire susceptible d’avoir une influence sur le jugement que leurs destinataires peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entité ainsi que sur les décisions qu’ils peuvent être amenés à ...
  • 531
    531-1. – L’annexe comporte les informations suivantes sur les règles et méthodes comptables, dès lors qu’elles sont significatives. 1- Mention de l’application des conventions générales et des adaptations professionnelles avec référence à l’avis correspondant du Conseil national de la comptabilité. 2- Le cas échéant, indication et justification des dérogations : • aux hypothèses de base sur lesquelles est normalement fondée ...

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